USURE. — VOL
correctionnels, comme prévenu û'^habitude d'usure , on peut, pour établir cette habitude, invoquer contre lui les prêts remontant à plus de trois années avant les poursuites; ou bien, ces faits ne doiventils pas, au contraire, être considérés comme prescrits en vertu de la disposition de Part. 638 du Gode d'instruction criminelle? ibidem. USURPATION DE LA VOIE PUBLIQUE. iNe constitue pas un déUt permanent ou successif; H, 469, 170.
VENTE D'OUVRAGE CONDAMNÉ. Voyez />rMw, 606.
VESTALES. Supplice deCornélie, ordonné par Domitien; II, 638.
VIOLENCE {Actes de). Voyez Chose jugée, 701.
VOIE PUBLIQUE. Voyez Réparations confortatives, 46», 470; Petik toirie. Voirie.
VOIRIE. Voyez Petite voirie, Voie publique.
VOL. N'est pas un délit permanent ou successif; II, 461 !•. — Exception, pour le cas où des individus qui n'ont pris aucune part à la soustraction, aident sciemment les voleurs déjà saisis des objets^volés à les transporter hors du lieu où ils les ont pris ; II, 461 î: ^ Voyez Restitution, 314; Aetxon civile, 32S; Recelé; Prescription, 549, 580; Chose jugée, U%^$^.
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