X. L’art. 77 du décret du 3o décembre 1809, en
plaider, il faut que leur décision soit attaquée devant le conseil d’Etat , vivant que le conseil de préfecture accorde une nouvelle autorisation de plaider. {Voyez décret du 3 décembre 1823.)
4° Les conseils de préfecture ayant deux qualités à l’égard des fabriques, celle de tuteur et celle déjugé, il s’ensuit que, s’ils ont accordé une autorisation pour plaider devant un tribunal , et que celui-ci SC déclare incompétent, par la raison que la cause doit être jugée administrativement , les conseils de préfecture peuvent en connoître quant au fond ; le principe général , que les conseils de préfecture ne peuvent révoquer leurs décisions, n’est pas applicable dans ce cas. D’ailleurs, les deux décisions portent sur deux objets dilTérens : par l’un, il est décidé qu’il y a lieu à plaider; par l’autre, ils jugent une question administrative. Ceci est surtout applicable à L’interprétation des ventes nationales.
(0 Ordonnance du 16 février 1826.
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 4II réglant que « les marguilliers ne pourroient entreprendre » aucun* procè* , ni défendre sans autorisation , » ne l’a pas exigée , lorsqu’il s’agit de réclamer une chose ou un droit dont la propriété n’est pas contestée. 11 suit de là que le trésorier à ce autorisé par le bureau pourroit , dans les affaires purement personnelles, mobilières et hypothécaires, se pourvoir directement devant les tribunaux; mais s’il s’élève quelque contestation sur le fond du droit, il doit se pourvoir d’une autorisation spéciale , pour plai* der sur la question de propriété. Quand il prévoit une contestation de ce genre, il vaut mieux, à tout événement, et pour prévenir les lenteurs, se faire autoriser avant d’entamer le procès. Cependant les fabriques, plus que d’autres établissemens , sont dans le cas de réclamer des droits dont la propriété n’est pas contestée , tels que les prix de location des bancs , droits de tarif, etc.
XI. Nous avions dit dans les deux premières éditions, que la fabrique n’avoit pas besoin d’autorisation ' pour réclamer un objet mobilier de peu de valeur. 11 faut ajouter, et si la propriété de la chose n’est pas contestée. C’est dans ce sens que la cour de cassation a décidé (i).
(i) Décret du l*' décembre i8o^. — Arrêt de la cour de cassation, du 21 juin i8o8.
Voici l’analyse de ce jugement : Le 8 avril i8o6, citation devant le juge de paix de Fontaines, par le marguillier de la paroisse de Oraison, au sieur Jeudi , pour qu’il ait à rendre compte d’une croix de fer existant autrefois sur le clocher de l’église, et que Jeudi avoit , disoit-on , enlevée , ou i payer 8o fr. Le juge de paix condamne Jeudi. Appel de celui-ci. Il çxcipe seulement dn défaut d’autorisation. Jugement du tribunal de Bar-sur-Aube, qui confirme. — Pourvoi.
xaaÊT.
La cour. — Attendu , i* que l’arrêté du 7 thermidor an xi
XII. Une autorisation donnée, après que la procédure est commencée, et pour une affaire où il s’agit au fond d’un droit de propriété, ne valide point les actes antérieurs à cette autorisation. Ainsi jugé par les arrêts de la cour de cassation des ii janvier i8og et 3 décembre i8o5 (i2 frimaire an xiv ), et par un arrêt de la cour royale de Rennes, 17 mai 1819.
XIII. L’autorisation d’actionner donnée à la partie adverse de la fabrique, vaut, pour celle-ci , l’autorisation de défendre. Cependant, si le conseil de préfecture décidoit
n'exige pas expressément une autorisation pour légitimer, dans tous les cas , l’exercice d’une action en justice de la part des marguilliers d’one fabrique, mais qu’il dispose simplement que les biens des. fabriques seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux ; 2° que la loi qui a réglé la forme d’administration des biens communaux (celle du l4 décembre 1789, constitutive des municipalités), à laquelle se rapporte l’arrêté du 7 thermidor an xi, distingue , aux art. 5o , 5 1 , 54 et 56, les opérations administratives relatives à des objets importans , et qui , à raison de ce, doivent être autorisées par des délibéiations approuvées de l’autorité supérieure , des opérations qui ne concerneront que des objets de peu d’importance , et dont l’administration n’exige pas la' même solennité ) — attendu que , dans l’instruction de l'assemblée nationale , faisant partie de cette même loi , il est dit que les officiers municipaux doivent distinguer avec soin , parmi les fonctions de diiféreutes natures qui leur sont confiées, celles qui sont vraiment municipales, et à l’égard desquelles les membres des municipalités ont le droit propre et personnel de délibérer et d'agir en tout ce qui les concerne ; 3° attendu que, dans l'espèce , il ne s’agit ni d’un objet important de l’administration des biens de la fabrique , ni d’intenter un procès proprement dit , mais de réclamer un objet mobilier de peu de valeur appartenant à la fabrique, et 'dont la propriété ne lui éloit pas contestée.... rejette, etc.
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. -il 3 que sa cause est mauvaise, et qu’elle doit satisfaire à la demande , elle ne pourroit soutenir le procès sur l’autorisation accordée au demandeur (i).
XIV. L’autorisation n’est nécessaire ni au particulier ni à la fabrique , si l’action devant les tribunaux est prescrite par une ordonnance du roi (2).
XV. Bien que l’autorUalion soit toujours nécessaire, sauf le cas expliqué au n° xi, cependant, lorsque l’alTaire est de la compétence des tribunaux , le préfet ne peut élever un conflit sous le prétexte que la fabrique n’a pas été autorisée. C’est à la fabrique à faire valoir cette exception devant le juge de la cause : le préfet ne peut élever de conflit qu’autant que ce juge se déclareroit compétent et prononceroit sur une contestation qui est du ressort de l’administration. C’est dans ce sens que doit être entendu un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 1822.
§ ni.
Compétence du conseil d’Etat.
I. Le conseil d’Etat juge par appel des causes portées devant le conseil de préfecture ; par conséquent, le conseil d’Etat juge sur appel des contestations déjà jugées par le conseil de préfecture, concernant les travaux mis en adjudication, et les autres actes administratifs, qui offrent quelque chose de contentieux (3).
IL Le conseil d’Etat juge en première instance de toutes les adjudications, marchés , - travaux publics
( I ) Arrêté du conseil d’Etat , du 29 novembre 1 808 . V •>yez le § suivant, n® vit, pag. 416.
(2) Voyez Maccarel, tom. i®', pag. 147.
(3) V tycz le § précédent ; Compétence des conseils de préfecture par rapport aux actes administratifs , pag. 4oi .
{)ass(^s ou autorisés par le ministre des cultes (i) ou de
l’intérieur.
lir. Le conseil d’Etat n’accorde l’autorisation de plaider devant les tribunaux, qu'après le refus du conseil de préfecture, ou après que celui-ci s’est déclaré incompétent, ou qu’il s’en est référé à l’autorité souveraine (2).
Avant d’accorder cette autorisation , le conseil d’État renvoie la demande à la consultation de trois jurisconsultes, désignés par le ministre de la justice dans le ressort de la cour royale (3). Il refuse l’autorisation de
( 1 ) C’eit dans ce sens qu’a été rendue une ordonnance du 1 6 novembre i835, où il est dit : Yu la loi du 28 pluviôse an viii, vu les articles 1791 et 1792 du Code civil.
En ce qui touche la compétence; — cousidérant que les travaux de reconstruction de l’église d’Eloyes ont été faits dans une vue d’utilité publique; que les plans et devisent été soumis au conseil des bàtimens civils, et approuvés par notre ministre de l’intérieur ; qu’ils ont été l’objet d’une adjudication passée dans la forme administrative; que dès lors, aux termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an viii, les diibcultés qui peuvent s’élever sur le sens ou l’exécution des clauses des marchés relatifs i ces travaux, sont de la compétence administrative.
Au fond et sur la question de savoir quelles sont la nature et les limites de la responsabilité de l'arcfaiteclc, relativement à la confection des travaux dont il s’agit : considérant que sur ce point l'instruction est incomplète ;
Article 1*'. La requête du sieur Perrin est rejetée, dans la partie relative li l’exception d’incompétence.
Article 2. Il est sursis à statuer au fond jusqu’à plus ample ' informé.
(2) Ordonnance du 4 juillet 1819.
(3) Décrets des 18 novembre 1810, ii janvier i8i3. — Or-
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DU CONSEIL D’ÉTAT. 4l5
plaider, s'il npparoit de la manifeste injustice et de la complète nullité des moyens de la fabrique, après avoir toutefois comparé l’avis des avocats et l’arrêté du conseil de préfecture ; mais il est sans exemple que la fabrique soit refusée, lorsqu’elle ne demande qu’à se défendre : le refus n’a lieu que lorsqu’elle est demanderesse, sans aucun espoir de succès.
lY. Les fabriques ne peuvent appeler au conseil d’État d’un arrêté du conseil de préfecture, si auparavant elles n’ont soumis à celui-ci leurs titres et leurs moyens (i).
V. Si le conseil d’État a cassé une décision du conseil de préfecture, et renvoyé devant les tribunaux, sa décision ne renferme pas nécessairement l’autorisation de plaider; elle doit être demandée au conseil de préfecture (a).
VI. Les autorisations du conseil d'État embrassent tous les degrés de juridiction, et les fabriques peuvent
(lonnances des aS février l8i8, 27 octobre 1819, 24 janvier,l820, 20 novembre 1822, 26 mars, 10 août, 3 décembre 1823, 28 juillet 1824, 26 octobre, 28 décembre iBaS.
(1) Oi'donnance du 1 1 février 1820.
(2) Deux arrêts de la cour de cassation sur cette matière sont contradictoires: le premier, du 20 octobre i8i4, décide que, lorsque l’affaire est déclarée , par le conseil d’Etat, être de la compétence des tribunaux, cette décision ue renferme pas implicitement l’autorisation de plaider; le second, du 22 mai i822jdécide le contraire.
Le conseil d’Etat a clairement expliqué le sens de ces sortes de décisions dans l’ordonnance du 12 février i823; il impose presque toujours l’obligation de solliciter une autorisation auprès du conseil de préfecture, {f^oyez aussi les décrets des 4 juin, 1 2 décembre 181 1, 23 janvier, l4~22 février, 10 mai, 1 1 septembre i8i3;
plaider, soit en première instance, soit en appel, sans avoir besoin d’une nouvelle autorisation (i).
VII. Le défaut d’autorisation vicie tous les actes de la procédure d’une nullité radicale ; il peut être invoqué, soit d’office, soit par toutes les parties. Une autorisation subséquente ne peut revalider les actes d’une procédure faite sans autorisation (2).
VIII. Lorsque l’action pour laquelle on a obtenu l’autorisation est périmée, il faut en solliciter une nouvelle (3) ; elle n’est pas cependant nécessaire pour exécuter un ju-
ordonnancesdesaS juillet, 5 novembre 1823, 16 et 23 juin 1824, 2 février, 3i mars 1825.)
Mais quoique la décision du conseil d'Etat , telle que noos venons de l'expliquer, ne renferme pas nécessairement l’autorisation de plaider, cependant il est diverses circonstances où elle est accordée , et alors elle est formellement exprimée dans la décision.
oj-ez ordonnances des 3i mars 1826 et 2 août 1826.)
(1) Ordonnance du 26 mars 1828.
(2) Arrêtsde la cour de cassation des 19 thermideranvi, 24 pluviôse an vu, 17 vendémiaire an viil, 10 messidor an x, 16 fructidor an XIII, 12 frimaire an xiv. Ce que nous venons de dire regarde l’autorisation de plaider, et non celle d’autres actes administratifs. D’après un arrêt de la cour de cassation du 2 mars 1829 , les fabriques étant, quant à la capacité de contracter, assimilées aux mineurs, il leur est toujours permis de faire leur condition meilleure; par suite, la nullité des emprunts, et, par exemple, la constitution de rentes viagères sur la tête d’un tiers, que les fabriefens ont stipulée dans l'intérêt de la fabrique, sans l’autorisation préalable du gouvernement, ne peut être demandée par le prêteur ou créancier de la rente (Code civil, art.ri225).
(3) Arrêts de la cour de cassation des 19 pluviôse an vu, 16 prairial an xil. — Gourde Nîmes, 10 floréal an xiii. — Cour de Liège, 3i janvier 181 1 . — Cour de Colmar, 10 février 1824.
DU CONSEIL D'ÉTAT. 4l7
gcment définitif et irrévocable (i), ni pour les demandes incidentes (2).
IX. Les autorisations données par le conseil de préfecture, ainsi que tout autre acte administratif, ne peuvent être attaqués après le délai de trois mois, à dater du jour où ils ont été notifiés ; ils acquièrent, après ce délai, la force de chose jugée , et le recours devant le conseil d’Élat n’est plus admis (3).
X. Les affaires contentieuses des fabriques, lorsqu’elles .sont portées au conseil d’Etat, doivent y être introduites par le ministre des cultes , qui se conforme aux dispositions énoncées dans la seconde section du décret du 22 juil' let 1&06. Les particuliers qui, dans le même cas, exercent le recours au conseil d’Etat, doivent, conformément à l’article 1*' du décret précité , faire défendre leur cause par un avocat aux conseils du roi.
XL Le conseil d’Etat seroit incompétent pour statuer sur toutes les causes qui intéressent l’administration spirituelle de l’église. Mais la difficulté consiste à déterminer ce qui est réellement sprituel de ce qui n’est que temporel. Ou peut dire en général que tout acte dont la fin immédiate et naturelle a pour objet une chose spirituelle, doit être considéré comme spirituel, et que tout acte aussi qui a pour objet immédiat une chose temporelle doit étro réputé de même nature. Voilà le principe ; l’application * peut offrir dans la pratique de grandes difficultés, dont la solution ne peut trouver place ici. Ce que nous disons du conseil d’Etat regarde en général toute autorité civile, judiciaire ou militaire.
(i) Arrêt delà cour de cassation , 17 novembre 1824. — (2) Arrêt de la cour d’Amiens , 12 janvier 1821. — (3) Avis du 7 octobre i8i2ctdu i*'février 181 3. —Décret du 22 juillet 1806, art. 1 1 .
\HTICLE III.
De la procédure.
Avant de tracer les règles de la procédure , nous devons examiner une question préjudicielle. Quelles sont les actions, quels sont les biens pour lesquels les fabriques ont le droit d’intenter une action ? Nous examirons ensuite les formes à suivre devant les tribunaux adniinistratiis et civils.
De« biens pour lesquels les fabriques ont le droit d’intenter une action.
11 s’agit de savoir si la fabrique n’a pas le droit d’exercer des actions réelles, par e.xemple, de s’opposer à une servitude lorsqu’elle grève l’église, ou de la réclamer quand elle est à son proGt.
La raison de douter ii’existe point pour les cours et les jurisconsultes qui croient les fabriques propriétaires des églises, et par là même aptes à exercer toutes les actions réelles. Mais elle existe pour ceux qui accordent ce même droit aux communes.
Toutefois, même en admettant cette seconde opinion, les fabriques ou les paroisses n’en ont pas moins un usu- » fruit perpétuel, et par conséquent un grand intérêt à conserver les servitudes utiles, et à empêcher les nuisibles de s’établir à leur préjudice. Il en seroit de même, et à plus forte raison, si lu fabrique réclamoit un terrain comme appartenant à l’église, et en faisant partie, en ce sens qu’il sert à faire les processions autour de l’église. Par ces motifs, plusieurs cours ont accordé aux fabriques le droit d'exercer des actions réelles. Les unes, comme la cour de
Nancy (i) et la cour de cassation (2), le leur ont accordé exclusivement; d’autres, comme les cours de Paris (3) et de Bordeaux (4), concurremment avec les communes; d’autres enfin , comme les cours de Poitiers (5) , de Limoges (6^ de Grenoble (7), n’ont reconnu ce droit qu’aux communes.
Cette dernière opinion est vraiment intolérable. Quoi ! la fabrique, chargée de veiller à tout ce qui a rapport au service divin, et à tous les intérêts qui se rattachent à cet intérêt principal, demeurera étrangère à une servitude qui peut troubler le culte, diminuer les avantages de l’église, la rendre moins commode, etc. Et le conseil municipal qui n’a rien à faire, rien à disposer dans l’église , pourra exercer un droit Indifférent pour lui pendant tout le temps que l’église demeurera un édifice religieux, c’est-à-dire, pendant des siècles, peut-être ! Une telle doctrine est trop peu logique, trop injuste pour ne pas disparoitre.
Quand la fabrique est propriétaire du presbytère, elle
(1) Arrêt du i8 mai 1827. — (2) Ib. 6 décembre i836. — (3) I(>. 29 décembre l835. — (4) Ib. 6 février l838. La cour de Bordeaux n’a ]>oiDt attribué aux fabriques la propriété exclusive des églises. Mais dans les considérans de son arrêt, elle leur donne la qualité de co-propriétaires ; opinion soutenue par un habile jurisconsulte , M. Teste. Nous pensons que toutes ces divergences, tous ces conflits disparoîtroient, au grand avantage des communes et des fabriques , si les paroisses étoient déclarées par le législateur propriétaires des églises. En attendant cette disposition qui lèveroit tous les doutes , nous croyons que telle a été au fond la pensée du législateur dans les restitutions des biens d’église faites par l’Etat. {Voyei ce que nous avons dit , pag. 3o, noie 2, et notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques., p. 168.) — (5) Arrêt du 29 février i833. — (6) Ib. du 3 mai i836. — (7) Ib. du 2 janvier i83G.
m DE LA PROCÉDURE.
(I les mêmes droits à l’égard de cet édifice qu’à l’égard de l’église. Le curé nous semble les avoir aussi, et de préférence, à raison de sa qualité d’usufruitier, surtout dans l’opinion qui attribue à la cure la propriété des presbytères (i).
§. II
Des formes de procéder devant le conseil de préfecture.
1° Devant le conseil de préfecture, la demande est formée par mémoire, signé du trésorier et déposé au secrétariat, avec la délibération du conseil de la fabrique, l’arrêté d’autorisation et toutes les pièces justificatives;
Ce mémoire est notifié à la partie adverse, avec déclaration que les pièces sont déposées , et sommation d’en prendre connoissance , si elle le juge convenable , mais sans déplacer (2) ;
3" Il en est de même des réponses : du reste , la loi ne prescrit aucun délai , ni aucune forme particulière de procédure ;
4® Le recours contre la décision du conseil de préfecture est ouvert devant le ponseil d’Etat ; il doit , sous j>eine de déchéance, avoir lieu trois mois après que la décision a été notifiée par huissier : c’est à celui qui a reçu cette notification à le former ; et il ne peut être formé que par le dépôt d’une requête signée d’un avocat aux • conseils du roi , fait au greffe du comité côntentieux (3) -,
(1) Voyez notre Trcùté de la Propriété des Biens ecclésiastiques, pag. 192.
(2) Ce défaut de communication ou de signification , d’après une décision du 18 janvier 181 3, seroit suffisant pour faire admettre l’opposition de la partie adverse.
(3) Réglement du 22 juillet 1 806, art. i et 2. Une décision du 3 janvier i8i5 prescrit, comme étant de rigueur, les diverses formes à suivre que nous venons d’énumérer.
5® Le trésorier doit veiller à ce que le pourvoi soit formé en temps utile , sous peine de responsabilité personnelle ;
■6° On admet l'opposition contre les arrêts rendus par défaut, jusqu’à l’exécution (i);
7® Les arrêts des conseils de pré^cture peuvent être rétractés pour toutes les causes d’après lesquelles les ju- {'emens des tiibunaux sont susceptibles de l’être; par conséquent, la tierce-opposition et la requête civile (2) sent recevables contre eux, avec cette différence que le recours a lieu par simple mémoire.
§ in.
Des formes de procéder devant les tribunaux civils.
Nous distinguerons dans ces formes, 1® l’introduction de l’affaire ; 2® l’interrogatoire ; 3® la péremption ; 4° désistement ; 5® l’acquiescement.
I. L’affaire est portée, sans essai préalable de conciliation , devant le juge du défendeur si elle est personnelle , ou devant celui de l’objet litigieux si elle est réelle , ou enfin devant celui soit du domicile , soit de l’objet litigieux , si elle est mixte (3).
Elle est introduite par un exploit , c’est-à-dire par un acte d’huissier; elle s’instruit et se juge comme toute autre affaire privée. La fabrique doit, comme les particuliers , constituer un avoué ; elle est soumise à tous les moyens d’instruction et à toutes les causes de déchéance
(1) Ordonnance du 23 décembre l8i5.
(2) Voyez Ce que nous avons dit dans l’article précédent, de la compétence des conseils de préfecture pour autoriser à plaider, n® 5, pag. 4o8.
(3) V ?yez l’article précédent, pag. 4o8, note 2, et le Gode de procédure , art. 49 et 5g.
qui atteignent les individus. Elle est astreinte , en outre, aux formalités suivantes, propres aux établissemens publics : 1° L'exploit doit être notifié au trésorier si la fabrique est défenderesse , et notifié à sa requête si elle est demanderesse ; c’est ce qui résulte clairement de la disposition de l’article 79 du décret du 3o décembre 1809.
2° Si la fabrique est demanderesse, l’exploit doit contenir copie de la délibération du conseil et du bureau , et dé l’autorisation accordée par le conseil de préfecture; si elle est défenderesse, copie de colle que le demandeur a dû obtenir pour actionner la fabrique. 3° Le trésorier peut et doit se faire représenter par un avoué , mais il ne peut être représenté par un bomme d’affaires ; celui-ci n’auroit d'autre ministère que de servir d’intermédiaire entre lui et l’avoué ; ce seroit multiplier inutilement les frais.
4° L’exploit , autrement dit rajournement, est soumis aux formalités communes à tous les-actes de même nature , si ce n’est que l’original doit, aux termes de l’art. loSg du Code de procédure, être visé par; le trésorier (1). 5“ Il doit être donné à la fabrique sous cette dénomination collective : Suites et diligences de son trésorier, et remis à la personne et au domicile de celui-ci , lorsque la
(1) Dans la troisième édition de cet ouvrage, nous disions que ' le défaut de visa n’étoit pas sous peine de nullité. C’est aussi l’opinion de M. Carré (pag. Bgq, n° 533). Mais elle est contraire à la jurisprudence de la cour royale de Paris. Celte cour a décidé , par son arrêt du 8 janvier i836, que les fabriques des églises sont des établissemens publics , dans le sens de l’art. 69 du Code de procédure , et qu’en conséquence tout exploit d’ajournement qui leur est signifié en la personne du trésorier, doit être visé par ce préposé, à peine de nullité. Un arrêt de la cour royale de Liège, du 7.7 juillet 1810, a jugé dans le même sens.
fabrique est actionnée. Si elle intente l’aclion, on doit exprimer que l’exploit est donné à sa requête, Suites et diligences de tel son trésorier; l’énonciation des noms, profession et demeure paroit être nécessaire quand la fabrique intente l’action ; elle est seulement convenable quand elle se défend (i). 6° Toutes les causes qui intéressent les iabriques sont communicables au ministère public (a). 7° Bien que l’art. 79 du décret du 3o décembre 180g charge le trésorier de soutenir le procès, il doit en recevoir le pouvoir spécial exigé par le Code de procédure , pouvoir qui peut étre^ conféré à tout autre membre de la fabrique (3).
11. L’interrogatoire à subir, quand il est ordonné, ■donne lieu aux observations suivantes : 1® d’après l’ar- ' ticle 336 du Code de procédure ; « Les adminfelra- » tions des établissemens publics sont tenues de nommer » un administrateur ou agent pour répondre sur les faits » et articles qui leur auront été communiqués ; elles don- » neront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les » réponses seront expliquées et affirmées véritables , sinon » les faits pourront être tenus pour avérés, sans préjudice » de faire interroger les administrateurs et agens , sur les » faits qui leur seront personneb , pour y avoir tel égard
(1) Voyez Traité et Questions de Procédure , par Carré, n“ 5o2 et 4701 .
(2) Code de procedure, art. 83, et Pigeau, tora. i, pag. 224 de son Traité de la Procédure civile. L’ancienne jurisprudence distinguoit entre les causes qui intéressoient la propriété et celles qui ne regardoient que laduiinistration des revenus : la nouvelle ne distingue point.
(3) C’est l’opinion de M. Carré, pag. 4u2, et la conséquence de l’art. 336 du Code de procédure.
» qae de raison. » Le trésorier, ou le fabricien chargé de représenter la fabrique , ne doit pas être interrogé d’office , parce qu’il ne peut , dans ses réponses , dépasser les limites de son mandat : or il le feroit s’il subissoit ce mode d’interrogatoire (i) ; il doit se borner à lire l’acte du délibération de la fabrique , dans lequel doivent être renfermées les réponses qu’il aura à faire ; toutes ses autres réponses ne lieraient point l’administration qu’il représente. 3° Il faut cependant mettre à cette règle une exception : si le trésorier avoue être auteur d’un fait qui étoit dans l’ordre de ses attributions , et pour lequel il n’a point dépassé le mandat de la fabrique , son aveu sera valable , et le débiteur sera censé libéré envers cet établissement, ' sauf le recours de celui-ci contre le trésorier ; mais, si on suppose qu’un autre membre de la fabrique avoue , sur l’interpellation du débiteur, avoir reçu une somme, cet aveu ne profitera au débiteur que contre l’individu qui convient avoir reçu , et nullement contre l’établissement au nom duquel il n’avoit pas qualité pour faire une recette. C’est dans ce sens que l’article 336 du Code de procédure déclare que le tribunal aura tel égard que de raiêon à V interrogatoire subi par le» adminûtrateur».
in. La péremption (3) donne lieu aux observations suivantes : 1° la péremption a lieu si le procès n'est pas jugé dans les trois ans , à dater de l’exploit introductif. 3° Si la fabrique est demanderesse , et que la péremption soit acquise à la partie adverse , elle est , sur la demande
(1) Il ne donneroit plus les réponses de la fabrique, mais les siennes propres.
(2) La péremption consiste dans l’extinction de l’instance, c’està-dire que les actes de procédure déjà faits ne peuvent plus servir, et doivent être recommencés.
de celle-ci , condamnée à payer les frais , sauf à renouveler son action ; mais , en attendant , elle perd les avantagés de la procédure périmée. 3° La fabrique a son recours contre le trésorier qui a laissé passer les trois ans à dater de l'exploit, ou qui n’a pas fait quelque acte valable propre à empêcher la péremption (i). 4° La loi est si rigoureuse sur ce point, que la péremption court, non-seulement lorsque la fabrique plaide sans autorisation (a) , mais aussi quand l’ayant sollicitée et ne l’ayant pas obtenue , elle est obligée de demeurer dans l’inaction (3).
IV. Sur le désistement, il est à remarquer, i® que les fabriques ne peuvent, dans aucun cas, se désister au fond. La raison en est sensible ; le désistement est un abandon de l’objét contesté; c’est, par conséquent, plus qu’une transaction , or celle-ci ne peut avoir lieu sans une autorisation de l'administration supérieure ; a° qu’elles peuvent se désister dans la forme (c'est-à-dire renoncer à l’instance commencée), lorsqu’il n’y a pas à craindre un dépérissement de preuves , et que le désistement procure l’avantage d’éviter les frais et les autres inconvéniens d’une procédure vicieuse (4) : 3° mais elles ne le peuvent jroint dans le cas contraire, s’il s’agissoit, par exemple, en se désistant , de renoncer à une enquête, à un rapport d’experts , à un interrogatoire qui leur seroient favorables (5),
(i) Code de procédure, art. 897, 3g8, 899 et 4oi. — (2) Arrêt de la cour royale de Paris, du 17 janvier 1809, Sirey, tom. IX, pag. 267. — (3) Arrêt de Nîmes du 3l août 1812, Journal des Avoués^ tom. vu, pag. 176. — (4) Dans ce cas, il suffit de l’autorisation du conseil de fabrique. — (5) M. Pigeau pense que , dans ce cas , l’autorisation du conseil de préfecture ne seroit pas nécessaire. M. Carré est d’un avis contraire. (Analyse des arrêts, n° i34-) Cette dernière opinion étant plus suie, doit être préférée dans la pratique.
DE L’EXECUTION
à plus forte raison si l’effet du désistement étoit d’entraîner indirectement la perte de l’action, parce qu’elle se trouveroit prescrite par la même.
Y. Tout ce que nous avons dit du désistement s’applique à l’acquiescement ; lorsque celui-ci a pour effet l’abandon d’un droit, il constitue une aliénation, chose que la fabrique ne peut faire sans autorisation.
Article IV.
De t exécution des jugemen».
Ces jugemens peuvent être rendus ou en faveur des fabriques, ou contre elles.
Se l’exécation des jagemciu en faveur des fabriques.
1" Ces jugemens sont, après la signibeation prescrite par l’art. 147 du Code de procédure , exécutoires sur tous les biens du condamné, et par toutes les voies de saisie dont les règles sont établies par le même Code (i).
2° Le trésorier n’a besoin d’aucune autorisation , s’il ne l’agit que d’une saisie mobilière (2) ; la prudence lui conrseille d’obtenir l’autorisation du conseil de fabrique , s’il faut procéder à une saisie réelle.
De l’exécuUon dea jugemens rendus contre les fabriques.
L’exécution de ces jugemens offre des difficultés qu’il est nécessaire d’expliquer.
1“ Si la fabrique a des fonds pour payer, le créancier qui a obtenu un jugement contre elle, devra se pourvoir
(i) Art. 146 et 549. — (2) Décret de 1809, art. 78, 79.