‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 106 sur 292 · CHAPITRE y. EXAMEN DE LA DEMANDE · texte numérisé non relu

CHAPITRE y. EXAMEN DE LA DEMANDE

Système belge. — Le système belge diffère du système français en ce sens, qae le pouvoir judiciaire est appelé à connaître de la demande d'extradition , et à donner son avis sur la suite qu'elle comporte.

Voici comment les choses se passent en Belgique : La procédure y est déterminée par une loi du 5 avril 1868. L'article 2 de cette loi contient les dispositions suivantes :

« L'extradition ne sera accordée... qu'après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort do laquelle l'étranger aura été arrêté. L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos. Le ministère public et rëlranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé , au ministre de la justice. »

Reprenons les diverses phases de la procédure.

Arrivée au ministère des affaires étrangères, la demande d'extradition y est, comme en France, l'objet d'un premier examen.

Elle est transmise ensuite au ministre de la justice, qui vérifie 8i elle est régulière et conforme au traité. En cas d'irrégularité, il peut, avant d'aller plus loin, réclamer du gouvernement requérant, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, un supplément d'information ou la production d'actes réguliers. Il peut même, si la requête est manifestement contraire au traité, refuser d'y donner suite.

Si la requête est Jugée remplir tontes les conditions du traité, il en donne immédiatement avis aux autorités compétentes, qui ordonnent la recherche de l'individu réclamé. Ici se manifeste une première différence avec le système français. L'étranger ne peut pas, comme en France, être arrêté et maintenu en détention, par mesure administrative. Le pouvoir judiciaire, seul, a le droit d'ordonner l'arrestation. L'article 4 de la loi belge du 5 avril 1868 porte en effet :

c L'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 4 ^^^ sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente, et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou le délit aura été commis. Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté, fii, dans le délai de dix jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura

190 LIVBE IV. PROCÉDURE.

été opérée à la demande du gouvernement d'un pays limitrophe^ et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d''arrét décerné par l'autorité étrangère compétente. Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

« L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil. »

Ces dispositions sont complétées par Tarticle 6, ainsi conçu :

a L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans les deux mois, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. »

L'agent, qui procède à l'arrestation de la personne réclamée, doit donc être porteur du mandat d'arrêt étranger, dûment visé et rendu exécutoire.

Dès que le ministre de la justice est informé du lieu où l'arres* tation a été effectuée, il transmet la demande d'extradition et les pièces produites au procureur général du ressort, qui en saisit la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel. Le dossier est complété, s'il y a lieu, par le juge d'instruction, qui, après l'ordonnance d'arrestation, est autorisé à procéder comme s'il s'agissait d'un crime ou d'un délit commis en Belgique.

L'affaire est jugée par la chambre des mises en accusation, comme le serait un procès criminel ordinaire,. ou plutôt, comme le serait une question préjudicielle, soulevée par l'accusé au début d'un procès criminel. Il importe, en effet, de bien déterminer la nature des questions sur lesquelles le pouvoir judiciaire doit émettre un avis. La Cour n'a point à décider si l'accusé est ou non coupable, si les présomptions de culpabilité sont fondées ou non. L'examen du fond même du procès criminel, intenté à l'individu réclamé, échappe à sa connaissance. Son attention doit porter uni- . quement sur le point de savoir, si la demande d'extradition est régulière , conforme aux dispositions du traité et de la loi sur les extraditions. En un mot, la Cour est chargée déjuger la demande d'extradition et non l'individu réclamé. Son examen porte donc

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