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80 CHÀP. IX. — SECT. IX. — TRAITES POSTÉEIKURS
785. Le tateur d'un mineur n'a pas qualité pour aliéner rimmeuble de son pupille, ni pour fixer le prix de la cession, lorsque rallénation devient nécessaire. Accepter les offres de l'administration, c'est, en réalité, fixer le prix de la vente, ce qui excède le pouvoii* des tuteurs et autres représentants des incapables; il faut donc, dans ce cas, que l'autorisation du tribunal supplée à l'incapacité de ces administrateurs. Des mesures analogues devaient être prises à Tégard de ceux qui possèdent des immeubles qu'il leur est défendu d'aliéner. En conséquence, l'art. 25 de la loi du 3 mai 1841 porte : <( Les femmes mariées « sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, « ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens tt d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapa- <( blés, peuvent valablement accepter les offres énoncées en « l'art. 23y s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par « l'art. 13. )>
Pour la forme de ces autorisations, on peut voir ce que nous avons dit n«" 693 et suiv., en examinant les dispositions de cet art. 13. Il faut cependant remarquer que, dans le cas actuel, le tribunal n'aura pas à vérifier si l'aliénation de l'immeuble est réellement forcée, puisque le jugement d'expropriation ne laissera aucun doute à cet égard.
786. Ces autorisations ne sont requises que pour les indemnités relatives à des droits immobiliers. Si les mineurs on autres incapables ne figuraient dans le règlement des indemnités qu'à titre de locataires, fermiers, créanciers, etc., leurs représentants pourraient accepter Tindemnité offerte sans autorisation du tribunal.
787. Pour les immeubles appartenant à des personnes civiles, l'acceptation des offres doit être également autorisée de la manière que nous avons indiquée n»» 710 et suiv. L'ai-t. 26 de la loi porte : « Le ministre des finances, les préfets, maires ou ad- (( ministrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour « expropriation des biens uppailenant à l'Etat, à la couronne, (( aux départements , communes ou établissements publics, <{ dans les formes et avec les autorisations prescrites par l'art. a 13. »
788. D'après l'art. 28 de la loi du 7 juillet 1833, en cas d'acceptation des offres par le propriétaire, l'administration devait notifier cette acceptation aux créanciers inscrits, et, dans la quinzaine suivante, ceux-ci pouvaient déclarer qu'ils ne voulaient pas se contenter de la somme convenue entre l'adminis-
AV iUGBlfBIIT d'XXPROPRIATION. 8i
tration et le propriétaire ; cette déclaration obligeait i'adminiatration à foire régler riodemnité par le jury. Ces dispositions ont dispara de Tart. 28 de la loi da 3 mai 1841, et les droits des créanciers inscrits sont maintenant réglés de la manière que nous avons indiquée n~ 724 et suivants.
789. Bien qu'en thèse générale, le règlement des indenmités mobilières soit dévolu au conseil de préfecture, il y a dérogation à ce principe pour les indemnités qui sont connexes à une indemnité foncière d'expropriation, notamment pour celles dues aux fermiers ou locataires d'un bien exproprié (n"* 38i). Si, postérieurement au jugement d'expropriation, le propriétaire traite avec l'administration sans intervention des fermiers ou locataires, ceux-ci n'en conservent pas moins le droit de faire régler leur indemnité par le jury spécial. Cela résulte des art. 21, 23 et 24 de la loi du 3 mai. On conçoit facilement que Tacceptation du propriétaire ne puisse plus priver le locataire de juges qui ini étaient acquis, ni l'obliger à abandonner la procédure commencée, pour en reprendre une autre devant le conseil de préfecture.
790. Un délai de quinzaine ou d'un mois est accordé aux indemnitaires pour notifier leur acceptation ou leur refus des offres (n® 428). Après ce délai, l'administration peut poursuivre le règlement de l'indemnité par le jury. Toutefois, on peut encore ensuite traiter à l'amiable. À la vérité, M. Nogent Saint- Laurens a dit : a Si les ofBres de l'administration ne sont pas acceptées dans le délai de quinze jours par les propriétaires ou autres intéressés, dans le délai d'un mois par les représentants des incapables, la convention amiable nesi plus possible; alors Tadministration citera directement devant le jury ». Mais le législateur n'a point déclaré que les traités amiables ne pourraient avoir lieu après les délais indiqués ; il n'y avait nul motif pour les interdire, et, dans la pratique, il y a un très-grand nombre de traités souscrits dans l'intervalle qui s'écoule entre Texpiration de ces délais et la réunion du juiy, souvent même pendant que les jurés s'occupent des premières affaires qui leur sont soumises.
791. La circonstance que l'administration aurait obtenu la prise de possession pour cause d'urgence ne modifierait en rien les règles que nous venons de rappeler. «Le montant de l'indemnité serait prélevé sur les sommes consignées en vertu des art. 68 et 69 de la loi du 3 mai 1841. A la vérité l'art. 73 de cette loi sappose qu'il sera toujours procédé au règlement de l'indemnité^