DÉPENSES
JUSTIFICATIONS
Délibëration de la commission administrative autorisant 47* Abonnement & des bul-V l'abonnement, letins administratifs pé- 1 Quittance du prix de Tabonnement ; si le prix est versé riodiques / au Trésor, au compte des cotisations municipales, récépissé du receveur des flnances.
Factures ou mémoires des fournisseurs T, avec indication, 8*il est nécessaire, des numéros sous lesquels les objets fournis sont inscrits au catalogue tenu à cet effet. 48* Frais de bureau et d*im- ] S'il y a eu soumission ou marché, copie des procès-verpressions diverses ) baux T.
Et lorsque les sommes sont versées à la Caisse des dépôts, récépissé du receveur des flnances, extrait de Tarrété préfectoral.
49* Timbre des comptes et ^^^^^^ de l'ordonnateur quittancé par le receveur de Tondes registres de la comp- .^.gj^j^ement.
tabilité.
Pour la première fois :
Copie ou extrait de la délibération delà commission administrative, approuvée par le préfet; Copie de la police ou de l'avenant approuvée par le préfet ; 50» Assurances des bâti- ! Quittance de l'agent de la compagnie ; ments contre Tinccndie . . \ Maudat de l'ordonnateur.
Pour les années suivantes :
Quittance do l'agent de la compagnie ; Mandat de l'ordonnateur indiquant l'article du compte auquel ont été jointes les pièces ci-dessus.
Factures et mémoires des ouvriers et fournisseurs, relatant le numéro de l'inventaire pour les objets qui don- 51* Entretien du mobilier etl nent lieu à celte inscription.
ustensiles) ) Dans le cas d'adjudications, conventions, soumissions ou
marchés, les copies T de ces actes, avec certiflcat de réception et décompte des livraisons.
5â* Contributions assise» \
sur les propriétés et taxef Avertissements et quittances à souche du percepteur.
des biens de mainmorte.)
Pour le payement des rentes pour la première fois :
! Copie timbrée de l'acte constitutif de la rente ; Quittance du peosionnaire.
Pour les pensions servies à des particuliers : Mandai T portant décharge ; Cerliûcat de vie du titulaire de la pension.
DÉSIGNATION
det
D£PC3fS<5.
JISTIFICATIONS.
r>4* Contiogenls do l'élablis- , ,„...<, ........
semcDt hospitalier dans lai E*^"»^ ^« ' *"^*« prefccloral de reparliiion indiquant la dépense des enfants assis- V P**"* contributive à la charge de l'hospice. certiOé. t^set dans ceUe des aliénés \^^^^P»^*^' ^" receveur des finances constatant les verseindigents ) ™^°^« efTeolués.
^, ^ . j. . ( Ltal détaillé des indiirents, vise par 1 ordonnateur et
5o* Secours aux indigents) , . . ..
.„..*' < émaree par chacun d eux.
sortant de Ihospice I i ••. .. - .. . .• j j
' \ Pour les illettré*', attestation de deux temoinfs.
DO* Dépenses de pharmacie : y Factures ou mémoires des fourniâseurs visés par l'ordonmédicaments ^ nateur T avec mandat a Tappui.
57* Fondations de messes et \ . ,, , ,, -. . ^
de senices religieux à \a\ *"'•* ^" décompte des messes célébrées. quitUnce T.
.... I Mandat de l'ordonnateur k l'appui,
charge des hospices j '^'^
58* Dépenses eu nature : Li- \ vraison à Téconome desf Procès-verbaux d'entrée en magasin, dressés conformément produits des fermages oui à l'instruction du 20 novembre 18:^0. rentes en denrées ]
59* Livraison à l'économe des produits des domaines ( Élat dûment certifié des produits et du leur évaluation en et jardins exploités par^ argent, l'administration
60* Services hors budget. — Dépenses: Payement de ^Quiiiance des parties prenantes T. retraites et pensions. . . .
Pour Jci dépôts rvsliluéa.
Certificat T du président de radjudicalion constatant que les parties prenantes n*ont pas été déclarées adjudicataires. Décharges au verso des quittances à souche du receveur des hospices ou des récépissés du receveur des
61* Remboursement et em- ' ^"ances.
ploi en cautionnements des / Pour les dépôts en Duméraire con vcrtis
CD cautionnement.
Déclaration du receveur des finances, constatant le versement à sa caisse.
Pour les inscriptions de rentes affectées aux cautionnements définitifs.
Hcçu ou accusé de réception du directeur de l'enregistrement ou de l'agent judiciaire du Trésor.
dépôts de garantie d'adjudications et marchés...
DÉSIGNATION
des
OÊPfi?fSES.
(i2* Versements des retenues
JUSTIFICATIONS
en vertu d'oppositions . . . ( veur des finances.
Hécépissés ou extraits des récépissés délivrés par le rece-
Quittance des ayants droit pour les objets restitués et qui
.^ .^ , . .. l doivent être estimés en argent. État des objets qui au-
03* Hemboursement de dc-i • » -. » j n» j i»'. ui- . i^. . j
«. „ . . j. , . ) raient ete vendus au proflt de rétablissement. Ltat des
pôl8 dargcnl et dobjel»< ^^.^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^
prccieuv
Ces deux états certifiés par le président de la commission administrative.
(>4* Application des recettes
Etat, certifié par le président de la commission adminis-
■ yrr "7 ".T y— i irative, des sommes précédemment recouvrées, avec
faites avant rouvcrture< .,.'.. ...
.... j mdication des articles du compte auquel ces sommes
d*l exercice / . . . ,. .
[ ont elc appliquées.
65* Dépensée extraordi- 1 naires : Achat de rentes! Bordereau de l'a^'ent de change T. sur rÉtat au moyen dej Copie du titre de rente délivré, legs et donations; rachats i^ Certificat d'origine des fonds, de rentes et rembourse- 1 Mandai d« roinloiinateur. ment de capitaux
Pour Jos intérêt?!.
Mandat de l'ordonnateur pour chaque échéance. Coupons d'intérêts. ^
Pour les capitaux empruntes de gré à gré ù dos
particuliers,
, A l'appui du premier payement :
GG» Remboursement d'cni- j ^xirait ou copie de la convention.
prunts et intertls El à l'appui du payement pour solde :
1 Copie T de cette convention.
1 Quittance des créanciers.
f Pour les capitaux empruntés à la Caisse dos dépôts et
cousignations.
Les obligations T et les coupons d'inlcrcls, revelus de l'actiuit de la caisse.
Nota. — Dans la nomenclature qui précède, figurent seulement les recettes et les dépenses des hospices, dont les justifications ont élé Tobjet do décisions expresses de rudministralion. Lorsque les budgets des établissements présenteront des receltes et des dépenses énumérées dans la circulaire du 10 mai 1876, et non comprises daus la nomenclature qui précède, les administrateurs et les comptables devront se référer pour les justifications à produire aux prescriptions exigées pour celles avec lesquelles elles ont le plus d'analogie.
Indépendamment des justifications indiquées dans le tableau qui précède, les receveurs hospitaliers doivent produire les pièces de comptabilité suivantes, qui se trouvent décrites dans Tinventaire générarotrdosMrqvtaBHHfÉglia les comptes de gestion :
1*" Expédition du budget primitif;
2^ Expédition du budget supplémentaire;
S"" Un tableau des autorisations spéciales ;
4** Copie de la délibération de la commission administrative.;
5** Copie certifiée du compte administratif;
G*» État des propriétés, rentes, etc., etc., de l'hospice;
7* État annexe audit étal ;
8"* État du passif de Thospice ;
9** Procès- verbal de situation de la caisse au 31 décembre; 10" Copie de la balance des comptes du Grand Livre dressé au
31 décembre; 11** Déclaration relative au cautionnement;
12** Avis du conseil municipal sur les comptes de gestion soumis à son examen.
Quand la gestion a cessé dans le courant de Tannée, la balance des comptes du Grand Livre est remplacée par une copie de la première partie du procès-verbal de remise de service.
En règle générale le comptable doit produire, en même temps que le compte, toutes les pièces justificatives de Texercice. Il est fait une restriction en faveur de tout receveur remplacé ou intérimaire qui rend compte des opérations d'un exercice non expiré. Ce comptable est tenu, dans ce cas, de produire un état général des receltes, et, s'il y a lieu, des extraits des pièces relatives aux recettes et aux dépenses du nouvel exercice, qui ne peuvent êlre justifiées par la production des pièces mêmes.
La suppression de cet état et de ses extraits n'a lieu que pour le compte final de l'exercice.
Enfin, quand une dépense ou une recelte est échelonnée sur plusieurs années, la production du titre original ne doit avoir lieu qu'avec le compte de l'année pendant laquelle l'opération a été définitivement consommée; jusque-là, les receveurs fournissent, avec le compte final du premier exercice, des copies ou extraits des titres, qui sont
exempts de timbre, à la condition qu'ils portent la mention expresse que Y expédition en due forme est retenue par le receveur^ aûa de suivre ropcration, et qu'elle sera jointe au compte de F année pendant laquelle l'opération sera terminée^ et ils désignent, dans les comptes suivants, le compte auquel sont joints ces extraits ou copies ; en ce qui concerne la recette, ils produisent, avec le compte final de chaque exercice, un certificat de la commission administrative indiquant la somme qui était à recouvrer pour Texercice. Ce certificat peut être collectif, lorsqu*il y a plusieurs titres de même nature.
Les titres originaux sont, pour les comptables, non les minutes des baux, procès-verbaux d'adjudication et autres contrats, qui doivent rester déposés aux archives des hospices, mais les expéditions en forme de ces actes, délivrées au receveur.
Les recettes et les dépenses que les receveurs des hospices ont à constater au sujet des produits recouvrés en nature doivent prendre place dans les comptes en deniers; elles y sont portées pour djss sommes égales à celles qui figurent sur le livre de détail.
Chaque receveur, n'étant comptable que des actes de sa gestion personnelle, doit, en cas de mutation, rendre compte séparément des faits qui le concernent ; en conséquence, lorsque la mutation s'opère dans le cours d*une année, le compte de cette année doit être divisé suivant la durée de la gestion de chacun des titulaires.
Le receveur remplacé du 1" janvier au 31 mars rend compte, sur deux formules, distinctes des opérations des deux exercices en cours d'exécution. Pour les opérations de Texercice le plus ancien, et sur le point de terminer, il emploie une formule dont le modèle est annexé à la circulaire du 30 janvier 1866. Les opérations concernant le nouvel exercice font, avec les services hors budget de Tannée courante, Tobjet d'un second compte à établir d'après le modèle annexé à la même circulaire.
Lorsque la remise du service est fixée au 31 mars au soir, ou au 1*' avril au matin, et que, conséquemmenl, les faits de Texercice clos ont été achevés pendant la gestion du receveur remplacé, ce comptable doit, si sa gestion a commencé avant le 1*' janvier, se servir, pour ledit exercice, du modèle n° 1 joint à la circulaire du 30 janvier 1866; seulement, il est nécessaire d'y faire quelques changements manuscrits, qui consistent uniquement à substituer aux mots : gestion 188...,
1" partie, ceux de : du V janvier au 31 mars 18..., et à remplacer la date du 31 décembre de Tannée courante par celle du 31 mars, jour de la cessation des fonctions. Le compte des opérations du nouvel exercice est ensuite établi conformément au modèle précité; mais si la gestion du receveur remplacé n'a commencé qu'après le 1" janvier, il est procédé comme pour les gestions intérimaires.
Lorsque la cessation des fonctions a lieu postérieurement au 31 mars, Tancien receveur n'a plus à s'occuper des opérations de Texercice clos, parce que ces opérations ont fait l'objet d'un compte établi à cette époque. Il doit alors se borner à former le compte des recettes et des dépenses qu'il a effectuées du 1*' janvier jusqu'au jour de la cessation de ses fonctions, tant sur les services bi^dgétaires du nouvel exercice que sur les services hors budget de l'année courante. Il se sert, à cet effet, de la formule ci-dessus indiquée.
Le nouveau receveur reste dépositaire des divers titres nécessaires pour suivre la rentrée des restes à recouvrer; Tex-receveur n'est tenu de produire que les justifications que nous venons d'indiquer, sauf à fournir ultérieurement les autres justifications qui seraient exigées.
Quant aux justifications de la dépense, le receveur se conforme aux règles prescrites pour les comptes de gestion annuelle.
Les comptes d'un receveur remplacé doivent être rendus dans les trois mois qui suivent la cessation de ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 1"*' du chapitre II de la loi du 28 pluviôse an III, et sous les peines mentionnées dans les instructions.
Dans le cas où le nouveau receveur est installé du 1*' janvier au 31 mars» il doit, à la session d'avril, faire connaître les résultats complets de l'exercice qui expire le 31 mars et rendre :
1"" Un compte comprenant, d'une part, le rappel des opérations portées sur le compte de son prédécesseur, et, de l'autre, celles qu'il a lui-même effectuées sur ledit exercice ;
â* Un compte présentant les opérations de l'exercice suivant.
Mais si la remise du service n'a lieu qu'après le 31 mars, le nouveau receveur n'a de compte à fournir qu'à la fin de l'exercice qui prend le nom de l'année pendant laquelle il a été installé. Ce compte doit, en ce qui concerne les services budgétaires, présenter, au moyen de deux
colonnes, la division des opérations effectuées pendant ladite anné< tant par l'ancien que par le nouveau receveur, et, en ce qui concerne les services hors budget, rappeler les restes à recouvrer et les excédents de recette existant à la fin de la gestion du receveur remplacé. Toutefois, si le receveur installé vient à cesser ses fonctions avant la fln de lexercice, il aura à se conformer aux indications du paragraphe suivant relatif aux gestions intérimaires.
Dans le cas d*intérim, on procède ainsi :
Quand la gestion intérimaire a commencé dans les trois premiers mois de Tannée, le gérant doit établir :
t* Au 31 mars ou à la fin de sa gestion, le compte de Texercice clos ou sur le point de Tétre ;
S* A la fln de sa gestion, à quelque époque qu*elle arrive, le compte de Texercice suivant. Si ses fonctions ont commencé à la date même du 1"*' janvier et ont fini avant le 31 décembre, ce dernier compte est conforme au modèle annexé à la circulaire du 30 janvier 1866; mais 8J la gestion intérimaire ayant commencé du 1"*' janvier au 31 mars se prolonge jusqu'au 31 décembre et même au delà, on doit faire usage du modèle D, même circulaire; seulement, en cas de cessation de fonctions avant le 31 décembre, la partie du modèle D relative aux opérations postérieures à cette date ne peut naturellement pas être remplie. Il convient alors de laisser en blanc la colonne 8 du cadre de la recette et la colonne 7 du cadre de la dépense, de donner simplement aux colonnes 9 de la recette et 8 de la dépense les titres de : Totaux (les recouvrcmcnls et Totaux des payements^ et de remplacer, dans les colonnes 10 de la recette et 9 de la dépense, la date du 31 mars par celle du jour de la cessation des fonctions.
Lorsque rinlérim ne commence qu'après le 31 mars, le compte du gérant, no comprenant que les opérations d'un seul exercice, doit être olabli conformément au modèle D, sauf, s'il y a lieu, les changements quo nous venons d'indiquer pour le cas où la gestion intérimaire cesserait avant le 1*' janvier.
Kos it^gles qui se trouvent indiquées dans l'article 1524 de Tlnstruclion gtMiôrale du 20 juin 1859, pour la fourniture et la remise aux recevoui'* dos iHablissements de bienfaisance des imprimés nécessaires pour ItMii^ registres et bordereaux, sont applicables à la fourniture des foruuilos dos comptes de gestion.
Les comptes de gestion des receveurs des hospices sont jugés, savoir :
Par la Cour des comptes, pour les hospices dont les revenus excèdent 30,000 francs ;
Par les conseils de préfecture, pour les hospices dont les revenus n'excèdent pas 30,000 francs, sauf recours à la Cour des comptes.
Les changements de juridiction sont déterminés par les chiffres qu'ont atteints les revenus ordinaires des hospices pendant trois exercices consécutifs. A cet effet, il est justifie des arrêtés préfectoraux qui ont modifié la juridiction antérieure.
Une expédition de ces arrêtés est immédiatement transmise aux ministres des finances et de Tintérieur, ainsi qu'au procureur général près la Cour des comptes. Lorsque, en exécution des articles 33 et 66 de la loi du 18 juillet 1837, un receveur passe de la juridiction du conseil de préfecture sous celle de la Cour des comptes, par suite de l'élévation des revenus de l'hospice à plus de 30,000 francs pendant trois années consécutives, il a été décidé que :
1** L'examen des réponses faites au dernier arrêté du conseil de préfecture et l'apurement de la comptabilité doivent être réservés à ce conseil, qui doit aussi fixer définitivement le reliquat du comptable;
2* L'arrêté définitif d'apurement doit être transmis à la Cour des comptes, avec les trois derniers comptes juges par le conseil de préfecture .
Il appartient ensuite à la Cour de prononcer la décharge du comptable sur le dernier compte jugé par le conseil de préfecture, après avoir constaté l'exactilude de la reprise au compte suivant du reliquat fixé par le conseil.
Le nombre d'exemplaires des comptes de gestion est fixé à quatre :
V La minute timbrée à conserver par le comptable;
2"* Une expédilion à transmettre à la préfecture par l'entremise de la commission administrative;
3** Une expédition pour l'établissement ;
4** Enfin, une expédition pour la Cour des comptes ou le conseil de préfecture.
Ils doivent être affirmés sincères et véritables, tant en recette qu'en
dépense, sous les peines de droit, et être datés et signés par le comptable ou ses ayants cause.
Ils doivent en outre être paraphés sur chaque feuillet, et ne point offrir d'interlignes. Les renvois et ratures doivent être approuvés et signés par le comptable.
Après la présentation d'un compte, il ne peut y être fait aucun changement.
Les receveurs d'hospices justiciables delà Cour des comptes doivent aussitôt après leur installation, et sans attendre la présentation de leur premier compte, adresser au procureur général près cette Cour des copies, certifiées par le maire et visées par le préfet ou le sous-préfet, de Tarrèté de nomination ou du décret, du titre indiquant la nature du cautionnement réalisé, de l'acte de prestation de serment et du procèsverbal d'installation, ainsi qu*une expédition de la décision préfectorale attribuant à Tapurement des comptes de l'hospice une nouvelle juridiction.
Lorsqu'un receveur a été remplacé dans Tannée qui donne son nom au compte qu'il présente, et qu'il désire obtenir sa décharge par l'arrêt ou l'arrêté à intervenir sur cette portion de gestion, et par suite le remboursement de son cautionnement, il doit produire :
1** Une copie en forme du procès-verbal de la remise du service à son successeur, et une déclaration de ce dernier, constatant qu'il consent à demeurer chargé de la suite des recettes et des dépenses, ainsi que du reliquat qui lui aurait été versé;
2*» Un certificat en bonne forme, des administrateurs de l'établissement, constatant qu'ils n'ont pas de reprise à exercer contre lui, notamment à l'égard des obligations que lui imposait l'article 1*' de l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an XII, concernant la conservation des biens des établissements et les poursuites à exercer pour la perception des revenus.
Si le comptable a été remplacé seulement dans l'année qui suit celle dont il rend compte, et s'il allègue n'avoir fait aucune opération de recette ou de dépense entre la clôture de son compte et la date de son remplacement, il doit produire, indépendamment des pièces mentionnées ci-dessus, un certiQcat négatif de la commission administrative, visé par le préfet, et un semblable certificat du receveur des finances de l'arrondissement, visé par le trésorier-payeur général.
Les comptes des receveurs des hospices, avant d*être soumis aux commissions hospitalières, sont vérifiés et certifiés exacts dans leurs :B*ésultats par le receveur des finances. Ils doivent être ensuite vérifiés sur pièces d'une manière approfondie par les mêmes comptables avant leur présentation au conseil municipal et à Tautorité chargée de les juger.
L*envoi à la Cour des comptes ou au conseil de préfecture doit avoir lieu chaque année avant le 1^' septembre.
Pendant le temps de cel examen, le receveur tient ses pièces à la disposition de la commission administrative, pour les lui communiquer lui-même, s*il y a lieu, et, dans le cas où il devrait laisser provisoirement entre les mains de la commission une partie des pièces comptables, il devrait lui en être délivré un bordereau détaillé et certifié. Aussitôt que la délibération de la commission administrative est prise, le receveur retire une ampliation de cet acte et du compte d'administration, ainsi que les pièces dont il se serait momentanément dessaisi; il réunit ces éléments aux autres justifications qu'il doit produire et les adresse avec une expédition du compte au premier comptable chargé de les vérifier, c'est-à-dire au receveur des finances.
Le receveur des finances, après avoir prescrit les régularisations nécessaires, et consigné, s'il y a lieu, ses observations, doit faire le dépôt ou l'envoi des comptes à la préfecture, avant le 1*' septembre.
Cependant, si le receveur est justiciable de la Cour des comptes, les comptes de gestion et les pièces justificatives sont transmis directement par le comptable au greffe de ladite Cour et un avis de cet envoi est adressé au procureur général conformément aux instructions.
Le préfet, de son côté, se fait remettre par le maire, dans le plus court délai possible, le compte d'administration et une expédition du compte de gestion. Après l'examen de ces pièces, en ce qui concerne les hospices justiciables de la Cour des comptes, il adresse à la Cour les observations qu'il aurait été dans le cas de faire au sujet de l'état du receveur, ou une déclaration perlant qu'il n'est résulté aucune observation de son examen.
En cas de retard dans la présentation de leurs comptes, les receveurs d'hospices peuvent, sans préjudice des poursuites autorisées par les lois et ordonnances, être condamnés par l'autorité chargée de les
juger à une amende de 10 à 100 francs par chaque mois de retard pour les receveurs justiciables des conseils de préfecture, et de 50 à 500 francs également par mois de retard pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes. Ces amendes sont attribuées aux établissements que concernent les comptes en retard ; elles sont assimilées aux débets des comptables.
Les comptes présentés dans les délais ci-dessus prescrits doivent être jugés avant Tépoque fixée pour la présentation des comptes de Tannée suivante.
L'autorité investie du jugement de ces comptes n'apporte aucun changement au résultat général de chaque compte, à moins d'inexactitudes dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent.
Les modifications dont la recette et la dépense d'un compte sont susceptibles font l'objet de dispositions spéciales dans les arrêts et arrêtés. Ces dispositions consistent :
Sur la recette : 1** En augmentations provenant de forcements prononcés par Tarrêt définitif, soit pour des articles de non-valeur dont le comptable aurait demandé la décharge, mais sans produire des justifications suffisantes, soit pour des sommes omises au préjudice de l'hospice;
2** En diminutions^ pour des sommes portées de trop en recette, par suite d'erreurs au préjudice des comptables.
Et sur la dépense : 1° En diminutions, soit pour les dépenses rejetées comme irrcguhères, soit pour des sommes portées de trop en dépense, au préjudice de l'hospice;
2° En augmentations, pour des sommes omises par suite d'erreurs au préjudice du comptable.
Les augmentations de recelte et les diminutions de dépense donnent lieu au versement en numéraire, dans la caisse de Thospice, des sommes mises à la charge du receveur.
Les diminutions de recette et les augmentations de dépense peuvent donner lieu à des payements sur la caisse hospitalière, et les receveurs sont autorisés à se pourvoir à cet effet auprès des autorités administratives.
Au moyen de ces dispositions, l'arrêt rendu sur chaque compte rappelle le résultat général de la situation du receveur pour des sommes parfaitement conformes à celles qui sont constatées au compte
rendu ; il le charge de rapporter ce résultat au compte de la gestion subséquente, pour en former le premier article, et, par cette mention nécessaire, il lie invariablement les comptes les uns aux autres.
Les receveurs des hospices sont tenus de verser de leurs deniers personnels aux caisses hospitalières le montant des débets qui seraient mis à leur charge par les arrêts rendus sur leurs comptes de gestion annuelle, pour foroments de recette, rejets de dépenses irrégulières ou erreurs commises au préjudice des établissements. Ces versements sont classés dans leur comptabilité à titre de recettes accidentelles, sauf ceux qui se rapporteraient à des articles de recette non soldés et qui en compléteraient ainsi le recouvrement.
Lorsque les forcements de recette proviennent de restes à recouvrer non susceptibles d*être admis en non-valeur, de rejets de dépense ou d'erreurs commises au préjudice des établissements, les receveurs doivent s'en charger dans leur comptabilité à titre de complet ment de recouvrement des articles de recette non soldés dans les comptes.
Chaque année, dans le courant du mois de septembre, les préfets transmettent au ministre des finances un état constatant la situation au 31 août précédent de l'apurement des comptes des receveurs hospitaliers justiciables des conseils de préfecture, et indiquant pour les trois dernières années écoulées le nombre des comptes présentés, celui des comptes jugés et celui des comptes restant à juger.
La copie des arrêts ou arrêtés rendus sur les comptes des receveurs hospitaliers est notifiée à ces derniers par l'entremise du receveur des finances et une expédition de ces jugements est transmise aux commissions administratives par l'intermédiaire des préfets.
Les receveurs hospitaliers sont tenus de délivrer récépissé des notifications qui leur sont faites.
Si le comptable est absent et son domicile inconnu, et s'il n*a pas de fondé de pouvoirs qui le représente, ou s'il est décédé et qu'il n*ait pas laissé d'héritiers connus, ou encore s'il refuse de délivrer récépissé de l'arrêté ou de Tarrêt, la notification doit être faite à ses frais par un huissier dans les formes tracées par l'article 68 du Code de procédure civile. L'original de l'exploit est déposé aux archives de la recette des finances.
Si le comptable est en fuite et a subi une condamnation par contu-
mace, les notifications sont faites, pendant la durée du séquestre, au directeur des domaines du domicile du condamné (art. S8 du Code civil et 471 du Code d'instruction criminelle ; avis du Conseil d*État, du 20 septembre 1809).
S'il arrive que les autorités aient négligé de procéder à la notification, les parties intéressées peuvent requérir une expédition de l'arrêté de compte et le signifier par huissier.
Les frais de l'exploit sont alors à la charge des receveurs des finances qui auraient dû faire la notiQcation.
Ces expéditions d'arrêts et d'arrêtés signifiés administrativement sont exemptes du droit de timbre.
Les charges ou injonctions que les arrêts ou arrêtés imposent aux comptables doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification.
À Texpiration de ce délai, les pièces et les explications destinées à satisfaire aux charges ou injonctions sont adressées à l'autorité qui a jugé le compte. Cet envoi est accompagné d'un état, présentant dans des colonnes distinctes :
1"" La copie textuelle des injonctions;
2"* Les réponses ou explications du comptable et l'indication des pièces produites.
Ces pièces et Tétat en double expédition sont préslnbtement soumis au receveur des finances, qui vise l'une des copies et conserve l'autre.
Les comptables n^élant admis à discuter ni en personne ni par ministère d'avocat les articles de leurs comptes, il en résulte qu'à défaut de débat contradictoire le premier arrêt ou arrêté rendu sur un compte est toujours provisoire.
S'il n'a pas été exécuté ou contredit dans le délai de deux mois, l'autorité dont il émane peut rendre à l'expiration de ce délai un arrêt ou un arrêté définitif qui met à la charge du comptable, par des forcements de recettes ou des rejets de dépenses qu'elle prononce, les sommes ou une partie des sommes qui ont fait l'objet des charges ou injonctions contenues dans le premier arrêt.
Le montant du débet ainsi constaté doit être versé en capital et intérêts immédiatement après la notification de l'arrêté définitif.
S'il est nécessaire d'exercer des poursuites contre un receveur en
débet, on doit procéder selon les règles suivies par Tagent judiciaire du Trésor à Tégard des comptables directs du ministère des finances. Alors, le receveur en exercice, chargé de la rentrée des créances et des revenus de toute nature, doit recevoir une expédition de Tarrêt ou de l'arrêté, qu'il remet à l'huissier désigné à cet effet. Ce tarrêt ou arrêté est signifié au débiteur, avec commandement de payer, et, à défaut de payement, la commission administrative, conformément à la loi du 29 vendémiaire an V, charge l'avoué de l'établissement de procéder aux poursuites judiciaires.
Dans le cas où le comptable à poursuivre n'aurait pas encore été remplacé dans ses fonctions, l'expédition de l'arrêt serait remise directement à l'huissier par la commission administrative.
Les conseils de préfecture n'interviennent point dans la liquidation des frais résultant de la notification des arrêtés de comptes, des inscriptions d'hypothèques légales requises sur les biens des comptables, des commandements de payer, de la saisie-exécution et de la vente des biens; l'application de ces divers moyens de poursuites doit être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure. Dès lors, les frais qui en résultent sont taxés par le tribunal devant lequel l'action a été portée, et le recouvrement en est poursuivi contre le débiteur, en vertu de l'acte qui les établit.
Les arrêtés des conseils de préfecture et les arrêts de la Cour des comptes peuvent être attaqués:
1* Parla voie du pourvoi devant la juridiction suprême;
2* Par la voie de la revision devant les premiers juges.
Les comptables, les commissions administratives et les ministères de l'intérieur et des finances peuvent se pourvoir contre les arrêts ou arrêtés définitifs devant une juridiction supérieure, dans le cas et selon les formes déterminées par les articles 1567, 1568 et 1569 de l'Instruction générale du 20 juin 1859.
Les pourvois en appel devant la Cour des comptes contre les arrêtés définitifs des règlements de comptes pris par les conseils de préfecture doivent être formés dans les trois mois de la notification de ces arrêtés.
A cet effet, l'appelant rédige, sur papier timbré, une requête motivée, en double original. L'un des doubles est remis, dans le délai précité, sous peine de nullité, à la partie adverse, qui doit en donner récé-
pissé daté; si elle refuse, ou si elle est absente, la signification lui est faite par huissier, à ses frais. Lorsque la notification de la requête se fait par voie administrative, à la partie intéressée, qui la reçoit en personne et qui en donne récépissé, cette dernière pièce doit être ainsi conçue :
Joy soussigné, reconnais avoir reçu copie de
la requête présentée par à F effet de se pourvoir
contre l'arrêté du compte rendu par * sous la date
du
. Dans le cas ci-dessus, s'il s'agit d'un pourvoi formé par le receveur, le maire ou l'adjoint de la commune a qualité pour recevoir la copie de la requête et en donner récépissé. Mais si la notification avait lieu par ministère d'huissier, il deviendrait nécessaire de se conformer aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile. L'adjoint n'aurait pas alors qualité pour recevoir la signification en remplacement du maire. Si ce dernier fonctionnaire était absent, il faudrait, aux termes du paragraphe 5 de l'article précité, que la copie fût laissée, soit au juge de paix, soit au procureur de la République, qui viserait l'original.
L'appelant doit adresser l'autre double de l'original de la requête à la Cour des comptes, en y joignant:
1^ L'expédition de l'arrêté de compte qui lui a été précédemment notifié et portant mention de cette notification, afin de constater si l'appelant est encore dans les délais du pourvoi;
2° Le récépissé de la partie adverse, à qui la requête a été signifiée, ou l'original de la signification qui lui a été faite par huissier, afin qu'il soit constaté que cette partie a connaissance du pourvoi, et qu'elle a été par conséquent suffisamment avertie de produire, s'il y a lieu, des observations sur la recevabilité de la requête.
Ces pièces doivent parvenir à la Cour, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai du pourvoi.
Toutefois la transmission de ces pièces dans le délai prescrit ne suffit pas pour faire admettre un pourvoi qui n'aurait pas été signifié à la partie adverse, dans les trois mois accordés à partir de la notification des arrêtés des comptes. Cette signification à la partie adverse
peut seule interrompre la prescription de trois mois, à laquelle est soumise la faculté de se pourvoir.
La Cour, après un examen sommaire de la requête, juge s*il ne s^élève aucune 6n de non-recevoir contre le pourvoi, en ce qui concerne Taccomplissement des formalités exigées et des délais prescrits par, Fordonnance du 28 décembre 1830; elle examine si elle est compétente à raison de la matière et de la personne, et si le conseil de préfecture a épuisé sa juridiction; enfin elle déclare s*il y a, ou non, lieu de prononcer la recevabililé du pourvoi. Dans le premier cas, elle rend un arrêt d'admission qui donne à l'appelant, ainsi qu'à la partie adverse, un délai de deux mois pour produire les pièces nécessaires au jugement du fond du pourvoi.
Les préfets, auxquels sont transmises les expéditions dudit arrêt pour être notifiées à qui de droit, adressent, de leur côté, à la Cour des comptes toutes les pièces qui peuvent servir à Texamen du pourvoi.
Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante dans le délai réglé ci-dessus, la requête est rayée du rôle, à moins que, sur la demande des parties intéressées, la Cour ne consente à accorder un second délai, dont elle détermine la durée. La requête rayée du rôle ne peut plus être reproduite, sauf, toutefois, le cas où le délai de trois mois accordé pour le pourvoi ne serait pas encore expiré ; mais il faudrait alors recommencer tous les actes nécessaires à la régularité du pourvoi, et la première procédure serait comme non avenue.
Il ne peut être formé de pourvoi devant le Conseil d'État contre les arrêts de la Cour des comptes que pour violation des formes ou de la loi. Ce pourvoi doit être introduit dans les trois mois de la notification de l'arrêt et conformément au règlement sur le contentieux du Conseil d'État.
Les comptables, les administrations hospitalières et les ministres de l'intérieur et des finances peuvent demander, devant les premiers juges, la revision des arrêts ou arrêtés définitifs, mais seulement pour les cas énoncés à l'article 14 de la loi du 16 septembre 1807, c'est-à-dire pour erreurs, omissions, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes, et à raison de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt ou l'arrêté.
La Cour des comptes, soit d'office, soit sur la réquisition du procureur
général, et le conseil de préfecture, sur la réquisition des préfets, peuvent aussi procéder, dans les mêmes cas, à la revision des arrêts ou arrêtés défmitifs qu'ils ont rendus.
Les lois et règlements n'ont point fixé de délai au delà duquel toute demande en revision doive cesser d'être admise, mais Texercice de ce droit est réglé ainsi qu*il suit:
Les dispositions des arrêtés ou arrêts attaqués ne peuvent être suspendues ou modifiées dans leur effet que par un arrêté ou arrêt nouveau qui remette en question Fétat de la comptabilité du receveur, et il doit être pris immédiatement un arrêté ou arrêt préparatoire ayant pour objet :
l"" D'admettre la revision, s*il y a lieu, et sauf la discussion ultérieure du fond;
2"* De fixer, pour la production des pièces nécessaires au travail de revision, un délai semblable à celui qui est accordé au comptable pour satisfaire aux premiers arrêts ou arrêtés rendus sur ses comptes ;
3® D'ordonner les mesures de garantie à prendre sur les biens du receveur, pour assurer les droits de rétablissement pendant le temps qui doit s'écouler entre le premier arrêté ou arrêt et l'arrêté ou arrêt de revision ;
4'' D'accorder la suspension des poursuites qui auraient été commencées contre le comptable, lorsque cette mesure est sans inconvénient, à raison des actes conservatoires mentionnés ci-dessus et des circonstances particulières jugées suffisantes par l'autorité.
Les demandes en revision sont soumises aux mêmes règles que les pourvois, en ce qui concerne la notification^ de la demande à la partie adverse et la reddition des deux arrêts ou arrêtés, statuant, l'un sur l'admission de celte demande, l'autre sur le fond.
Lorsqu'il s'agit d'un arrêt de la Cour des comptes, la demande du comptable ou des administrateurs doit être adressée au premier président, avec un récépissé de la partie adverse, constatant que la demande en revision lui a été signifiée.
S'il s'agit de la revision d'un arrêté du conseil de préfecture, la demande est adressée au préfet, qui en accuse réception après l'avoir fait enregistrer au secrétariat général de la préfecture ; cet administrateur demeure chargé de saisir le conseil de préfecture de la réclamation.
Dans le cas où les demandes en revision par les premiers juges sont
rejelées, ou s'il y a contestation sur Tarrét de revision, comme sur les résultats de l'arrêté primitif, les parties intéressées ont le droit de recours en appel, c'est-à-dire que lesreceveurs justiciables du conseil de préfecture peuvent se pourvoir devant la Cour des comptes, et que le pourvoi des receveurs justiciables de cette Cour contre les arrêts doit être porté devant le Conseil d'État, lorsqu'ils se croient fondés à attaquer Tarrêt de la Cour pour violation des formes ou de la loi.
Les pourvois, ainsi que les demandes en revision, ne sont pas suspensifs, aux termes de l'avis du Conseil d'État du 9 février 1808. Toutefois, l'autorité saisie du pourvoi ou de la demande en revision peut, si elle le juge convenable, accorder un sursis.