‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 95 sur 133 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Comptes de gestion.

Dispositions générales. — Mode de formation des comptes. — l'* partie, 2« partie, 3^ partie des comptes. — Services hors budget. — Résultat général du compte. — Nomenclature des^ pièces justificatives. — Inventaire des pièces générales. — Classification des recettes et des dépenses concernant les produits en nature. — Comptes à rendre par les receveurs remplacés et par les receveurs installés dans le cours d'une année. — Fourniture des imprimés pour la formation des comptes de gestion. — Compétence pour le jugement des comptes. — Présentation des comptes. — Délai dans lequel doit avoir lieu le jugement. — Situation des jugements de comptes ù remettre au préfet. — Notification des arrêts ou arrêtés. — Exécution des arrêts et arrêtés. — Arrêts et arrêtés provisoires et définitifs. — Pourvois et revisions. — Présentation des demandes en appel. — Re vision des arrêts et arrêtés définitifs. — Présentation des demandes en revision. — Recours devant une juridiction supérieure.

Les receveurs des hospices sont tenus de rendre, chaque année, un compte de gestion pour leurs opérations de Tannée précédente.

Ils établissent le compte des opérations complémentaires de chaque exercice aussitôt après la clôture et comprennent ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois, auxquelles elles sont réunies pour présenter des résultats qui concordent avec ceux du compte d'administration.

Lorsque le compte est présenté par une personne autre que le receveur ou le préposé que Tadministration a commis d'office à sa reddition, le signataire du compte doit justifier de la procuration spéciale à lui donnée par le receveur, et si celui-ci est décédé ou hors d'état de donner procuration, par ses héritiers ou ayants-cause, qui ont eux-mêmes à justifier de leur qualité. Le commis d'office est

tenu de produire sa commission ou une copie de cet acte, dûment certifiée.

Le terme de In période pendant laquelle les recettes et les dépenses de chaque exercice doivent être exécutées est fixé au 31 mars de la seconde année de l'exercice.

La première année donne son nom à l'exercice.

Les trois mois de la seconde année sont accordés pour compléter les faits.

Il s'ensuit que les receveurs ont à faire concurremment, dans le cours de chaque année, les opérations complémentaires de l'exercice qui achève sa période et celles de Texercice qui la commence avec Tannée courante. Les opérations des deux périodes de l'exercice clos, appuyées de toutes les justifications, sont disposées d*une manière distincte, par gestion, et suivies :

1' De la situation du comptable envers Thospice au 31 décembre précédent, de telle sorte que, l'excédent de recette à cette époque étant reporté au compte suivant, les comptes soient liés les uns aux autres, sans interruption selon le vœu du règlement ;

2"* Du résultat final de l'exercice au moment de sa clôture.

Le résultat des opérations complémentaires effectuées sur cet exercice, pendant les trois premiers mois du nouveau, est rappelé en tête du compte suivant.

Le compte de gestion présente aussi, dans une partie distincte, les receltes et les payements que les receveurs sont appelés à faire pour les divers services qui ne sont pas de nature à affecter les budgets des hospices.

Les receveurs des hospices doivent annexer a leur compte et signer une déclaration sur une formule séparée, conformément à la circulaire de la comptabilité publique du 30 janvier 1806, indiquant la nature de leur cautionnement, l'époque de sa réalisation, et s'il s'agit d'un cautionnement en immeubles, la date des inscriptions hypothécaires prises dans l'intérêt de rétablissement dont le comptable gère les revenus. Cette déclaration doit être signée par le receveur des finances. Lorsque le cautionnement a été fourni en immeubles, Tinscription hypothécaire joit, si elle a plus de neuf ans de date au moment de l'établissement lu compte, être renouvelée immédiatement.

Le budget primitif et le budget supplémentaire sont copiés tex-

tuellement dans les colonnes 2, 3 et 4, soit de la recette, soit de la dépense, d'après les allocations du préfet. Les autorisations spéciales de recette ou de dépense sont inscrites à la suite de ces budgets dans les colonnes 3 et 4, suivant Tordre des numéros donnés par le préfet à ces autorisations en suivant Tordre des dates.

Lorsque des crédits se rapportant à une même dépense sont ouverts à la fois au budget primitif et -au budget supplémentaire ou en vertu d'autorisations spéciales, ces crédits sont réunis dans la colonne d'observations, en regard du crédit primitif, et tous les mandats sont imputés indistinctement sur le total des créditSv réunis.

Les légers excédents de dépense qu'on doit imputer sur le crédit des dépenses imprévues afin d'éviter Touverture de crédits supplémentaires sont indiqués dans la colonne d'observations, en regard des articles où ils se sont produits. Le montant des réductions des titres de recette est indiqué dans la colonne d'observations.

Les articles du compte ne doivent porter qu'une seule série de numéros, qui commence au premier article de la recette et se continue sans interruption jusqu'au dernier article de la dépense des services hors budget.

Les recettes et les dépenses de Tannée, ainsi que celles des trois mois complémentaires de Texercice, doivent figurer dans le compte de gestion. Les opérations des deux périodes de Texercice clos, appuyées de toutes les justifications, doivent être disposées d'une manière distincte, par gestion, et suivies :

l"" De la situation du comptable envers Thospice au 31 décembre, de telle sorte que, l'excédent de recette de cette époque étant reporté en tête du compte suivant, les comptes soient liés les uns aux autres sans interruption.

2** Du résultat final de Texercice au moment de sa clôture; ce résultat sera également reporté en tôle du compte suivant, et compris dans la situation du receveur au 31 décembre. Il doit toujours être d'accord avec le solde du compte général ouvert à l'établissement sur le Grand Livre, augmenté de celui des services hors budget; il est justifié par le procès-verbal, rectifié s'il y a lieu, qui est dressé à la date du 31 décembre, pour clore les écritures conformément aux instructions.

La première partie du compte de gestion comprend les recettes et les

dépenses effectuées du 1"^ janvier au 31 mars sur Texercicequi achève sa période d*exécution. Ces opérations, détaillées et justifiées au compte pi^écédenl, sont reprises au compte suivant pour leurs totaux seulenient, afin d'établir la situation du comptable en iin de gestion.

La deuxième partie comprend les receltes et les dépenses de Texercîce qui a commencé le 1" janvier de Tannée pour laquelle le compt^ est rendu, et doit présenter distinctement les opérations effectuées pendant les douze premiers mois de Texercice (du !•' janvier au 31 décembre) et celles qui ont été faites pendant la période complémentaire du 1*' janvier au 31 mars de la deuxième année.

La troisième partie comprend les recettes et les dépenses des services exécutés en dehors des budgets, du l**^ janvier au 31 décembre. La première partie ne fait que mentionner les opérations réalisées pendant les trois mois de Tannée afférente à Texercice qui allait être clos.

Dans la deuxième partie du compte de gestion destinée aux opérations qui motivent la reddition du compte, le receveur doit se charger en recette de tous les revenus qui étaient à recouvrer d'après le budget ou les autorisations supplémentaires, sauf les exceptions indiquées plus loin.

Ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus évenluols. Les premiers sont ceux dont la perception est faite en vertu de titres de rentes surTÉtat, rôles, baux et actes d'adjudication, qui rectifient les fixations provisoires du budget, et c'est du montant de ces titres définitifs que les receveurs sont tenus de se charger en recette.

Les revenus de la seconde espèce sont ceux pour lesquels il n'existe qu'une évaluation au budget, et qui ne peuvent être définitivement connus qu'en fin d'exercice. Les receveurs doivent réclamer des commissions administratives des certificats qui établissent les produits réels de chacun de ces revenus, et ces certificats devenant ainsi titres définitifs, les receveurs se chargent des sommes qui y sont portées.

En résumé, le compte de gestion dans la deuxième partie doit faire ressortir les restes à recouvrer, les excédents de crédit à reporter ou à annuler, et enfin le rehquat définitif de Texercice clos, qui doit être égal au reliquat du compte administratif.

Les receveurs ne sont pas dans l'obligation de faire recette, dans leur compte, de la portion de revenus qui, par des circonstances imprévues

et exceptionnelles dont iIsjustiQeraient, n'aurait pu être recouvrée pendant le cours de l'exercice et sérail cependant susceptible de Tétre dans le cours de l'exercice suivaut ; tels sont, par exemple, les produits dont le recouvrement peut dépendre d'une procédai» JHriWmv, cPVnie succession non liquidée, oudelmrt autre cas de force majeure.

Les receveurs font ressortir ces articles comme restes à recouvrer ; ils mentionnent dans la colonne d'observations les pièces justificatives des -causes de retard, et, sur le vu de ces pièces, l'autorité chargée de juger le compte rappelle dans son arrêt l'obligation qui est imposée au receveur d'en poursuivre la rentrée comme d'un produit applicable à l'exercice suivant, et de s'en charger dans le prochain compte.

Quant aux restes à recouvrer dont les receveurs demanderaient Tallocation en non-valeur, en justifiant dans les formes voulues par les règlements, notamment par l'arrêté du 6 messidor an X, de Tinsolvabilité des débiteurs ou de la caducité des créances, il est procédé de la manière suivante : Lorsque la commission administrative a, dans une délibération spéciale, proposé l'admission en non-valeur d'une partie ou de la totalité des restes à recouvrer dont la rentrée ne peut pas être opérée, et lorsque la déHbéralion a été approuvée par le préfet^ le receveur, conformément à l'arrêté préfectoral , fait figurer le montant net des produits dans la colonne spéciale du compte après avoir opéré la défalcation des non-valeurs dans la colonne Observations. Cette défalcation est ainsi constatée afin que la Cour des comptes ou le conseil de préfecture puisse, au moyen de cette indication, faire pour chaque non-valeur l'application des pièces produites et inscrire avec certitude dans son arrêt ou arrêté la disposition nécessaire pour déduire définitivement de l'actif la somme reconnue irrécouvrable.

L'arrêté préfectoral ou Tarrêt d'annulation approuvant la délibération de la commission administrative qui a proposé l'admission en nonvaleur est pris au vu :

1*^ De toutes les pièces produites par le receveur pour établir l'insolvabilité du débiteur et l'impossibilité du recouvrement ;

â"" De l'avis du sous-préfet sur l'objet de la demande.

Cet arrêté a uniquement pour but de faire provisoirement disparaître de l'actif de rétablissement les créances jugées absolument irrécouvrables, et non de dégager entièrement la responsabilité du receveur. La Cour des comptes ou le conseil de préfecture, à qui

il appartient d'apurer définitivement les comptes des receveurs hospitaliers, conserve le droit de forcer ces comptables en recette, quand ils n*ont pas fourni toutes les justifications nécessaires à leur décharge • La seconde partie du compte de gestion doit présenter :

!• Les recettes et les dépenses à effectuer d'après les budgets primitif et supplémentaire ou les autorisations spéciales;

2'' Les recettes et les dépenses faites dans Tannée pour laquelle le compte est rendu ;

3" Les recettes et les dépenses effectuées dans les trois premiers mois de l'année suivante.

Les recettes et les dépenses eflectuées par les receveurs pour les divers services exécutés en dehors d33 budgets doivent composer la troisième partie de leur compte de gestion. Ces services ont ordinairement pour objet :

Les fonds de retraite des employés et préposés des hospices;

Les dépôts de garantie et cautionnements pour adjudications et marchés ;

Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;

Les fonds appartenant aux enfants assistés ou deniers pupillaires ;

Les dépôts d'argent et d'objets précieux fails par les personnes admises dans les hospices et hôpitaux.

Les receveurs, après avoir établi chaque partie de leur compte, en forment le résultat général.

A cet effet, ils rapportent dans le cadre qui termine le modèle :

1** Le total des recettes faites pendant Tannée, soit sur Texercice expiré, soit sur Texercice en cours, ainsi que les recettes effectuées sur les divers services qui font l'objet de la troisième partie du compte;

2** Le total des dépenses acquittées également pendant Tannée, sur les mêmes exercices et pour les mêmes services ;

3** L'excédent des recettes de Tannée précédente, qui est présenté en tête du compte, comme premier article.

Les receveurs forment ensuite le total général de la recette et de la dépense et font ressortir Texcédent des recettes au 31 décembre, en prenant d'une manière distincte le solde relatif aux services exécutés hors budget et celui qui représente les fonds appartenant à l'établissemenl.

— 40^1 — Cet excédent doit être justifié :

10 Par le procès-verbal de vérification de caisse, dressé à la même époque du 31 décembre ;

2» Par la balance du Grand-Livre, établie à la même époque.

Les comptes de gestion doivent èlre appuyés des pièces justificatives de la recelle et de la dépense, qui sont déterminées parles lois et règlements cités dans les chapitres 1 et II du titre V de la première partie de rinstruction générale du 20 juin 1850; ces pièces sont classées par chapitre et par article.

11 est dressé, pour chaque article du compte, une fiche où sont récapitulées et totalisées les pièces de recette^, avec indication^ s*il y a lieu, des réductions de titres, et les pièces de dépense. Les mandats sont revêtus d'un numéro d'ordre; ce numéro et le nombre de pièces annexées à chaque mandat sont inscrits sur la fiche, en regard du montant des sommes payées. Les fiches sont de couleur rose pour les recettes, et de couleur jaune pour les dépenses; elles peuvent être établies sous forme de chemises-fiches, c'est-à-dire sur feuille double.

Pour les comptes d'une faible importance, les fiches peuvent être remplacées par une récapitulation en marge de la première feuille de recette ou de dépense de chaque article; il convient alors de lier fortement les pièces, en ayant soin de les percer à l'aide d*un poinçon et assez près du bord pour n'en pas empêcher Texamen.

Chaque pièce justificative, tant de la recelte que de la dépense, doit d'ailleurs être revêtue du numéro d'ordre de farticle du compte auquel elle se rapporte, écrit à lenere rouge.

Ces justiiications sont indiquées dans la nomenclature qui suit :

Recettes. — Justifications.

Tableau des justifications à produire par les receveurs hospitaliers à l'appui

do leurs comptes de gestion annuelle.

Les recettes des hospices sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les produits dont elles se composent sont généralement ceux que nous donnons ci-dessous et qui ont été déterminés par l'Instruction générale du 20 juin 1859.

Certains hospicos possèdent, en outre, des revenus propres à chaque

localité et trop variés pour que nous en donnions ici la nomenclature ; mais comme la perception ne doit toujours être opérée qu'en vertu de titres homologués par l'autorité compétente, les recettes se rattachent, suivant ces titres, aux classes de produits que nous allons établir.

DÉSIGNATION des

KECETTCS.

JUSTIFICATIONS

Copies ou extraits non timbrés des baux pour les prix de ferme dont il est compte pour la première fois, et des 1* Loyer des maieoos et] baux renouvelés pendant l'année; s'il y a lieu, la terrains \ justiflcalion de la réalisation des cautionnements prévus par le cahier des charges. A Texpiration des baux, les expéditions elles-mêmes (limbrécs).

2* Fermages en argent des

biens ruraux.

Même justiflcalion.

9* Rentes sur TEtat.

ÎCertiflcot de la commission administrative indiquant la date et le montant des inscriptions nouvelles.

4* Rentes sur les particuliers j Copies ou extraits des titres de rentes, dont il est compté et sur les communes j pour la première fois.

5* Coupes ordinaires do ( Le procès-verbal d'adjudication T (1) et le bordereau récabois j pilulatif à l'appui.

6* Intérêts des fonds placés / Ampliation des décomptes annuels, certifléc par le receau Trésor J veur des Hnances.

7» Fonds alloués sur l'octroi \ ^ . . t^ , ^ , .... i- j

et sur les autres fonds ( ^'^*''^*^ ^" ^"^^et de la commune, et, s .1 y a lieu, des

I autorisations supplémentaires, communaux ) '^'^

8* Produit des droits sur lesl spectacles, bals, concerts, i

État certifié des droits perçus en régie simple. Acte d'abonnement ou de mise en ferme quand il y a lieu, T.

9* Journées de militaires.

/ Décompte arrêté contradicloirement entre la commission administrative et l'intendant militaire, ou le certiflcat du président de la commission administrative, relatant, avec leurs numéros et leurs dates, les mandats de remboursement émis sur la caisse du receveur des finances. Lorsqu'il y a eu convention, un extrait de ce traité doit êlre joint aux justifications.

(I) Abréviation du mot Timbre.

DÉSIGNATION

des

nCCCTTF.8.

JUSTIFICATIONS

10* Journées de malades hii\ Étal déuillc des mandats délivrés au profil de Thospice, compte des commune^*.. . ( certifié par la commission adminislrative.

11* Pensions à prix do journées

Lorsque ce produit parait pour la première fois au compte, copie de Tarrêtë qui a fixé le prix des pensions.

Etat nominatif trimestriel portant de'compte des Journées avec indication des dates de Tentrce, de la sortie ou da décès du pensionnaire.

12* Pensions annuelles . . .

Pour La première année, copie ou extrait du titre constitutif, approuvé par le préfet.

Pour les autres anne'es, état nominatif trimestriel, rappelant les conditions d'admission et portant décompte des sommes dues.

1 Etals détaillés des livraisons faites ou des objets confeci.i-14 1 rodui e api r-^ lionnes, avec leur évaluation en deniers, certifiés par macie. Produit du travad . y^^^^^^^^ ^t visés par le président do la commission dans la maison f administrative.

ir»* IVoduit do la vente des , , „,.,....„

„ , t l'Ai- / Procès verbaux d adjudication T.

effet?* dos docéclcs | ^

10* Dons, aumônes et col- 1 Êiat des produits, certifié par la commission administra-

lectes,

tive.

1 Ceriiflcat de la commission administrative déterminant les

17* Produit dos loteries conditions et le produit de rémission» et extrait de Tar-

( roté préfectoral qui a autorisé la loterie.

18* Hemboursement des dé<

dé-i

; trative faisant connaître les mandats délivrés par le penMos dos enfants assistés (1)

Etat certifié par le président de la commission administrative faisant connaître les mandats délivrés par le ) préfet au profit de l'hospice, avec les numéros et la date

de ces mandats (1).

19* Uemboui^soment d«»s di'-i . ..o .- i r » • »-

..... > Moine justification que pour les enfants assistes,

penses des alionos ) * ' ^

(1) Les frais do séj'our et le prix des layettes dans les hospices dépositaires sont n^glôs tous les cinq ans par un arrêté du préfet, sur la proposition de la commission administrative des hospices et après avis du conseil général du département.

Tous les six mois, sur la production d*un mémoire, le receveur des hospices touche le montant des trais de séjour et des layettes au moyen d'un mandat signé par le préfet et payable par le ti'ésorior général du déparlement.

DÉSIGNATION des

IIECCTTK8.

JUSTIFICATIONS

âO* Cession de capitaux ( Copie approuvée de la délibération qui a prononce Tadmoyennant admission • . • • ) mission.

il* Amendes et conflscaiions.

Amplialion des états de distribution des amendes, arrêtes par le préfet, ou cortiflcat du président de la commission administrative relatant les allocations faites à rétablissement.

22* Produit de la vente/ Procès-verbal d'adjudication ou états détaillés des prodes denrées ou grains ex-i duits, et, s'il y a lieu, les mercuriales. En outre, certicédant les besoins de i'éta-j ficat du président de la commission administrative, blissement [ établissant l'origine des produits vendus.

23* Recettes extraordinaires/ Copie en date des décrets qui ont autorisé les ventes; (en deniers). Coupes ex-) procès-verbaux d'adjudication T, récapitulés dans un iraordinaires de bois . . . . ( bordereau.

Ampliation des décrets ou des arrêtés des préfets qui ont autorisé l'acceptation des dons et legs en vertu du dé-

24* Legs et donations l cret. Extrait T certiflé des inventaires, partages ou

actes de vente établissant les droits de l'Losfiiea» fpMB4< œ A'fifli fa» «M flMBBM Use q«i n élé donnée ou léguée.

25* Rachat de rentes.

26* Remboursement de ca-

Décompte dûment arrêté, indiquant la rente annuelle, le taux, réchéauce, le capital et la date de l'amortissement T.

Lorsque l'amortissement est fait sous la déduction d'un cinquième du capital, il doit être produit, en outre, une ampliation de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en vertu de l'instruction du ministre de l'intérieur du 24 septembre 1825.

Ampliation des actes constitutifs des créances de l'iios-

pilaux, non constitues en/^'^. , , ..... ... ^ . . ,

^ \ Copie de la délibération autorisant le

rentes / , ... ,

receveur a recevoir

le capital remboursé.

27* Ventes de meubles et d'immeubles

Amplialion de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la vente.

Copie des procès- verbaux d'adjudication ou autres actes qui ont déterminé le prix et les conditions des ventes T quand elle est produite avec le compte linal, et non timbrée lorsqu'il s'agit d'une justiflcatiou provisoire. S'il s'agit d'un prix productif d'intérêt, décompte de la recette en capital et intérêts.

DÉSIGNATION des

RCCETTCS.

JUSTIFICATIONS

28* Emprunts

29* Produit de la vente d'inscriptions de rentes sur rÉtat

Date de la loi ou aropliation du décret ou de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; copie, certifiée par le président de la commission administrative, des actes qui ont réglé les conditions de l'emprunt T, si c'est la copie qui a été délivrée à l'établissement pour lui servir de titre. S'il s'agit d'un emprunt fait à la Caisse des dépôts» il suffit de produire la copie de la lettre du directeur de cette caisse, par laquelle il consent le prêt, en y joignant le reçu des valeurs souscrites délivré par la même caisse.

Ampliation des arrêtés du préfet qui ont autorisé les ventes ; bordereau de l'agent de change qui en établit le prix T.

30* Receltes accidentelles

Titres, timbrés ou non timbrés suivant le cas, qui consli- . . tuent les produits, et états dûment arrêtes qui en dô-

^ ' ( terminent le montant (1).

31* Recette des produits en' nature (fermages et rentes en grains, denrées et autres produits)

32* Produits des domaines et jardins exploités par l'administration

33* Services hors budget Recotte, fonds de retraite.

Copies ou extraits non timbrés des baux pour les prix de ferme dont il est compté pour la première fois et des baux renouvelés pendant l'année; s'il y a lieu, la justification de la réalisation des cautionnements prévus par le cahier des charges. A l'expiration des baux, les expéditions elles-mêmes T.

Relevé détaillé établissant l'évaluation en argent et appuyé des mercuriales, lorsque les fermages en nature sont convertis en argent.

Un état dûment certifié des produits et de leur évaluation en deniers.

Pour la première fois, ampliation ou extrait des décisions qui déterminent les retenues. Etat nominatif annuel, arrêté par la commission administrative, des employés qui ont subi les retenues, et indiquant avec le chiffre des traitements le montant et la nature de ces retenues.

(1) Sous celte dénomination, on classe notamment les subventions ou secours du département ou de l'État, applicables à dos dépenses extraordinaires. Lorsque les receveurs hospitaliers se trouvent forcés de verser dans la caisse de l'établissement le montant des débets mis à leur charge par les jugements ou arrêts rendus sur leurs comptes de gestion, pour forcements de recette^ rejet de dépenses irrégulières ou erreurs commises au préjudice des établissements, ces versements sont classés aussi dans leur comptabilité sous la dénomination de recettes accidentelles.

DÉSIGNATION des

RECBTTCS.

JUSTIFICATIONS

État certifié par le président de la commission administra- S4* Dépôts de garantie etV tive des dépôts et cautionnements qui ont dû être reçus, cautionnements pour ad-< et présentant dans des colonnes distinctes les dépôts judications et marches. ../ et les cautionnements en numéraire et en rentes sur

rÉtat.

35* Retenues en vertu d'oppositions

36* Fonds appartenant aux enfants assistés ou deniers

État certifié par ie président de la commission administrative des retenues opérées.

État des sommes pen;ues pour le compte de chaque enfant, certifié par le président de la commission admi-

pupillaires { nistrative.

État certifie par un membre de la commission administra* 37* Dépôts d'argent et d*ob-) tivc, présentant le détail des objets existant à la tin de

jets précieux ) Tannée précédente et de ceux qui ont été déposés depuis

cette époque, ainsi que le montant des dépôts espèces.

88» Recettes faites avanl( Étal détaillé des recettes, certifié par le président d.- la l'ouverture de Texercice..^ commission administrative.

DÉSIGNATION, des

DllPCXSES.

JUSTIFICATIONS

Lorsque le receveur touche pour la première fois son traitement, ou lorsque la comptabilité de rétablissement 39» Traitement du receveur 1 change de juridiction, un extrait de Tarrclé préfectoral

hospitalier j qui a fixé le chiffre du traitement.

Si un dixième en plus a été accordé au comptable, copie de la délibération qui lui a accordé cette augmentation.

40* Appointements, gages et salaires des agents et préposés de Tadminislralion hospitalière

La quittance ou l'état émargé des parties prenantes avec acquit T pour chaque somme excédant 10 francs, énonçant le grade ou l'emploi, le montant dos traitements, fies gages uu des salaires annuels, par mois ou par trimestre ; les retenues pour pensions de retraites ou pensions civiles cl le restant net à payer.

il* Dépenses ordinaires pour/ Lorsque la dépense n*excède pas ;KI0 francs, les fourniachat d'objets mobilières, l turcs peuvent être payées sur la production d'un simple achat de dcnréef^ pour rali-j mémoire T constatant le détail des fournitures en mentation, achat de ma- j quantité et indiquant les prix de l'unité, la date de la tières et autres marchan-r livraison et la somme à payer, dises \ A l'appui de ce mémoire et du mandat délivré par l'ordon-

DÉSIGNATION des

DJIPEXHES.

JUSTIFICATIONS

41* Dépenses ordinaires pour achat d*objets mobniera, achat de denrées pour Talimentation, achat de matières et autres marchandises {suite)

naleur, il doit être produit un cerliflcat constatant la prise en charge des fournitures avec indication du numéro d'inscription sur l'inventaire do Thospicc.

Pour hs objets d'alîtneDtatioD.

Lorsque les fournitures alimentaires ont élc livrées en vertu de marchés de gré à gré, il faut produire l'arrêlé du préfet qui a autorisé ce traité. Lorsque des traités se rattachant ù des marchés dont la durée n'excède pas une année, pour les objets autres que ceux concernant l'alinienlation, les procès-verbaux d'adjudication sont, comme les traités de gré à gré, dispensés de l'approbation préfectorale. Le visa de l'économe, constatant la réception des marchandises, doit être apposé sur les mémoires ou factures produits par les fournisseurs. Dans la pratique, on peut remplacer ce visa par l'annexIoQ aux mémoires des récépissés délivrés par l'économe au mmiimt de la réception des marchandises.

Pour les fournitures exgoKùwj en vertu d'adjudications publiques de matériely ou de nutnàéa de gré è gré.

Dans le premier cas : .

!• Procès-verbal d'adjudication ; T

2* Cahier des charges et devis contenant l'indication des fournitures ;

3* Facture ou mémoire T, avec décompte des livraisons;

4* Certificat de réception des objets livrés ;

5* Certificat d'inscription à l'inventaire de l'hospice des fournitures entrées dans rétablissement.

Dans le deuxième cas, la copie du marché de gré à gré seulement, et les factures et certificats ci-dessus mentionnés.

Toutes ces pièces, à l'exception des certificats délivrés par la commission administrative, doivent être timbrées.

8i les travaux ont été exécutés sur simple mémoire,

1* Mémoire ou décompte dûment certifié indiquant le lieu des travaux, le détail en quantités, les prix d'unités et la somme à payer T; 2* Certificat ou déclaration de larchitecte constatant 42* Réparations de simple) l'exécution des travaux ; entretien et n'excédant pas ^j^. Mandat de l'ordonnateur. î)00 francs.

Si les travaux ont été exécutés en vertu d*un

marché écrit.

La copie timbrée de la soumission acceptée par la commission administrative, accompagnée du certificat de l'architecte T.

DÉSIGNATION des

DtPIKSIfl.

JUSTIFICATIONS

1* Arrêté préfectoral d'autorisation des travaux ;

2* Quittance sans timbre de Tagcnt chargé de l'éxecution

des travaux ; 3* Décompte établissant l'emploi des fonds avancés, visé 43* Travaux exécutés en ré-J par Tordonnateur, et appuyé des pièces suivantes : gie \ Élat des journées d'ouvriers et quittances de ces derniers ; Lorsqu'il s'agit de fournitures : mémoires détaillés des fournisseurs, portant le visa de l'agent chargé de la di- \ rection des travaux et quittances, par les ayants droit.

A l'appui du premier acompte :

Décision approbative dos travaux ;

Extrait ou copie du procès-verbal d'adjudication publique T; justiQcation, s'il y a lieu, de la réalisation du cautionnement ;

Certificat de l'architecte ou du surveillant des travaux, visé par l'ordonnateur, constatant l'avancement des travaux et la somme à payer T.

Pour les acomptes subséquents :

Certificat de l'architecte, visé par l'ordonnateur, rappelant les acomptes payés antérieurement et indiquant la nouvelle somme à payer T.

44* Constructions et grosses .' Quant au solde des travaux : réparations i Expédition en forme du procès-verbal d'adjudication ; décompte général et procès-verbal de réception définitive timbré. Cahier des charges et devis estimatif et série de prix.

Dans le cas d'adjudication à prix ferme, le procès-verbal de réception seulement T. Lorsque, après procès-verbal de réception définitive, les payements doivent être faite en plusieurs années, décompte de la dépense.

S'il n'y a pas eu d'adjudication, dans les cas prévus par les instructions, l'autorisation préfectorale, le traité ou marché de gré à gré, enregistré ; les mémoires réglés et visés par l'ordonnateur T. Mandat quittancé par la partie prenante.

Mémoire des travaux et fournitures T.

Mandat de l'ordonnateur.

45* Dépenses imprévues.... \ Nota. — Les autres pièces justifiant l'emploi du crédit

demeurent annexées à la délibération de la commission administrative approuvant les dépenses.

40* Placement do fonds li-( Délibération de In commission administrative approuvée bres en rentes sur l'Élat. ( par l'autorité préfectorale et bordereau timbré de l'achat.

DÉSIGNATION des

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