S in LES ALIÉNÉS
placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l’article ie*'.
Art. 27. Les dépenses énoncées eu l’article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut , à la charge de ceux auxquels il peut ctre demandé des aliments, aux termes des articles 2o5 et suivants du Code civil.
S’il y a contestation sur l’obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité , il sera statué par le tribunal compétent , à la diligence de l’administrateur désigné en exécution des articles 3i et 32.
Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Art. 28. A défaut, ou en cas d’insuffisance des ressources énonce'es en l’article précédent , il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances , aux de'penses ordinaires du département auquel l’aliéné appartient , sans préjudice du concours de la commune du domicile de l’aliéné , d’après les bases propose'es par le conseil général sur l’avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.
Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l’entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d’aliénés.
En cas de contestation , il sera statué par le conseil de prefecture.