‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 2 sur 101 · AVERTISSEMENT · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT

Il est facile de coacevoir, maintenaat, commeDt cette édition renferme trois fois plus de matières que la première, et deux fois autant que la troisième. Il n’est presque aucun article qui n’ait été enrichi de nouvelles additions (i). Quelques-uns ont été refondus en entier (2); d’autres paroissent pour la première fois : tels sont ceux où nous parlons des fabriques des cathédrales , des fondations, des bureaux de bienfaisance et de la comptabilité. Sur toutes ces questions , nous nous sommes efforcé de ne pi-ésenter que des décisions sommaires. C’est la substance d’un grand nombre de volumes que nous offrons au clergé.

L’accueil bienveillant qn’il continue de donner ù notre livre , noos a encouragé à nous livrer à ce nouveau travail. Son utilité a * pu seule nous faire supporter avec plaisir ce qu’il exige de soins minutieux , et ce qu’il offre d’aride pour le cœur et l’imagination.

(1) T. ce qui concerne lu cimetières, lu baux, lu biens restitués aux fabriques, etc. etc. Il faudroLt citer presque tout les articles du livre.

(3) Vojet la formaiien des fahritjues , leur renouvellement, leurs séunces, les dons et îeys, les charges do la commune, etc. cto.

Première administration des biens des églises ; origine des fabriques paroissiales.

II. est difficile de fixer l’e'poque précise à laquelle les . fabriques ont pris une forme régulière , encore moins d’en suivre les progrès et les divers réglemens. 11 est certain seule* inentpar l’hisloire de l’Eglise, que l’administration actuelle des fabriques n’a pas toujours existé, qu’elle a eu de foiblés commencemens , et que le clergé s’est dessaisi luimème d’une gestion qu’il avait d’abord possédée exclusivement. Dans les premiers siècles, l’évèque administroit seul les biens qui étoient offerts par la piété des fidèles , soit afin de sustenter le pauvre, soit afin d’orner le temple où il réunissoit le peuple chrétien pour l’instruire, prier avec lui et célébrer en sa présence les saints mystères. II n’étoit comptable qu’au concile provincial de cette importante administration ; et , comme cette espèce d’assemblée revenoità des intervalles très-rapprochés , il étoit possible d’ajouter à la responsabilité morale qu’offroit chacun de ces respectables administrateurs , celle d’une assemblée où présidoient toujours l’amour de l’ordre et de la justice, et un zèle éclairé par la religion.

On conçoit facilement cette espèce de centralisation ( qu’on nous permette ce mot un peu moderne ) , à une époque où il n’y avoit pour chaque diocèse qu’une église et un premier pasteur. Les évêques fondèrent de nouvelles églises dans les campagnes vers la fin du in' siècle ; et , dans les grandes villes, telles que Rome et Alexandrie, vers le milieu du iv“ siècle. Malgré ces fondations , ils

ô INTRODUCTION,

demeurèrent les maîtres de ce qui ëtoit offert dans ces églises, parce qu’elles étoient comme des démembreinens de l’église épiscopale : toutefois l’administration de l’évêque fat soumise à certaines règles. La première, qui date da IV* siècle, assigna des revenus spéciaux pour chacune des dépenses auxquelles il étoit obligé de subvenir. Avant celte époque, tous les revenus et toutes les offrandes ne formoient qu’une masse ; on en fit quatre parts , dont 1 une fut attribuée à l’évêque, la seconde aux clercs, la troisième aux pauvres, la quatrième à l’entretien de l’église, ou, comme nous dirions aujourd’hui , à la fabrique (i). Le premier pasteur ne pouvoit changer ces destinations. « Quoi- « que l’évêque, dit un concile d’Orléans, assemblé en 5n, » UC doive rendre compte de son administration qu’à Dieu » seul, s’il manque néanmoins à exécuter les ordonnances . générales de toute l’Église, le concile doit lui en faire » sentir la juste confusion, doit même le séparerde la comp munion de l’Église. »

L’archidiacre, l’archiprêtre et le curé avoient quelquefois, sous l’inspection de l’évêque, l’intendance de la fa-

(,) Cette tépertiliom et cet emploi d» dernier qwrt furent premrrite k Rome dè. k rtjne de ConeUntin , p«T un concile «Mcmblé en cette ri^.^mme « nourcl ordre d. chote. étoil en gr«de p»tie une coneAjaenee de U or^^n de. paroUte» , O. conçoit ,u'il .it commencé dan. U ville de l'occident , ou le, pre- Ztre. per«i„e. furent éteUie,. p.pe«, à d.ter de Con.UnU. . recomm.ndirent cc même parUge et ce mime emploi.

Tel, furent Simpliciu,, Gél.,e, „int Grégoire-le-Grend , SilveeUe II , Grégoire n, etc. U concile d'Orlé»,, que non, venon. de citer,

le, fririU de. terre, donnée, per aovi,kdiïérente.égU«,,ero.ent.«ecté,k^„

rép.r.üoB, et entretien, à 1. nourriture de. prêtre, et k celle de. p,nvre..En Bot, Teepitalrire de Clmrle«.g.e premirivi. 1. prUg. de. dîme. <I“'- ,ui , ein.i que l'.voil preterit le concile d. Rmnc, étoient deetinée. k 1 évéqu. ,

eux clerc. , aux pauvres et k l’égUte.

Mai. eetle différence de detination n’eniraina point la création de nouveaux adminUtratcurs, ou du moi», ne fit rien élatUr juV» «We, qu.

reaKmUkt k une fahrique.

brique- Les constitutions du vi* siècle nous oEfrent des exemples de chacun de ces genres d’administration.

Au vit* siècle, les conciles donnèrent des économes aux églises. Saint Isidore , qui mourut en 636 , nous donne le détail de leurs fonctions. Ils étoient donc en pleine vigueur au commencement du même siècle. Leur gestion étoit soumise aux ordres et à la surveillance du premier pasteur.

Plus tard , les évêques se déchargent de. l’administration générale de tous les biens ecclésiastiques , et les conciles cherchent à la mettre dans la dépendemee du clergé, de l’archidiacre et de l’économe.

L’abbé Boyer prétend qu’au ix° siècle il est question des marguilliers , et qu’ils sont désignés dans les Capitulaires d’Hincmar sous le nom de matriculaires, matricularii. Mais, en lisant attentivement le texte de cet auteur , on voit qu’il a voulu parler des pauvres portés sur la matricule de l’église , et qui en recevaient des aumônes. C’est dans ce sens aussi qu’il en est question dans la règle de saint Crodegangue. ( Voyez Labbe, tom. vm. p. 674» 17; Fleury,

Hisl. eccl. livre XLix , n“ 7 , etle livre xLiii , n® 3g.)

Tous les monumens de l’histoire ecclésiastique concourent à établir que, pendant les quatorze ou quinze premiers siècles , les biens de l’Eglise ont été entre les mains des ecclésiastiques, qui les administroient exclusivement. On voit , dès les xii® et xiii® siècles , dans les anciens monuinens de nos églises , qu’il y est question de matriculaires ou marguilliers (i); mais ce n’étoient encore que des ser-

(1] Ainvi, le moi matrictUariiy qui, dans l’origine, désignoit les paurres portés sur U matricule do l’église , désigna plus tard ceux qui avoient soin de ces mêmes pauvres J ils exercèrent cette charge concurremment avec le curé jusque vers le milieu du XYlu^ siècle, époque où furent établis les bureaux et compagnies de charité. Le soin de recueillir les enfans exposés leur fut aussi confié jusqu’au XTil^ siècle j mais leur première et principale fonction étoit de pourvoir aux besoins de l’égUscj et c’est dans ce sens plus restreint, qu’on les appcloil aussi CBdituiy operarii , adminisitahres, hicrophylaccs, On leur donna plus lard le nom de

viteurs d’ëglise très - modiquement rëlribuc's , et qui ii’a- Toient aucune part au gouvernement temporel des paroisses. Quand et comment ces marguiliiers sont-ils devenus ce qu’ils ont e'te' dans le dernier siècle , et ce qu’ils sont encore aujourd’hui? C’est une question qui importe peu en elle-même, et qu’il est d’ailleurs assez difficile de résoudre.

Le concile d’Exester, en 1287, suppose que ce sont des laïques qui sont chargés du soin de la fabrique, et qu’ils doivent en rendre compte au curé et aux principaux habitans de la paroisse. Mais ces marguilliers ne pouvoient, sans le consentement des prélats ou des chapitres , se charger de cette administration : un canon du concile de Yisbourg , en 1287, leur en intime la défense sous peine d’excommunication. Le concile de Lavaur, tenu en i368, exhorte les curés à choisir et à nommer parmi leurs paroissiens les intendans de fabrique (1).

En général , les canons des conciles du xv* siècle autorisent à conGer la gestion des biens de l’Eglise à des laïques, mais ils y mettent pour condition que ce sera avec le consentement de l’éréque , et qu’ils lui rendront leurs comptes , ainsi qu’à l’archidiacre , lorsque celui-ci fera sa visite. Laid sine assensu pralatorum et capitiUorum bona fabricte deputata euJministrare non passant ^ dit un concile de Salsbourg en 1420. (Can. 53.)

procureurs y semainiers , gagersy et celui enfin de marguilliers , qui dérÎTC ^ematriexUariif et qui au lieu de désigner, comme avant 1739, fous les membres de U fabrique , ne désigne plus que ceui du bureau.

(t) Quand on connoit l’bistoire du siècle , on est peu surpris de celte disposition du concile de Lavaur, dans laquelle Vautorité de l’évéque est passée sons silence. Cette omi-ssion s’explique par les graves abus qui eiistoient alors, le défaut de résidence des évéques , le relâchement des différons ordres du clergé. Cest à cette même époque, et pour la même cause, que les curés furent obligés de se choisir des vicaires. L’accomplissement de cette obligation supposoit , il est vrai , le consentement de l’éréque \ mais cette initiative accordée aux curés n’en étoit pas moins une chose nouvelle. Les douxe premiers siècles n’avoicnl rien vu de semblable.

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îiC concile de Mayence , tenu en i549, semble avoir établi , ou est du moins le premier qui ait indiqué un ordre de choses peu différent de celui qui existoit avant la révolution. Il veut que les revenus de la fabrique soient administrés par les soins des laïques, mais que le curé soit néanmoins le principal fabricien. Ainsi c’est un concile, ce sont des ecclésiastiques qui appellent eux-mêmes les laïques à l’administration des biens paroissiaux (i). Ce fait suffit pour réfuter ceux qui ont prétendu que , par des motifs peu honorables pour le clergé , on avoit été contraint de leur retirer l’administration des fabriques , qui d’ailleurs n’a cessé jusqu’à la fin du xvi*'siècle , d’être régie par l’autorité ecclésiastique. C’est d’après cette ancienne possession, et pour laisser subsister un monument du pouvoir qu’ils avoient exercé autrefois, que les lois civiles et canoniques ont prescrit aux marguilliers de rendre compte de leur administration aux évêques , aux vicaires-généraux et aux archidiacres ou aux commissaires nommés extraordinairement pour cet objet.

Telle est en peu de mots l’origine des fabriques paroissiales. On trouvera les faits que nous avons indiqués beaucoup plus développés dans Tliomassin. {Discip. de l’Église, part. 4, liv. IV, ch. xxix.)

Passons aux fabriques des autres églises :

Origine des Fabriques des églises métropolitaines , cathédrales et toliégiales.

Il est fort peu question dans notre ancien droit des fabriques des cathédrales et des métropoles : cela vient de co

(i) 11 est vrai qu^antérieureineat à ce concile^ Charles Y avnt prescrit aux magistrats, par son ordonnance de l385, de prendre oonnoissance des cumpli-s des fabriques. Mais prendre connobsance des comptes, n’est pas administrer. Du reste cette disposition fut jugée sans doute inutile , ptiisque rordonnancc de Charles V fut révoquée par lettres patentes du roi, en Depuis, la législation

que l’administration de ces e'glises dépcndoit entièrement de l’e'vêque et du chapitre (i) , et que les fabriciens, quand elles en avoient, n’étoient que de simples employés dont aucun réglement, ni même aucun principe commun, n’avoit fixé les droits. Mais , pour expliquer la nature de ces fabriques et leur origine , il faut remonter un peu haut. Elles ne furent instituées qu’après que les biens des chapitres eurent clé séparés de ceux de l’évêque , des autres clercs , des pauvres, et de ceux qui étoient destinés à l’entretien de l’église. Dès le iv‘ siècle, une partie des revenus des oblations ou des aumônes éloit affectée à cette dernière destination (2) ; mais celte portion n’étoit pas administrée séparément, seulement sa destination étoit fixée par les conciles.

Lorsque les chapitres eurent été créés , et eurent formé un corps séparé des autres clercs , ils ne tardèrent pas à avoir une mense commune distincte de celle de l’évêque. Dans quelques églises , une partie des revenus fut assignée à l’entretien et aux réparations de l’église cathédrale; dans d’autres , rien ne fut réservé , quoique les chapitres et l’évêque demeurassent chargés de ces dépenses. Le même abus continua lorsque la mense capitulaire fut divisée en bénéfices et prébendes (3).

Les églises épiscopales qui avoient conservé des biens exclusivement affectés aux réparations de l’édifice et aux frais du culte, finirent par avoir des fabriques ; les autres n’en eurent point. Hincmar, archevêque de Reims, donna

a été inTariable sur ce point. Les fT'dits des i6 mars 1609, 4 septembre 1619, ctceTui de 1696 (art. ) sont formels pour obliger de rendre les comptes aux éréques et archevêques.

( l ] Les églises collégiales étoient aussi administrées par leurs chapitres respecti fs.

(d) Voyct Fleury, Inst, can., a* part., chap. x; Dict. can. par Durand do Waillannc. V. Biens d*éÿlisei Abrégé do la Discipl. anc. eimodemoy 3® part., ch. IX.

(3) Sur toutes ces choses, voycx les autorités citées dans la note précédente.

INTRODUCTION. Il

le premier, en 845 , à des ofliciers laïques de son ^lise le nom de marguilliers , mais ils n’avoient aucune intendance sur le temporel de l’église proprement dit ; leurs fonctions se bornoient à tenir le rûle des pauvres et à leur distribuer les charités de l’église. Us n’avoient donc rien de commun avec nos fabriciens actuels.

En i2o4, Odon , évêque de Paris, institua dans son église quatre marguilliers laïques, dont le titre subsistoit encore en 1789. Us couservoient le nom de lai* pour les distinguer des marguilliers clercs, institués en même temps par le même prélat.

En i3o4, l’évêque de Troyes passa une transaction avec son chapitre , dans laquelle il fut stipulé qu’il y auroit quatre marguilliers laïques ; ils devaient être destitués par l’évêque , s’ils étoient négligens à remplir leurs fonctions. Il n’est pas à présumer que ces marguilliers fussent autre chose que de simples officiers de l’église. Qn peut le croire du moins pat la dépendance où ils étoient placés. Ceux de Troyes étoient obligés, en vertu de la transaction que nous venons de citer, de coucher dans l’église la veille des grandes fêtes (1).

Les marguilliers des cathédrales et des collégiales ont été toujours plus dépendans que ceux des églises paroissiales. Leurs fonctions étoient aussi plus limitées dans les premières et les secondes, lorsqu’elles en avoient, car ils n’étoient pas institués dans toutes. En voici les raisons qu’il est facile de comprendre. L’église cathédrale , où l’évêque étoit maître absolu jusque vers le siècle, devint depuis cette dernière

époque l’église de l’évêque et du chapitre. Cette simultanéité et communauté de droits étoit une espèce d’axiome sous notre ancien régime (2). L’autorité de l’évêque étoit

(i) Il jr tToit an»! des marçnilliert daas les manastères et daas les collégiales, dont nos auteurs parlent !i peine ou ne parlent point , parce (in’ils n’étaient pas de véritables administrateurs.

(3) Yoyei en particulier Doeasse, Droits des chapitres , p. 54.

sous ce rapport tellement partagée, qu’il ne pouvoit, disent Faguan et Ducasse après lui (i) , faire sans le cliapitrc un déplacement de reliques. Il ne pouvoit, dit encore le second de ces auteurs, sans le consentement de ce corps, permettre une inhumation dans l’édifice dont ils avoient l’administration commune. L’action du chapitre , séparée de celle de l’évêque, n’étoit pas moins limitée. A plus forte raison , ne pouvoient-ils l’un sans l’autre faire des actes importans d’administration. Mais la preuve incontestable que les marguilliers des cathédrales ne pouvoient rien ou presque rien , c’est que, dans les actes les plus graves, et pour lesquels les ordonnances exigeoient des lettres patentes enregistrées au parlement , tels que les acquisitions, aliénations de biens , baux , échanges , etc. etc. il n’est jamais question du concours de la fabrique , mais seulement de celui du chapitre et de l’évcq'ue (2).'

Du reste, outre le peu d’autorité des marguilliers des cathédrales, il y a une autre raison du silence des auteurs à leur sujet; c’est que ces églises étoient régies, ou par des concordats, ou par des usages anciens, propres à chacune d’elles , et qui faisoient loi. Pour ne citer qu’un exemple, il y avoit des cathédrales qui, n’ayant point de revenus fixés pour subvenir à leurs réparations, dévoient être réparées par l’évêque et le chapitre ; d’autres , au contraire , avoient des revenus suffisans pour cet objet. Dans les premières, l’évêque fournissoit quelquefois plus, quelquefois moins, quelquefois la même somme que le chapitre , selon que l’usage ou un traité particulier l’avoient fixé.

(1) Droit dci chapitres, p. 54*

(2) Dafiü les ordonnances, on ne trouve jamais le nom des marguilliers comme devant donner un avis sur Tadministration des biens des cathédrales. Quand il est question de réparations de ces églises , on trouve de temps en lemjts le mot de fabrique) mais eVst pour exprimer non les administrateurs des biens, mais les biens eux-mêmes. Si on veut se convaincre de la nullité de ces anciens marguilliers, un n'a qu’à consulter un traité quelconque ou un dictionnaire de droit canonique , aux mots aliénalion , acquisition, baux.

Mais , pour en revenir à l’administration du temporel des cathédrales , elle appartenoit au chapitre et à l’évêque , qui l’exerçoient concurremment.

Le nouveau droit n’a point maintenu cet état de choses ; et sans doute que le législateur a été sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, influencé par le souvenir des anciens débats entre les chapitres et leurs évêques. Du reste, quel qu’ait été son motif, en rendant sous ce rapport l’autorité de l’évêque moins gênée, il est entré dans l’esprit des règles qui ont prévalu pendant plus de mille ans dans l’£glisc.

Etat des Fabriques en France depuis le quinzième siècle jusqu en 178g.

Le concile de Trente, les édits des rois, les arrêts des parleinens (i) avoient ordonné rétablissement des fabvi-

" (1) lie plus ancien réglement connu est celui de Saint-Cermain-rÀuzerrois , conGrmé par un arrêt du parlement de l5Ô2. Cet arrêt fut suivi plus tard d'un grand nombre d’autres* Voici les principaux : Les lettres patentes du 4 tembre 1619» sur les fabriques en général ; une ordonnance du mois de janvier 1629, sur rentrelien des églises ; la déclaration du l8 février 1661, sur la même matière : elle por te que les églises et fabriques du royaume rentreront de plein droit et de fait , sans aucune formalité de justice , dans tous les biens leur appartenant, aliénés ou engagés depuis vingt ans par les marguilllers qui n’auront pas été autorisés et auront omb les autres formalités precritus; diverses dispositions dcrordoDn.det669,surles eaux et forêts; l’édit de février 1G80, réglantlcmploi des revenus des fabriques et la forme de l’inventaire de leurs biens à dres.<er par les marguîUiers ; l’édit d’avril iCqS qui , dans son article I7, prescrit 1a reddition des comptes des trésoriers ; deux édits de février et septembre 1 704» dont le premie r créoit en titre d’offices, des tiésoriers des fjibriques dan» toutes les villes du royaume, et dont le second abolit aussitôt cts nouvelles charges; un arrêt du parlement de Paris , 1710, sur la formation des conseils de fabrique ; un arrêt du conseil du roi, du :G décembre 1727, ordonnantde passer, conformément aux déclarations de 1696, 1699 et 1708, tous les baux des biens des fabriques pardevant notaire ; lettres patentes du 1 3 février 1782, sur les réparations des églises et maisons presbytéralea ; un arrêt du parlement de Bretagne , du 24 mai 1 7jG, défendant aux curés et vica'res de régir les revenus des fabriques et de rédiger

<[ues et règle l’adiniaistration de leui» biens ; mais leur organisation avoit e'te' re'glée dans des termes ge'ne'raux qui ne pouvoieut empêcher les usages locaux , et plus tard la multitude des rcglemens particuliers.

En Provence, les fabriques n’e'toient pas dislingue'es de l’administration municipale. Les consuls y e'toient fa-> briciens ne's , et , comme tels , obligés de répondre pour tous les droits comme pour toutes les charges de la fabrique paroissiale. Les curés y jouissoieut de presque tous les revenus des fabriques , de manière que les décimateurs demeuroient chargés de l’entretien de l’église.

L’ordre d’établir des fabriques dans toutes les paroisses du ressort du parlement de Toulouse ne datoit que de l 'j'ja; et encore le diocèse d’Alby n’en avoit-il pas érigé , sous prétexte que les fabriques qui auroient été formées se scroient trouvées sans dotation, et les inarguilliers sans fonctions.

Peu d’années avant la révolution , les parlemens multiplièrent les arrêtés de réglement sur l’administration des fabriques ; mais ces arrêtés , accordés la plupart sur requête, avoient consacré des usages lofaux qui varioient à l’infini, et, loin de servir de règle sûre, plusieurs pouvoient égarer ceux qui auroient voulu en faire l’application à des paroisses régies par des usages contraires.

Les usages avoient tellement force de loi à cette époque, que les juges s’y référoient souvent pour justifier leurs décisions.

eux-mSncs les délibérations des paroisses ; na arrêt du purlenent de Rouen , du 8 mars <736, défendant aux curés d’accepter les fonctions de trésorier de fsbriqne; l’édit du mois d’août ty^g, défendant d’accepter aucun legs ou donation, de faire aucune aliénation ou acquisition d’immeubles, sans l’autorisation du roi. Le plus remarquable de tous ces réglemenset auquel le décret du 3o décembre tSog n fait le plus d’emprunts, est celui du a avril 1737, pour l’église de Saint-Jean-de- Crève.

Cette note est empruntée k un article de M. Uennequin, inséré dans le Jaurual des Fabriques , t. i , p. 5.

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Au milieu de ces variations , on peut regarder comme presque gcucralement admises les règles suivantes :

1* Les marguilliers , fabriciens ou procureurs ( car on leur donnoit indiffe'remment ces noms : aujourd’hui on ne donne le nom de marguilliers qu’aux membres du bureau de la fabrique, et celui de fabriciens à tous ceux qui appartiennent à la fois au conseil et au bureau ) , étoient nommés dans les assemblées des liabitans. On pouvoit élire tous les laïques résidens sur la paroisse , à l’exception de ceux qui en étoient exempts par un privilège particulier.

2° A Paris et dans quelques autres grandes villes , il y a voit des marguilliers d’honneur et des comptables ) ceuxci étoient les seuls qui eussent le maniement des deniers , et qui en fussent responsables.

3° Les marguilliers dévoient rendre leurs comptes aux archevêques , aux évêques et aux archidiacres , mais en cours de visite seulement. Si la visite n’avoit pas lieu une année , les comptes dévoient être arrêtés provisoirement par le curé , et représentés à l’évêque , à sa prochaine visite. Les officiers de' justice et les principaux habitans dévoient être appelés lorsque les marguilliers rendoient leurs comptes. ( Édit de iSgS , art. 1 7 ; de Héricourt , Lois ccclés. , IV' part. , chap. iv , n" 87 ).

4° Les marguilliers ne pouvoient accepter des fondations sans le consentement du curé. (Ordon. de Blois, art. 55; de Héricourt, ibid , n“ 87 ).

5" Aucun procès ne pouvoit être intenté sans que les marguilliers n’eussent provoqué une délibération de la communauté des habitans, et obtenu une autorisation de l’intendant de la généralité dans l’étendue de laquelle la paroisse se trouvoit située. (Déclaration du 2 oct. i7o3; de Héricourt , ibid. )

6“ Les marguilliers dévoient veiller à la perception des revenus, à la conservation des fonds. ( Ibid, ibid. )

7“ H n’étoit pas permis aux marguilliers d’emprunter de

INTRODUCTION, l’argent à iuleVci ou à fonds perdu , pour réparer les bAtl« mens appartenant A la paroisse , sans que le roi n’eût autorisé l'emprunt par des lettres patentes , enregistrées au parlement. Les inarguilliers qui n’avoient pas rempli cette formalité pouvoient être condamnés à payer la dépense non autorisée. ( Déclaration du 3 1 janvier 1690; de Iléricourt , ibid, n" 38. )

8" Les réparations de l’église étoient supportées en partie par les liabitans , en partie par les gros décimatcurs. Le plus souvent, la nef étoit à la charge des premiers, le chœur et le sanctuaire à la charge des seconds. ( Déclarât, du 3i janvier 1690 et du 18 fév. 1623 ; de Héricourt, ibid.)

Ceux qui désireraient acquérir des notions plus étendues sur cette partie de notre ancienne jurisprudence, peuvent consulter l’ouvrage de Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses ; et celui de l’abbé Boyer , Principes sur l’administration temporelle des paroisses; et de Héricourt, Lois ecclés, , iv* part. chap. iv.

§ IV

Différence entre la formation des Fabriques sous le droit ancien et sous le droit nouveau.

Nous aurons l’occasion de signaler et d’expliquer, dans le cours de cet ouvrage , plusieurs diilérences entre notre ancien et notre nouveau droit, concernant les fabriques; nous nous bornerons à indiquer ici les principales.

La première regarde la formation du pefsounel d’une fabrique. Autrefois les inarguilliers étoient élus par tous les paroissiens; aujourd’hui, ils sont uoininés par l’évêque elle préfet, et se perpétuent entr’eux au moyen d’une élection intérieure , sauf le cas de négligence à faire cette élection.

C’étoit autrefois une maxime certaine et constante de notre droit public, contre laquelle aucune coutume ne pouvoit prescrire , que les fabriciens étoient les représen-

tans (le la paroisse , et dévoient tenir leur place de la confiance et du choix des paroissiens. Il y avoit sur ce point, unaniinitc! dans le langage des auteurs ( i ) et dans les dis-^ positions des régleinens (al. « L’usage de nommer les mar- » guillierSjSans les soumettre à l’élection, est un abus , dit » Boyer, que le laps du temps n’a pu couvrir, et qui ré- » clame toujours contre celui qui veut s’en aider ( 3). » Non-seulement les parleinens cassoient les nominations faites par le seigneur (4), les juges (5), les consuls (6), mais aussi celles qui étoient faites par l’évêque (7). 11 n’y avoit qu’une chose que les inarguilliers sortans pouvoient prescrire : c’étoit le droit de proposer des candidats ê l’élection , proposition qui laissoit toute liberté aux paroissiens (8).

En rapportant cette ancienne jurisprudence, nous ne devons ni la blâmer ni en proposer l’adoption ; elle a pu avoir, et nous croyons qu’elle a eu de grands avantages à une époque où tous les habitans étoient zélés pour les intérêts de l’église. Il devoit arriver rarement que les hommes les plus recommandables par leur piété ne fussent pas désignés par la voix du peuple. Aujourd’hui il y auroit à craindre que d’autres considérations ne prévalussent. Nous préférons donc la nomination à l’élection , si tous les habitans

(1) Lois eecîès,, p«r <1e IlérioGurt^ ir* part., ch. it, 35; Comment, sur rEditdo 1795, par Doperrai , p. 391 ; Gohard 1 t. i, p« So4 > Jousse f Gouv. des ParoisseSi p. 1 3 1 .

(3) Les anciens réglemens ont été recueillis par Deoombcs , Maréchal , Chenu ; ceux <le 1 737-1 76 8 par Jçusse, et les antres, jusqu*en 1786, par Dojer, Traité des Paroisses, t. n.

(3) Traité des Paroisses, Ui , p. 3.

(4) Arrêt du parlement de Breta^e, rapporté dans Saurageau, lir. 3, p. lo3.

(5) Arrêt du parlement de Paris, it avril 1690.

(6) Gibert, InsU ccclés., p. 3o3.

(7) Fcvjet, Traité de Vahus , liv. it, ch. ix, n® 2. Voyci aussi Chenu^ Maréchal , le nouveau Brillon. Y. Abus,

(8) Boyer, Traité des Paroisses, t. !, p. 5, 6^

sont admis à celle-ci; l’clection ne nous sembleroit prél’crable que dans le cas où l’on n’admcttroit à voter que des pères de famille pratiquant les devoirs impose's par l’Église. 11 y avoit du reste une erreur dans le langage des auteurs qui voulaient fonder le droit d’élection sur une sorte de principe immuable. Nous avons vu que ce ne fut qu’au XV’ siècle que les fabriques prirent la forme qu’elles ont conservée jusqu’en 1789; ce n’est qu’alors, ou du moins dans un temps bien rapproché, que l’élection fut usitée. Ainsi, en déférant la nomination à l’évcque, le décret de 180g s’est rapproché de l’institution primitive des fabriques; et, si on remonte plus haut que cette institution, on trouve les évêques exerçant un pouvoir bien plus étendu, puisqu’ils administroient eux-mêmes, ou par des délégués , placés sous leur entière dépendance.

La seconde différence est dans l’étendue des attributions. Les anciens marguilliers n’avoient pas à s’occuper de la nef, qui était directement à la charge des babitans, ni du chœur et du cancel, que les déciinateurs deyoient entretenir. Aujourd’hui la fabrique veille à tout ce qui peut intéresser l’église, sauf à recourir au conseil municipal, pour les charges qui pèsent sur lui directement, ou pour celles qui lui sont imposées, quand la fabrique manque de ressources.

Les anciennes fabriques étoient soumises à l’évêque , comme elles le sont aujourd’hui , mais d’une manière plus étendue, puisque l’autorité du premier pasteur n’étoit point partagée avec le préfet.

Quant aux actes qui ont besoin de l’autorisation royale, ce sont à peu près les mêmes pour lesquels elle étoit également requise sous l’ancien régime.

Il y avoit cependant une espèce d’actes très-iinportans, les plus importans même : l’érection et la suppression des paroisses , pour lesquelles l’évêque ne reconnoissoit pas d’autorité supérieure ; seulement si cette érection ou su[i-

pression n’avoit pas e'te' faite conforme'meiit anx i-ègles établies, ilpouvoity avoir appel comme d’abus.

État des Fabriques pendant la révolution et jusqu'au 3o décembre 1809.

Tel e'toit Têtat des fabriques anciennes, lorsqu’dclata la révolution de 1789. Celte tempête politique renversa les fabriques comme tous les autres e'tablissemens ecclésiastiques. Déjà les biens-fonds du clergé avoient été confisques par la loi du 2 novembre 1789; les rentes avoient subi le même sort par l’effet des lois des i5 août, 10 sept. 1790, et 24 août 1793; les fondations avoient été frappées parla loi du 1 o février 1791. Enfin, la loi du 19 août 1 792 ordonna que les immeubles réels affectés aux fabriques, à quelque titre et pour quelque destination que ce pût être , fussent vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux. Cette spoliation, l’une des plus scandaleuses dont il soit fait mention dans les histoires connues , fut suivie d’une autre non moins criante : d’après la loi du 1 3 brumaire an ii , tout l’actif affecté , à quelque titre que ce fût , aux fabriques des églises cathédrales, curiales et succursales, ainsi que l’acquit des fondations, dut faire partie des propriétés nationales.

Cet état de choses dura pendant tout le temps que la religion catholique fut proscrite dans le royaume. La loi du 18 germinal an x, régla (art. lxxvi ) qu’il « seroil établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples , ainsi qu’à l’administration des aumônes. »

Les évêques s’autorisèrent de cette disposition pour nommer des fabriques : quelques préfets essayèrent de leur en contester le droit; mais le gouvernement se prononça en faveur des premiers. Ces fabriciens n’avoient d’autres fonctions que celles de recueillir les aumônes et offrandes faites pour la décoration des églises.

Le de'cretdu 7 thermidor an xi institua des marguillicrs d’une autre espèce , et avec d’autres attributions. Ce décret restituoit aux fabriques les biens et rentes qui leur avaient autrefois appartenu , et qui n’étoient pas encore alie'nés. C’étoit à l’administration de ces biens que dévoient se borner les trois marguilliers nommés par le préfet : mais le décret du 7 thermidor an xi , et un grand nombre d’autres qui res> tituoient divers biens aux fabriques, ne pouvaient qu’aider à recueillir, pour un très-petit nombre d’églises, quelques foibles débris échappés au naufrage révolutionnaire. Les marguilliers nommés pour cette administration se trouvèrent donc sans emploi presque partout, et, dans le petit nombre de localités où ils ne demeurèrent point inoccupés, ils furent rarement d’accord avec les marguilliers nommés par l’évêque; se trouvant trop resserrés dans leurs attributions , ils aspirèrent à les étendre. Il en résulta des plaintes et des divisions qui engagèrent le gouvernement à porter le décret du 3o décembre 1809. C’est ce décret qui forme la base de la législation actuelle. Un avis du conseil d’état du 28 février i8i3 a décidé que les réglemens épiscopaux faits depuis le concordat , étoient abrogés par ce même décret; à plus forte raison a-t-il abrogé l’ancienne législation. Celle-ci ne pourroit servir qii’à développer les articles du décret auxquels elle se trouve conforme , et ^r lesquels il n’y a pas de jurisprudence établie. Il faut joindre au décret l’oi'donnance du 12 janvier 1825. Le décret et l’ordonnance ont donné lieu eux-mêmes à un grand nombre d’autres ordonnances , à des arrêts , à des avis du conseil d’Etat qui en forment le complément et le développement. On en trouve la substance dans la suite de cet ouvrage.

§ VI

' Plan et division de cet ouvrage.

Le Traité de l'administration des Paroisses sera divisé en quatre parties. Nous traiterons des fabriques dans la pre-

mière . Elle est divisée en deux titres : le premier traite des personnes; le second, des choses.

Dans le titre premier, il est question successivement de la formation de la fabrique, de son renouvellement, du conseil , du président du conseil , du maire , du secrétaire du conseil , du bureau , du président du bureau, du curé, du trésorier, du secrétaire du bureau. Nous avons tracé en peu de mots les différentes fonctions , soit du bureau , soit du conseil , soit des personnes qui le composent ; bien qu’elles soient expliquées plus en détail dans le second titre, nous avons pensé qu’il seroit utile aux membres des fabriques d’en trouver une analyse sommaire sous chacun des articles qui les concernent. Le trésorier étant celui dont les attributions sont plus étendues et plus compliquées , nous avons mis un soin particulier à les décrire. Si ce plan nous a forcé à quelques répétitions , il a aussi l’avantage d’être plus commode.

Dans le titre second de la première partie , nous avons parlé des biens de la fabrique , c’est-à-dire de tous les objets dont elle a on peut avoir la propriété , et de ceux sur lesquels elle peut exercer quelque droit.

Dans le chapitre second, uous avons exposé les charges de la fabrique et de la commune par rapport aux constructions et réparations des bâtimens paroissiaux, et aux auti;es fraîs du culte catholique dans les paroisses.

Le chapitre troisième renferme tous les actes administratifs des fabriques pour la gestion des biens , tels que sont les acquisitions, aliénations, baux et locations, etc.

Le chapitre quatrième est consacré aux actes conservatoires et aux jngemens. On y expose sommairement , i° les formalités à suivre pour rentrer dans la possession des biens, pour empêcher qu’ils ne soient prescrits ; a° les attributions des justices de paix, des conseils de préfecture, des tribunaux et du conseil d’Élat, et les règles de la procédure.

Dans la seconde partie , nous traitons , dans quatre chapitres, 1” du logement du curé et des biens des cures , lesquels sont régis , sauf quelques légères modiBcations , de la même manière que ceux des fabriques; 2° des fonctions du trésorier pendant la vacance de la cure ; 3° du traitement des curés et autres ecclésiastiques employés dans les paroisses ; 4” de divers privilèges du curé comme ecclésiastique et comme pasteur.

Dans la troisième partie, nous avons analysé les lois et réglemens concernant la police extérieure de la religion catholique, 1“ sur l’observation des fêtes ; 2® sur la garde de l’église , sur ses privilèges , sur le placement des fidèles , la célébration des mariages , les instructions et les publications faites au prône, le pain bénit, les quêtes , les fondations et les confréries ; 3® sur les cérémonies religieuses hors des églises , c’est-à-dire sur les processions et le saint Sacrement porté publiquement aux malades; 4® sur les sépultures , les lieux qui leur sont consacrés , les pompes funèbres, etc.

La quatrième partie renferme les lois concernant les délits commis à l’occasion de l’exercice de la religion catholique, soit par les laïques, soit par les ecclésiastiques, et l’autorité chargée de les juger : nous parlons dans le second chapitrede cette quatrième partie, des appels comme d’abus.

Telles sont les matières que contient l’ouvrage que nous offrons au public. Si la législation que nous avons analysée renferme un grand avantage , celui de présenter des règles uniformes, peut-être trouvera-t-on aussi que cette uniformité elle-même a quelques inconvéniens. Ces formalités sont facilement observées dans les grandes villes; le serontelles avec la même exactitude dans les paroisses rurales , dans une commune des montagnes de l’Auvergne ou des Pyrénées (1) ? Cependant, nous ne saurions trop engager à

(t) Ler^glcmeat général des fabriqueSy du 3od^mbre 1809, est, à peu de chose près, celui qui ètoit luiri dans la paro’sse de Saint-Jean en Grère de Paris.

le.<! suivre scrupuleusement dans la gestion des deniers de l’eglise, et lorsque la fabrique ou la commune ont à faire une dépense considérable. L’omission des formes prescrites peut entraîner une responsabilité d’autant plus onéreuse, qu’elle frappe une administration gratuite.

A la suite de notre ouvrage, nous avions placé, dans les trois premières éditions, l’analyse des lois, décrets, ordonnances, avis du conseil d’Etat, arrêts de la cour de cassation, circulaires et instructions ministérielles.

Nous avons supprimé, dans la présente édition, ces divers documens , parce qu’ils sont insérés dans le corps de l’ouvrage, avec tous les développemens qui les expliquent. D’ail* leurs, le texte en a été imprimé dans beaucoup de recueils; nous-inêmc, nous en donnerons bientôt la collection séparée, avec un commentaire plus complet qu’aucun de ceux qui ont encore paru ; elle comprendra toutes les lois qui peuvent intéresser le clergé.

Une table alphabétique des matières rendra très-facile la recherche des différentes questions que nous avons traitées.

§ VII

Autorité des divers documens cités dans cet ouvrage.

Nous citons des lois, des décrets , des ordonnances , des avis et des décisions du conseil d’Etat, des arrêts des cours et des tribunaux, des instructions ministérielles. Nous ne dirons que ce qui est indispensable pour que les personnes étrangères à l’étude du droit puissent apprécier la valeur et l’autorité de ces divers documens.

1° La. loi et le décret.

Nous n’examinerons pas ici' les conditions nécessaires à l’existence de la loi, c’est-à-dire la proposition qui en est faite, l’adoption et la sanction. Nous nous bornons à dire que, tant qu’elle n’est pas rapportée, elle forme une règle invariable. Il en est de même de la plupart des décrets de l’empire , auxquels on a reconnu la même autorité qu’à la

loi elle-même (i); mais la loi et le decret, conçus en des termes généraux, ont besoin d’être développés et expliqués; ils le sont par les ordonnances, les avis du conseil d’Etat, les arrêts des tribunaux.

2” L’ordonnance.

Elle sert aujourd’hui à régler le mode d’exécution des lois , et n’est plus , comme autrefois , une véritable loi. En réglant le mode d’exécution d’une loi, elle la développe sous certains rapports. C’est ainsi que diverses formalités que la loi n’impose pas, sont prescrites par l’ordonnance.

De plus , le roi ayant l’autorité administrative , toutes les ordonnances qui prescrivent des actes administratifs ont la même autorité que la loi.

3° Les avis du conseil d'Etat.

Ils ont pour objet d’interpréter les lois et ordonnances. Une suite d’avis du conseil d’Etat sur la même matière et dans le même sens sont la meilleure interprétation de ces lois et de ces ordonnances.

4° Décision du conseil d’état.

Le conseil juge en dernier ressort des causes administratives qui renferment quelque chose de contentieux ; ces

(l) a La cour âo c«»atlon a décidé , dit M. Suinn (réquiritoire qui a précédé 9 Tarrét delà même cour do l8 mari 1 835), que lorsque des dUpositious qui n’ap> 9 partiennent qu’au domaine de la loi , ont été étabUea par de simplet décrets non 9 attaqués comme inconstitutionnels , ces dispositions , bien que yieieuses dans 3> leur origine , sont derenues obligatoires et doivent continuer à recevoir leur 9 exécution, n

Il ne faudrott pas conclure de Ik qu’une ordonnance rojale ne peut jamais réformer les dispositions d’un décret. Elle ne le peut pas , comme le dit fort bien M. Dupin , quand ces dispositions appartiennent au domaine de la loi i mais , comme le remarque aussi le savant procureur*général, une ordonnance peut révo> quer un décret ou une ordonnance dan* les matières réglementaires gui ne sont pas essentiellement réservées au pouvoir législatif. Le droit de rendre des ordonnances, que la charte aUribue au rm, ne peut être sur toutes les matières qni ont été l’objet de quelque décret^ paralysé par les réglemens du pouvenr exécutif antérieur.

actes ont une grande autorité, lorsqu’il en existe plusieurs conformes (i).

5* Les arrêts des cours et des tribunaux.

Ils forment la meilleure interprétation des lois ; et , quand ils sont en grand nombre, ils ont une autorité équivalente à celle de la loi.

6° Les instructions ministérielles.

Les instructions ministérielles ne font pas autorité auprès des cours et tribunaux et auprès du conseil d’Etat, mais elles servent à diriger les fonctionnaires publics dans l’exécution de toutes les mesures que la loi attribue aux ministres. Par rapport aux personnes et aux établisseraens ecclésiastiques , elles ont la même autorité , toutes les fois qu’elles règlent des objets du ressort de l’administration civile. Mais des instructions de ce genre ne peuvent suppléer les décisions du conseil d’Etat sur les matières contentieuses , et les arrêts des tribunaux dans les questions de propriété. ( Voyez ce qui est dit, première partie, titre ii , chap. t , art. ii de cet ouvrage. )

■J® Ancienne législation.

Toutes les fois que nous avons été privé des actes que nous venons d’indiquer , nous avons dû suppléer à leur défaut en invoquant l’ancienne jurisprudence et l’ancienne législation ; elles conservent encore leur autorité , lorsque les dispositions n’en ont été ni abrogées par l’autorité compétente, ni suppléées par des actes postérieurs émanés de cette même autorité (2). A défaut de ces autorités, nous

. (x) L’autorité du conseil d’Etat leroit plus grande, s'il n’ayoit trop souyent changé sa jurisprudence, selon les intérêts politiques des ministres , dont son amovibilité le condamne à subir les inflnenees. Ànssi des avis ou des décisions du conseil d’Etat, dé&yorables h on droit, ne sont pas toujours un motif d’y^ renoncer, quand il est d’atllenrs défendu par de bonnes raisons que l’administration supérieure n’a plus intérêt à repousser.

(u) Ce seroit une erreur de penser qne les nonveanx réglemens , lois et dforeta fixent tous les droits des établissemena ecclésiastiques et du clergé.

Une première obseryation applicable à tous oea documens , o*est qu'ils ont en

avons cherché à appuyer notre propre interprétation de l’autorité des jurisconsultes. Peut-être trouvera-t-on que beaucoup de cas que nous aurions pu décider ne l’ont pas été; mais ce n’est pas une entreprise peu périlleuse, que de suppléer par ses propres pensées aux dispositions de la

gdnérâl rédigés avec rintention de itprodaire tout oe qui , dans l’ancienne législation et dans la jurisprudence des cours , nVtoit pas en opposition avec le droit soit pul)lic,soit privé^quela France s’est donné depuis l789.1IsulBra d’une légère coanoissance de rancienne législation sur les églises pour s’en convaincre. Dès lors on entre dans l’esprit même du législateur, en recourant à la source oii il a puisé loi-même pour rem^dir les lacunes qu’il a laissées, et pour faire les nom- Irreuses applications pour lesquelles la loi ne donne jamais qu*une règle générale.

Je remarque en second lieu que ni le concordat, ni la loi du i8 germinal an x, n’ont dé6ni les attributions des évêques. Celle-ci porte seulement, art. ix : a Le n culte calbolique sera exercé sous la direction des évêques dans leurs diocèses , 3) et sous celle des curés dans leurs paroisses. » La loi laisse donc l’institution de Fépiscopat telle qu’elle étoit avec tous ses droits : elle ne renouvelle pas la prétention de l’assemblée constituante , qui osa si malbeureusement tenter une création politique. Elle ne 6xe point les attributions d’un évêque comme celles d’un préfet : elle ne l’a point fait, elle ne pouvoit le faire sans cesser d’ètrt catholique. Bien plus, elle consacre les canons reçus en France : elle s’en déclare protectrice contre les évèqoes eux-mêmes (*j. C’est U une prétention excessive sans doute ; mais il en résulte au moins qu’elle ne peut être opposée à leur stricte observation et anx conséquences qui en dériven t , et que l’usage ou la jurisprudence ont consacrées.

Voua voulex donc, dira-t-on pent-ètre, rétablir la jurisprudence des parlemens, contre laquelle le clergé lui-même a si vivement réclamé? Je réponds par une distinction fort simple | je la rejette lorsqu’elle contrarie formellement, ce qui arrive souvent , des règles canoniques claires et précises, règles qu’elle prétendoit d’ailleurs protéger j lorsqu’elle est opposée à l’esprit de liberté qui a dicté nos nouvelles lois et a été coosâoré par elles : nuis je l’admets, et je crois pouvoir m'eik prévaloir, quand elle est d’accord avec toutas lea luis civiles et religieuses, qu’elle n’est contredite par aucune loi nouvelle, et qu’elle ae borne k remplir les lacunea que le législateur a laissé subsister dans nos codes. Il est d’ailleurs une observation non moins décisive. On s’en est prévalu plusieurs fois depuis le concordat , lorsqu’elle étoit en opposition avec la liberté , défavorable an clergé , contraire aux lois canoniques ; pourquoi U rejeter quand elle est favorable à toutes ces choses.

Ur aruô, 7 et 8 U Ut <!• 18 genaioal «• x.

loi et aux décisions des tribunaux ses interprètes , surtout lorsqu’elle est obscure ou incomplète. Cependant nous l’avons quelquefois essayé , parce qu’il est un principe applicable à cette législation comme à toute espèce de lois et d’opinions ; c’est qu’à défaut d’une règle certaine , il faut en chercher une probable , et qu’à défaut de celle-ci , il faut s’arrêter à celle qui offre le plus de conformité avec une loi incontestable; car enfin, s’il faut agir, on doit, autant que possible, le faire en se rapprochant le plus de la règle qui doit nous servir de guide.

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