II justifiera
i° Que l’établissement n’offre aucune cause d’insalubrité, tant au
dedans qu’au dehors, et qu’il est situé de manière que les alie'nés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ;
20 Qu’il peut être alimenté, en tous temps , d’eau de bonne qualité, et en quantité suffisante ;
3° Que, par la disposition des localités , il permet de séparer complètement les sexes, Fenfance et l’âge mûr ; d’établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agites 5 de séparer également les aliénés épileptiques;
4° Que rétablissement contient, des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles , et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;
5° Que toutes les précautions ont été prises , soit dans les constructions , soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l’établissement.
25. Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison , que le régime de l’établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.
24. Tout directeur d’un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d’entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l’ordonnance royale d’autorisation.
25. Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations , et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l’article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.
26. Dans tous les cas où , par une cause quelconque, le service d’un établissement privé, consacré aux aliénés, se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l’effet de remplir les fonctions de directeur responsable , un régisseur provisoire entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement , en tout ou en partie, pour l’appliquer au service des aliénés.
27. Tout directeur d’un établissement privé consacré aux aliénés pourra , à l’avance , faire agréer par l’administration, une personne qui se chargera de le remplacer dans le ças où il viendrait à cesser ses fono
lions, par suite de suspension , d’interdiction judiciaire, d’absence, de
faillite , de décès , ou pour toute autre cause.
La personne ainsi agréée sera de droit , dans ces divers cas , investie de ia gestion provisoire de l’établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-mème.
Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d’un mois sans une autorisation spéciale du préfet:
28. Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures , la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l’établissement et soumise, à ce titre , à toutes les obligations du directeur.
A défaut , le préfet fera lui-même cette désignation.
Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre,, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions.
Si la présentation n’est pas faite dans ce délai , l’ordonnance royale d’autorisation sera rapportée de plein droit , et rétablissement sera fermé.
29. Lorsque le directeur d’un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu’il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement , il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justilier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu’il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L’ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l’augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.
50. Le directeur de tout établissement privé, consacré aux aliénés, devra résider dans l’établissement.
Le médecin attaché à l’établissement, dans le cas prévu par Tari, iç) de la présente ordonnance , sera soumis à la même obligation.
51. Le retrait de l’autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d’infraction aux lois et rè* glements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
i° Si le directeur est privé de l'exercice de ses droits civils;
2° S’il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l’ordonnance d'autorisation ;
3° S’il reçoit des alie'nés d’un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ;
4° S’il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu’il a déclaré vouloir traiter dans l’établissement ;
5 Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu’ils cessent d’être propres à leur destination , ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;
6o S’il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs;
7° S’il a été employé à l’égard des alie'nés des traitements contraires à l'humanité ;
8° Si le médecin agréé par l’administration est remplacé par un autre médecin , sans qu’elle en ait approuvé le choix ;
qo Si le directeur contrevient aux dispositions de l’article 8 de la loi du 3o juin i S 3 8 ;
io” S’il est frappé d’une condamnation prononcée en exécution de l’article 41 de la même loi.
32. Pendant l’instruction relative au retrait de l’ordonnance royale d’autorisation , le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituera un régisseur provisoire, conformément à l’article 2 6,
53. 11 sera statué pour le retrait des autorisations par une ordonnance royale.
Dispositions générales.
54. Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.
Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénés dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.
Dispositions transi loir es.
55. Les établissements privés actuellement existants devront, dans les six mois, à dater du jour de la présente, ordonnance, se pourvoir en
autorisation , dans les formes prescrites par les articles ci dessus ; passé ce délai, lesdits établissements seront fermés.
36. Notre ministre secrétaire- d’état au département de l’intérieur est charge' de l’exécution de la pre'sente ordonnance.
Donne au palais des Tuileries , le 18 décembre i83g.