CHAPITRE Y. EXAMEN DE LA DEMANDE
sur l^s mêmes questions, et se trouve circonscrit dans les mêmes limites que Texamen effectué par le ministre de la Justice, en France.
L'audience est publique, à moins que Tétranger ne réclame le huis clos. Celui-ci y comparait assisté d'un avocat. Il reçoit communication de la demande d'extradition et des pièces produites à l'appui. Il est admis à présenter tous les motifs qui lui paraissent s'opposer à ce que l'extradition soit autorisée. Il n'a point à établir que l'accusation ou la condamnation dont il est l'objet n'est pas justifiée : c'est une question qui n'est pas en cause. Mais il peut élever, sur l'identité de la personne, sur la transmission de la demande d'extradition, sur la nature du fait incriminé, sur la compétence,... etc., telles objections que les circonstances sont de nature à suggérer. De son côté, le ministère public est entendu, et requiert l'application de la loi; il présente toutes les observations susceptibles d'éclairer, à ce point de vue, la religion de la Cour. C'est donc une sorte de débat contradictoire , qui se poursuit devant les juges, entre le ministère public et l'individu réclamé.
La cause entendue, la Cour formule un avis motivé, qui est transmis au ministre de la justice, avec les pièces du dossier.' Cet envoi doit être effectué dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces. L'audience doit, par conséquent, être tenue quelques jours avant l'expiration de ce délai, de telle sorte que l'avis de la Cour puisse parvenir, en temps utile, à l'administration centrale.
L'avis donné par la chambre des mises en accusation n'a pas les caractères d'une sentence judiciaire. Il n'est pas revêtu de la formule exécutoire; il ne peut donner lieu à* un pourvoi devant la Cour de cassation. C'est un avis et rien de plus.
Il n'en est pas de même de la décision rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance , sur la demande de liberté provisoire formée par l'étranger, conformément à l'article 4 de la loi de 1868. Il s'agit, dans ce cas, d'un véritable jugement, susceptible, comme tout autre, de donner lieu à un appel et à un pourvoi en cassation.
Une autre conséquence importante résulte de ce que l'avis de la chambre des mises en accusation n'a pas le caractère d'un arrêt : cet avis n'est pas obligatoire, et ne détermine pas forcément la solution de la question d'extradition. Le gouvernement est tenu de demander cet avis; il a le droit de ne pas s'y conformer. Le
poavoir judiciaire a, dans les affaires d'extradition , voix consultative et non délibérative. Le gouvernement reste maître de la suite à donner à la requête d'extradition. En fait, il usera fort rarement de ce droit. Ce ne peul être que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, qu'il se décide à engager sa responsabilité, en prenant une décision contraire à l'avis motivé du pouvoir judiciaire. Toutefois le droit ne saurait lui être contesté.
A ce moment, la procédure devient identique à celle qui est suivie en France.
Si la demande d'extradition n'est pas accueillie, avis en est donné au gouvernement étranger, par voie diplomatique. Si, au contraire, la requête est admise, le ministre de la justice soumet à la signature du Souverain une ordonnance qui autorise l'extradition. Cette ordonnance est ensuite notifiée au gouvernement étranger, et des mesures sont prises pour que l'individu réclamé soit mis à la disposition des autorités du pays requérant.
Le même système est en vigueur aux Pays-Bas. Les règles en ont été posées par l'article 1 8 de la loi néerlandaise du 1 3 août 1 849 :
a Art. 48. — Tout étranger, dont l'extradition est demandée en vertu des traités indiqués dans l'article précédent, peut être arrêté provisoirement et ses effets pourront être saisis.
€ Il sera donné avis de l'arrestation dans les trois fois vingtquatre heures au ministère public près du tribunal, dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu.
a Dans la huitaine après l'arrestation, ou, si celle-ci n*a pas été faite, dans la huitaine après y avoir été autorisé, le ministère public requiert que la personne dont l'extradition est demandée^ soit entendue en chambre de conseil, et que le tribunal fasse connaître, dans un mois, son avis sur la demande d'extradition , si elle peut être accordée ou non.
c Le tribunal décide alors, en même temps, si les effets saisis seront restitués en tout ou en partie au prévenu, ou peuvent être délivrés pour servir de pièces de conviction.
a L'avis et la décision du tribunal et les pièces qui se rattachent à l'affaire sont adressés au ministre de la justice.
« Pendant quinze jours à partir de celui où elle a été entendue en la chambre du conseil , la personne réclamée peut faire usage de là faculté accordée par l'article 30 de cette loi.
a Si toutes les formalités ont été observées, si le terme de quinze jours fixé dans l'alinéa précédent est expiré, ou si, conformément à l'article 20 , la haute Cour a prononcé, l'extradition est accordée ou refusée.
a Dans le dernier cas, la personne réclamée, arrêtée provisoirement,