ET RÉPARATIONS
Travaux inférieurs à 300 francs, n'excédant pos 3,000 francs, supérieurs à 8,000 francs. — Devis. — Adjudications. — Cautionnement. — Enregistrement. — Résiliation des marchés ou adjudications.
Les commissions administratives peuvent faire exécuter sur les crédits ouverts à leurs budgets, et sansêlre obligées de demander l'approbation préfectorale, ni de recourir à la voie d'adjudication, des réparations ordinaires dont la dépense n'excède pas 300 francs. Ces travaux de simple entretien, qu'on pourrait assimiler aux réparations locatives, sont faits sous la surveillance des administrateurs et de Tarchitecte, sans aucune autorisation.
Travaux n'excédant pas 3,000 francs. — Dès que les constructions nouvelles ou réparations dépassent 300 francs, et jusqu'à 3,000 francs, un devis devient nécessaire, et l'adjudication, quoique prescrite en principe, est facultative pour les commissions administratives, qui restent libres d'adopter le mode de marché de gré à gré, suivant les circonstances spéciales et locales (1). Le devis qui doit être dressé dans l'un ou
(1) Loi du 7 août 1851. « Art. 8. — La commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants : . . . Les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 francs. »
Toute délibération sur Tun de ces objets est exécutoire si, trente jours après la noliÛcatioD officielle, le préfet ne Ta pas annulée, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.
l'autre de ces deux cas est soumis, après avis du conseil municipal, à Tapprobation du préfet, et annulable par lui pendant un mois.
Travaux supérieurs à 3,000 francs. — Enfin, les constructions dont la dépense excède 3,000 francs, qui immobilisent un capital et sont de vraies acquisitions d'immeubles par accession, ont non seulement leurs plans et devis soumis à la sanction du préfet, mais il est encore nécessaire, dans ce cas, de faire approuver par le préfet l'adjudication ouTle traité de gré à gré.
Dans les travaux dont la dépense excède 3,000 francs, Tadjudication, sans être obligatoire, offre tellement de garanties qu'elle s'impose, et les instructions conseillent de ne faire exception à ce principe administratif que : \° pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation; â'^pour les objets qui n ont qu'un possesseur unique; 3° pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; 4° pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai; 5° pourles matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies sur les lieux de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes; 6° pour les fournitures et travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre d'adjudication, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables ; 7** pour les fournitures et travaux qui, dans les cas imprévus, et d'une urgence absolue dûment constatée, ne peuvent pas subir les délais de l'adjudication sans qu'il en résulte un préjudice réel pour l'établissement.
Devis. — Le cahier des charges qui sert de base à la mise en adjudication ou au traité de gré à gré est dressé par l'architecte et la commission administrative, et envoyé avec le devis estimatif et les plans au préfet pour recevoir son approbation (1). Cette sanction préfectorale ne peut régulièrement être donnée, s'il n'a été préalablement pourvu à la dépense, soit par un article du budget, soit par un crédit supplémentaire. Lorsqu'il s'agit d'une construction ou réparation, les administrations charitables doivent suffisamment justifier, dans leur délibération de demande, l'utilité et la nécessité des travaux.
(1) Décret du ûô mars 1852.
Le devis contient toujours les détails métriques et estimatifs qui justifient la fixation des prix et leurs rapports avec les plans auxquels ils se rattachent. Il porte encore le montant des honoraires de Tarchitecte et la somme à valoir pour travaux imprévus. Ces mentions sont indispensables, puisque les frais dont il s'agit font partie de la dépense totale (les travaux, qui sont à la charge des établissements charitables. Ces sommes pour frais imprévus et pour honoraires d'architectes sont ordinairement fixées chacune à un vingtième de la dépense totale des travaux .
11 arrive quelquefois que, pendant l'exécution de travaux approuvés par l'autorité préfectorale, on reconnaît la nécessité de travaux supplémentaires qui n'ont pu être prévus dans les plans et devis primitifs. Dans ce cas, et à moins d'une urgence extrême, des plans et devis supplémentaires sont dressés et soumis à l'approbation du préfet avant de passer outre à l'exécution de travaux qui n'ont pas été régulièrement autorisés.
Une décision supplémentaire de l'autorité compétente est également nécessaire pour l'emploi des sommes qui restent disponibles sur le montant des devis approuvés, par suite du rabais des adjudications. En effet, ces sommes n'ont aucune destination prévue et déterminée ; elles ne peuvent pas être confondues dans les fonds à valoir pour dépenses imprévues, puisque ceux-ci ont été approuvés dans les limites d'une fixation précise; et d'un autre côté, quand ces sommes doivent être affectées à des travaux additionnels, il en résulte, dans les plans et devis, des modifications qui ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Adjudications. — Les formalités à suivre pour les adjudications ont été déterminées par l'ordonnance du 14 novembre 1837, qui sert encore de règle à ces opérations.
Les articles 3, i et 5 s'expriment ainsi:
Art. 3. — Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être, sans inconvénient, livrés à la concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par Tadministralion et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges.
Art. 4. — Les cahiers des charges détermineront et la nature et l'impor-
tance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de Texécution de leurs engagements. Ils détermineront aussi Taction que l'administration exercera sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagements.
Il sera toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisations régulières demeureront à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes ou les établissements.
Art. 5. — Les cautionnements à fournir par les adjudicataires seront réalisés à la diligence des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.
Cautionnement. — Aux termes de l'article 4, les cahiers des charges doivent déterminer exactement les garanties qui seront exigées des adjudicataires. II s*agit ici principalement de la nature et de la valeur du cautionnement, dont Tarticle 5 impose aux receveurs l'obligation d'assurer la réalisation.
Ces cautionnements peuvent être de deux espèces. L'un, que l'on exige quelquefois des concurrents avant l'adjudication pour être admis aux enchères, est un dépôt de garantie qui a principalement pour objet de donner à l'administration l'assurance que l'adjudicataire qui se présente veut faire des offres sérieuses, et de répondre, en tout cas, des résultats de la folle enchère à laquelle il pourrait être nécessaire de recourir.
Ce dépôt de garantie n'est pas, au surplus, nécessairement stipulé dans toutes les adjudications. C'est aux commissions administratives à juger, suivant l'importance des marchés ou des travaux, s'il convient ou non d'en faire une condition du cahier des charges pour l'admission aux enchères.
L'autre a tous les caractères du cautionnement, il est destiné à garantir les faits de Tadjudication, pendant toute la durée de ses opérations.
Dans le premier cas, le dépôt de garantie ne pouvant être l'objet que d'un versement provisoire, puisque après l'adjudication il doit être restitué aux soumissionnaires, il est convenable de stipuler qu'il sera reçu à la caisse du receveur hospitalier, qui en demeure comptable.
Il pourrait en être de même du cautionnement fourni par l'adjudicataire, pour sûreté de ses engagements, s'il a été stipulé en numéraire.
Mais, pour que les fonds du cautionnement puissent produire intérêt, et en même temps pour ne pas les confondre avec ceux du service courant des caisses des établissements de bienfaisance, ils doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Voici comment on opère :
Les fonds sont remis provisoirement au receveur des hospices ^ qui en délivre quittance à souche, les porte en compte d'ordre, et en fait le versement dans le plus court délai possible à la recette des finances. Il lui en est remis un récépissé au nom de Tadjudica taire, avec mention que le récépissé est destiné à remplacer la quittance à souche. Une déclaration tenant lieu de duplicata de récépissé sert au receveur municipal de justification de son versement (1). Les intérêts des cautionnements ainsi réalisés sont servis par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 2 de la loi du 18 janvier 1805, et réglés au 31 décembre de chaque année.
Quand les cautionnements sont fournis en rentes sur l'État, les inscriptions sont remises au Trésor public, et des actes d'affectation sont passés, soit avec le directeur de Tenregislrement, soit avec l'agent judiciaire du Trésor, conformément aux règles prescrites pour les cautionnements des receveurs hospitaliers.
Enfin, lorsque ces garanties sont réalisées en immeubles, l'inscription hypothécaire doit être prise au nom de l'établissement intéressé. 11 est bon, dans ce cas, de stipuler que les immeubles sont libres de tous privilèges et hypothèques, et de veiller à ce qu'il en soit régulièrement justifié.
Dans ces différents cas, c'est au receveur qu'est imposé le soin d'assurer la réalisation des cautionnements. C'est une obligation qui résulte naturellement pour lui de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, qui charge ces comptables, sous leur responsabilité personnelle, de veiller à la conservation des droits des établissements dont ils gèrent les revenus et de requérir les inscriptions hypothécaires.
Celte prescription se concilie naturellement avec celles de la loi qui veulent que le receveur soit appelé à toutes les adjudications. Une copie et, s'il est nécessaire, une expédition en forme du procès-verbal d'adjudication et du cahier des charges sont remises à ce comptable,
(1) Instruction générale du 20 juin 18C0.
à Teffet d'assurer, en ce qui le concerne, Texécution des engagements de Tadjudicataire.
Quant à la quotité même des cautionnements à exiger des soumissionnaires, il est en général d'usage d'en fixer le taux au vingtième du prix d'adjudication, proportion admise pour les entreprises de travaux des ponté et chaussées, soit en argent, soit en inscriptions de rentes ou en immeubles libres d'hypothèques.
Le cahier des charges doit déterminer aussi l'action que Tadministration, en cas d'inexécution des engagements contractés par l'entrepreneur, exerce sur les garanties.
L'ordonnance du 14 novembre 1837 termine par les prescriptions suivantes les règles sur les formes à suivre pour les adjudications :
Art. 6. — L*avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas <rurgencc, un mois à ravance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.
Cet avis fera connaitre:
1° Le lieu où Ton pourra prendre connaissance du cahier des charges;
2* Les autorités chargées de procéder à l'adjudication;
3° Le lieu, le jour et Theure lixés pour l'adjudication.
Art. 7. — Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance publique. Un maximum de prix ou minimum de rabais arrêté d'avance par Tautorité qui procède à l'adjudication devra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouverture de la séance.
Art. 8. — Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, il serait procédé, séance tenante, à une adjudication enlre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des leux.
Art. U. — Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.
Art. 10. — Les adjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du préfet et ne seront valables à Tégard des communes et des établissements qu'après l'approbation.
Un point sur lequel l'ordonnance du 14 novembre 1837 (1) laisse à la prudence des commissions administratives le soin de se prononcer est celui prévu par l'article 3. Quand les objets à mettre en adjudication no peuvent être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée,
(l) Voir les premiers orliclcs de l'ordonnance du 14 novembre 1837, p. 24U.
la commission reste libre de choisir les entrepreneurs les plus dignes de conGance, lorsqu'ils produisent d'ailleurs des attestations valables de leur capacité. Cette disposition peut recevoir son application à Tégard de certains travaux qui exigent unegrande perfection de main-d'œuvre ou des connaissances spéciales de la part de Tenlrepreneur, ou bien encore lorsqu'il s'agit de la restauration de quelque édifice intéressant sous le rapport de l'art.
Enregistrement. — Les adjudications sont soumises au timbre et à Tenregistrement dans un délai de vingt jours, qui commence à courir du jour où l'arrêté d'approbation parvient à la mairie.
Résiliation des marchés ou adjudications. — Trois causes peuvent, aux termes de la loi, amener la résiliation des marchés ou des adjudications. Chacune d'elles a été prévue par les articles suivants du Code civil :
Art. 1184. — La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution delà convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Art. 1791. — Le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise .
Art. 1795. — Le contrat do louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur.