‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 45 sur 176 · Offres et procédure en règlement de Tindemnité · texte numérisé non relu

Offres et procédure en règlement de Tindemnité

770. -^ Pourvoi en cassation contre le jugement et contre la décision de

jnry.

753. « n résuite de la loi de 1833, a dit en 1840 M. le comte Daru, dans son premier rapport, que les parties, d'accord sur le fait principal de TaliéDation des terrains, en désaccord seulement spr la fixation du prix, seraient tenues de passer par toules les formalités du litre II avant d'arriver au règlement des indemnités, n parait superflu de faire prononcer Texproprialion d'une personne qui consent volontairement à la cession de son 'bien. Cependant, lorsque le cas s'est présenté, les magistrats se sont/efusés à rendre le jugement d'expropriation, en se fondant sur ce que les formalités du titre II n'avaient pas été observées et qu'elles étaient de rigueur (1). Il est nécessaire de lever ce

(4) Cass., 6 juin. 4836 (S., p. 948 ; DaU.4.304]. En effet, l'art. 28 de la loi dQ 7 juiil. 4833 permettait de soutenir qoe le jury ne pouvait être réuDÎ qu'aa-

tant qu'il y aurait eu jugement d'cxpropnatioo, suivi dH>{rres authentiques faite.par l'administrât ion et refusées par te^ propriétaires ou autres intéressés.

PORTANT GONSJilNTEHEIlT A LA CESSION. 65

scrupule. La loi doit chercher h favoriser de tout son pouvoir les arrangements amiables, de quelque nature qnlls soient. Le dernier paragraphe de Tari. 14 a été proposé dans ce but » [Monit.^ 11 avril 1840, p. 677). Ce paragraphe porte : « Dans le u cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cesce sion, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal (( donnera acte dn consentement, et désignera le magistrat dî> (( recteur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement « d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites « par le titre II ont été remplies. »

[ « Attendu, porte un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 décembre 1854 (1), qu'aux termes de Tart. 14 de la loi du 3 mai 1841, dans le cas où les propriétaires à exproprier pour l'exécution des travaux d'utilité publique ordonnés dans les formes prescrites par cette loi, consentent à la cession de leur propriété, le tribunal donne acte de ce consentement et désigne le magistrat directeur du jury, pour qu'il soit procédé à l'estimation de la propriété cédée; ^- Que, dans ce cas, suivant le même article, il n'est pas besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II de la loi, ont été remplies ; qu'au nombre de ces formalités dutilre II, de l'accomplissement desquelles il n'est pas nécessaire de s'assurer, se trouve, dans l'art. 11, l'arrêté ultérieur du préfet, déterminant les propriétés particulières qui doivent être cédées à l'époque de la prise de possession ; — Attendu, d'ailleurs, que la convention faite, le 19 juillet 1853, entre la compagnie du chemin de fer du Midi et Mas-Latrie, avait pour objet la cession par celui-ci de parcelles de terrain nécessaires à la construction de ce chemin ; qu'elle avait tous les caractères d'une cession de propriété, puisqu'elle avait lieu pour la construction du chemin, ce qui implique un abandon définitif, et qu'il était stipulé qu'une indemnité serait payée, pour cet abandon, dans les formes de la loi d'expropriation, avec les intérêts exigibles en même temps que le prix principal ; — Que la prise de possession par la compagnie et le consentement formel du propriétaire avaient sulBsamment déterminé les parcelles, objet de la cession; — Qu'il suit de là que V.^ ^Kinicb t^M trouvaient précisément dans le cas de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841 et que le propriétaire à exproprier consentant ^ la r"^^** *' <tait

{\) DaU. 55.4.458; S. K6.4.604.

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