‹ Traité de l'aliénation mentale ou de la nature, des causes, des symptômes et du traitement de la folie comprenant des observations sur les établissements d'aliénésChapitre 47 sur 54 · LE PLACEMENT DES ALIÉNÉS NON DANGEREUX · texte numérisé non relu

LE PLACEMENT DES ALIÉNÉS NON DANGEREUX

Paris, i4 août iSjo.

Monsieur le préfet, la loi du 3o août ï 838 n’a pas eu seulement pour objet d’assurer la séquestration des aliénés dangereux : elle s’est proposé un but plus large et plus généreux, celui d’assurer, autant que possible, un asile et des soins à tous les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics. Ainsi , le législateur n’a pas soumis les départements à la seule obligation de pourvoir à l’entretien des insensés, placés d’office ; il a voulu que la sollicitude de la société et les bienfaits de la charité légale s’étendissent aux insensés indigents, même quand leur éiat mental ne compromettrait point l'ordre public où la sûreté des personnes.

Toutefois, il importait de restreindre dans de justes limites la charge nouvelle imposée aux départements, et de la proportionner à leurs ressources; il importait surtout de provenir les abus auxquels aurait donné lieu une admission trop facile aux secours. Les conseils généraux devaient être, à cet égard , les premiers juges à consulter.

C’est d’après ces divers motifs que l’article 2 5, paragraphe 2 , de la loi du 3o juin ï 8 3 8 , a statué que les aliénés dont l’état mental ne compromettrait point l’ordre public où la sûreté des personnes seraient admis dans les établissements appartenant aux départements, ou avec lesquels les départements auraient traité, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seraient réglées par les conseils-généraux, sur la

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proposition des préfets , et sous l'approbation du ministre de Ein“ tdrieur.

Cependant, lors de la première application de la loi, dans la plupart des départements, les dispositions de cet article ne furent pas complètement comprises: dans les uns, il ne fut arrêté aucun règlement pour l’admission, dans les asiles, des aliénés non dangereux ; dans d’autres , les règlements qui furent dresse's ne concordaient pas avec l’esprit de la loi, ou du moins laissaient beaucoup à désirer.

Depuis, Monsieur le préfet , la circulaire du 5 août 1 S 3 9 vous a donné des explications détaillées sur le sens dans lequel ces règlements devaient être conçus, et notamment sur les clauses et conditions qu’il convenait d’en écarter. Ces explications ne sont pas restées inutiles, et j’ai pu en apprécier les bons résultats. Néanmoins, au nombre des règlements concerto's, en 1889, entre les conseils généraux, plusieurs 11e m’ont pas paru complètement satisfaisants ; une correspondance étendue a été nécessaire pour y faire introduire les modifications indispensables et les amener à pouvoir recevoir mon approbation.

Celte expérience m’a déterminé à vous proposer sur cet objet un modèle d’arrêté que vous trouverez ci-joint, et qui vous servira de base pour les propositions que vous aurez à faire, à cet e'gard, au conseilgénéral , dans sa première session.

Je n’ai pas besoin de vous dire, Monsieur le préfet, que mon intention n’est pas d’imposer le projet d’arrêté que je vous communique. Je n’ai pas perdu de vue que , d’après la loi , c’est à vous et au conseil -général qu’appartient l’initiative des mesures à prendre, soit pour déterminer, d’après les ressources financières du département, le nombre de places à fixer pour les aliénés non dangereux, soit pour régler les conditions d’admission ; mais j’ai cru que le modèle que je vous communique faciliterait ce travail et le rendrait plus uniforme. J’examinerai avec intérêt les modifications et les additions que vous croirez utile d’y apporter; je vous recommande seulement de ne pas y insérer des conditions qui rendraient les admissions trop difficiles, ou qui, en les soumettant à de trop longs retards, leur feraient perdre leur plus grand avantage. Je vous invite à vous reporter , à cet égard , aux considérations développées dans l’instruction précitée du 5 août i839.

Déjà , Monsieur le préfet, je vous ai rappelé, par ma circulaire du 5 de ce mois, relative au concours des communes à la dépense des aliénés indigents, que les communes peuvent être appelées à supporter, dans l’entretien des aliénés non dangereux , une part plus forte que dans celui

des aliénés placés d’ofûce. Mais il importe de remarquer que ce n’est pas dans le règlement sur l’admission des aliénés non dangereux que le conseil-général doit manifester son avis à cet égard. Ce règlement n'est, en effet, soumis qu’à mon approbation, tandis qu’aux termes de l’art. 28 de la loi du 3o juin 1838, les bases du concours à exiger des communes doivent être approuvées par le Gouvernement, c’est-à-dire par ordonnance royale.

L’arrêté qui règle, dans chaque département, les formes, les circonstances et les conditions de placement, aux frais de la charité publique , des aliénés dont l’état mental ne compromet point l’ordre public ou la sûreté des personnes, n’est prisque pour une année. Si le préfet et le conseil-général croient devoir, pour l’année suivante, n’apporter aucun changement aux dispositions de cet arrêté, ils peuvent demander que l'exécution en soit prorogée ; mais il faut toujours que le conseil-général prenne, à cet égard , une nouvelle délibération , et qu’il intervienne une nouvelle approbation ministérielle.

Je ne pense pas avoir besoin de prévoir le cas où ce conseil refuserait à consentir l’admission, soit dans l’asile départemental, soit dans l’établissement avec lequel le département aurait traité, des aliénés non dangereux, ou bien s’abstiendrait de voter sur les circonstances, les formes et les conditions de l’admission. Un semblable refus, pas plus qu’une semblable omission, ne sauraient priver du bénéfice des dispositions du deuxième paragrape de l’art. a5 de la loi des infortunés au secours desquels le législateur a entendu venir. Vous devriez donc, le cas échéant, arrêter d’office un règlement que vous soumettriez à mon approbation.

Il me reste, Monsieur le préfet, à vous présenter quelques observations ou sujet des art. 9, 10 et x 1 du modèle ci-annexé.

Il pourra arriver que , croyant avoir reconnu qu’un aliéné se trouve hors d’état de pourvoir par lui-même et par sa famille aux dépenses de son entretien, vous ayez autorisé son admission à l’une des places fondées par le conseil-général, et que cependant, plus tard, vous découvriez, soit que cet aliéné possède quelques ressources ou qu’il lui en est survenu depuis son placement, soit que quelqu’un de ceux de ses parents auxquels la loi civile impose l’obligation de lui donner des aliments est, en effet, en position de lui en fournir: dans ces divers cas, vous ne perdrez pas de vue que, malgré l’admission par vous accordée, la dépense do l'aliéné n’en demeure pas moins, en principe, à sa charge et à celle de ses parents. Le remboursement des dépenses déjà effectuées , comme le recouvrement de celles à effectuer ultérieurement pour le

traitement de l’insensé, devront, en consequence, être immédiatement re'clamées et poursuivies, conformément à l’article. 27 de la loi du 3o juin 1838.

Ï1 importe que vous fassiez rendre compte , à des intervalles assez rapprochées, de l’e'tat des aliénés, parce que, d’après les renseignements qui vous seront fournis, vous pourrez ordonner la remise à leurs fa» milles de ceux qui vous paraîtront n'avoir plus les mêmes titres aux secours. Vous serez principalement détermine' à prescrire ces sorties lorsqu’un aliéné vous semblera pouvoir être traité à ses frais ou aux frais de ses parents ; lorsque, ayant e'té soumis au traitement pendant un temps suffisant et n'offrant que peu de chances de rétablissement, la place qu’il occupe pourra être donnée plus utilement à un autre insensé, qui présentera plus de chances de gue'rison, etc., etc. Il est, en effet, à désirer que le plus grand nombre de malades possible soit appelé à recevoir les soins de la science, et le traitement convenable à une infirmité' dont l’art triomphe souvent lorsqu’elle est attaquée dès son début.

Enfin , Monsieur le préfet, vous remarquerez que les placements d’a liénés, dont l’état mental ne compromet point l’ordre public où la sûreté des personnes, ne. sont jamais que des placements volontaires. L'autorisation qui intervient de votre part pour l’admission de ces infortunés n’est relative qu’au paiement de leur dépense, elle ne saurait faire assimiler ces placements à des placements d’office : il reste donc exclusivement soumis aux seules dispositions relatives aux placements volontaires. Par suite, les aliénés dont il s’agit cesseront d’être retenus dans les asiles aussitôt que les médecins auront déclaré leur guérison obtenue, sans que vous ayez à statuer à cet égard : il devra seulement vous en être immédiatement donné avis.

Le Ministre secrétaire d'état de Vihtêrieur ,

Cri. Rémusat.

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