‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 171 sur 176 · SES MATIÈRES · texte numérisé non relu

SES MATIÈRES

L'enroi en possession est prononeé par le magistrat directeur du jury. I,B36. — H n'a d'effet qu'après le paiement ou la consignation de l'indemnité. Il, 83. — Traités autorisant la prise dp possession des terrains. Il, 74. — Le pourvoi en cassation contre la décision du jury n'empêche pas toujours la crise de possession. I, 5o4. — Du cas où l'entrepreneur se met en possession d'un immeu* ble arant le paiement de l'indemnité.

11, 445. — Recours à exercer par le propriétaire. II, 445, 449. — Constatation de la possession. II, 4iO. — Défense de continuer les travaux. II, 4 Î5.— Destruction des travaux exécutés.

11, 426. — Dommages et intérêts. II, 428. — Rétablissement du propriétaire dans sa jouissance. II, 434. — Peines contre ceux oui s'opposent aux travaux nar voies de rail. 11, 448. — Du cas oii l'administration a pris possession de l'immeuble sans avoir fait prononcer l'expropriation. II, 242. ~ Requête à présenter au tribunal. H, 246. — Constatation de l'état des lieux. M, 246.— Défenses présentées par le préfet. II, 247. — Jugement des questions incidentes. II, 247.— Convocation du jury.

II, 247. — Incompétence du conseil ae préfecture. 11, 248.

Possession (Envoi en) pour cause d'urgence. V. Urgence,

Pourvoi. V. Cassation,

Préemption. C'est le privilège accordé à on propriétaire d'acc^uérir, de préférence i tout autre, un immeuble ou une portion d'immeuble qui cesse de faire

eirtiedo domaine public. II, 404. — roit de préemption sur les terrains acquis pour des travaux publics et oui ne reçoivent pas cette destination, il, 402. — Il a heu quand les terrains ont été cédés à l'amiable. 11, 404. — Eussent-ils été acquis avant 4833. II, 443. — Ousnd il s'applique aux terrains ac-

Suîs sur la réquisition du propriétaire. 1, 404. — L'administration indique les terrainsqui sont à vendre. 11,407, 555.— Délai dans lequel le privilège de préemption doit être réclamé. II, 402. -^Débats entre les prétendants à l'exercice du privilège. II, 409, 440.— Fixation du prix de rétrocession. II, 440. — Délai pour passer le contrat et payer le prix. II, 442. — Forme du contrat.^U, 442. — Du droit de préemption sur les terrains ^ui cessent de faire partie du domaine public. Hi 443. — Modifications dans le tracé des routes. II, 445. — Route impériale devenant voie départementale on communale. Il, 446. — Route abandonnée sous la réserve d'un chemin

d'exploitation. II,. 448. — Le droit de préemption prime surcelui d'échange. Il, 423. — Mise en demeure et formes de l'acquisition. Il, 425. — Droit de préemption quand la communication est supprimée. IL 425.— Droit de préemption en cas d'alignement. II, 428.

Préfet. Il fait nrocéder aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité pu- * blique. I, 28; II, 462. V. EnquéU.-^n désigne les localités et territoires sur lesquels les travaux seront dirigés. I, 48 ; II, 462. — Il détermine les propriétés à acquérir. I, 54, 74 ; II, 463, 474. Y. Committion^ P^an.— Il passe les traités amiables. V. Traité, — Il suit la procédure en expropriation. V.

Exprof)riation. — Ses attributions en cas de concession. II, 222. Y. Coneetsion.

Prescription pour les indemnités d'expropriation. II. 354. Y. Déchéance.

Président do jury. Sa nomination. I, 497 ; II, 507. - Sa voix est nrépondérante en cas de partage. 1, 497.

Privilège V. Hypothèque, Préemption.

Procureur impérial. C'est lui qui requiert le jugement d'expropriation. 1, 425 ; II, 49, 484, 538. — 11 fait désigner le jury spécial. I, 373; II, 497.

Procuration. Elle pent être reçue dans la forme des actes administratifs. Il, 4 0. — Si elle est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement II. 219.

Elle doit être présentée à l'enregistrement avant qu'il en soit fait usage. 11,40.

Publications relatives au plan parcellaire. 1, 58; II, 465; — au jugement Îui prononce l'expropriation. I, 437; I, wi ; — aux offres faites aux pro- Sriéiaires, I, 350; IL 492;— aux actes e vente, II, 43, 533; — au jugement qui donne acte du consentement h la cession sans accord sur le prix.

II, 74, 539; — aux terrains que l'administration est dans le cas de revendre. II, 407.

Purge. Y. Hypothéquée.

Quai. Y. Rue.

Questions. On doit préciser par des questions les points sur lesquels le jury doit statuer. I, 486. — Forme de ces questions. I, 494 ; II, 545. — Leurré* daction est discutée entre les parties. I, 492. — Elles sont fixées par le magistrat directeur. I, 493. — Le jury doit répondre à toutes les questions, et ne peut les modifier. 1, i\f3.

TABLE ÂUmiBÉnOUE

QuKitioirs HkÉJtTDtCRLLBÇ. Dans les affaires soumises au jury, les questions préjudicielles sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires. I, ;i06.

Questions transitoihes. I, 6.

QciTTANCEs. Forme des quittances. Il, 543. y. Aetet adminùtratifs.

IUtures dans les actes. II, 9, 628

(Note 2).

RÉGLAHATioNS contre le plan parcellaire.

I, 63 , 69. — Commission qui doit les examiner. I, 65. — Elles peuvent être remises au maire. I, 63 ; II, 466. — Ou è la commission communale. 1, 69 ;

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