‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 54 sur 133 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Travail des indigents. ^

Ses avantages. — Sa nécessité. — Législation et réglementation .

Distribution du produit.

Rien n'est plus naturel delà part des administrations hospitalières que de chercher, dans le produit du travail des indigents, un moyen de réduire le montant des dépenses faites pour leur entretien. Le budget de certains hospices étant limité, le revenu du travail des pauvres, quelque modique qu'il soit, permet à ces établissements d'étendre leurs bienfaits en secourant un plus grand nombre d'infortunes. Outre cet avantage, le travail dans les hospices est des plus salutaires au pauvre, puisqu'il le tire de l'oisiveté et que, grâce à lui, l'indigent vient luimême à son secours. Il est aussi propice à Tadolescent en le préparant à rentrer dans la vie avec des habitudes laborieuses et des connaissances pratiques qui lui deviendront indispensables pour subvenir à ses besoins alors qu'il ne sera plus secouru.

Sa nécessité. — Quelques esprits timorés se sont récriés contre l'établissement des ateliers hospitaliers (1), dans lesquels ils trouvaient une atteinte à l'indépendance de l'industrie.

Faut-il, parce que le travail des pauvres porte ombrage à certains industriels, condamner toute une classe d'individus à l'oisiveté? Ce

(1) Les réclamations des industriels furent si vives en 1848, qu'un décret, en date du 24 mars, ordonna une réglementation des ateliers établis dans les hospices, et leur enleva toute faculté et tout moyen de concurrence.

serait là une mesure aussi injuste que peu conforme aux principes économiques.

On doit au contraire, croyons-nous, favoriser le travail et l'activité de tous, dans quelque condition que se trouvent les personnes , et ne pas reculer devant la concurrence, élément indispensable au développement de Tindustrie.

La consommation n'a pas de limites alors que la production n'est pas exclusive. Si les limites d'une consommation particulière tarissent, d'autres besoins surgissent, s'étendent d'une manière indéfinie et offrent un aliment nouveau à l'activité et au travail.

Législation et réglementation. — Le travail des indigents dans les établissements de bienfaisance a été imposé par les articles 13 et 14 de la loi du 16 messidor an VII, ainsi conçus :

Art. 13. — Le Directoire fera introduire dans les hospices des travaux convenables à l'âge et aux infirmités de ceux qui y seront entretenus.

Art. 14. — Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices ; le tiers restant sera remis en entier aux indigents, soit chaque décade, soit à la sortie, suivant les règlements qui seront faits par les commissions administratives.

Ces prescriptions sont toujours en vigueur et ont même été confirmées par la circulaire ministérielle du 31 janvier 1840, qui porte dans son projet de règlement :

Le travail est obligatoire dans Thospice, et tout individu en état de s'y livrer et qui refusera de se rendre pourra être puni des peines portées aux articles 61 et 62.

Tout ce qui concerne le travail est de la compétence de l'économe, qui fournit les matières premières et reçoit les produits fabriqués. Des contremaîtres le secondent, et, à défaut de ceux-ci, les sœurs ou les préposés de l'administration sont appelés à surveiller les ateliers et à tenir note des travaux.

La plupart des indigents n'étant aptes qu'à certains ouvrages, on doit les charger d'un labeur en rapport avec leur savoir et leurs forces physiques, et même, comme une fatigue excessive pourrait leur être préjudiciable, il est bon que la commission règle les genres de travaux et les heures pendant lesquelles les pauvres devront s'y livrer.

Le travail des indigents dans les hospices n'a pas été imposé sea lement dans le but de procurer un revenu aux établissements, mai encore pour améliorer le sort des pauvres en les détournant de leur tristes pensées et en leur permettant de gagner un petit pécule en con tractant Tamourdu travail.

Distribution du produit. — Le tiers du produit du travail devien la propriété des indigents et leur est remis tous les dix jours, ou la sortie de Thospice, selon les règlements particuliers de chaqu établissement. Le tiers revenant aux enfants est placé pour leu compte à la Caisse d'Épargne. Le livret constatant les versement leur est remis dès qu'ils ont accompli leur vingt et unième année.

Les deux autres tiers sont attribués à rhospice lui-même. Le sommes à répartir de cette manière sont déterminées par des états d< distribution que le président de la commission certifie (1).

(1) laslruction générale du 20 juin 1859.

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