DEPENSES DU SERVICE DES ALIÉNAS
Art. 2 5. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n’auront pas demandé l’admission dans un établissement privé , seront conduits dans l’établissement appartenant au département , ou avec lequel il aura traité.
Les aliénés dont l’état mental ne compromettrait point l’ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
Art. 26. La dépense du transport des personnes dirigées par l’administration sur les établissements d’aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport.
La dépense de l’entretien , du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d’aliénés sera réglée d’après un tarif arrêté par le préfet.
La dépense de l’entretien , du séjour et du traitement des personnes