‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 128 sur 292 · CHAPITRE T1. CONCOURS DE DEMANDES · texte numérisé non relu

CHAPITRE T1. CONCOURS DE DEMANDES

pratique, de solution rigoureuse, qui s'impose d'une manière absolue*

L'extradition est un acte de souveraineté de la part de la nation qui livre Tindividu réclamé. Cette souveraineté n'est limitée que par des engagements , librement consentis et consignés dans des traités. Mais^ nous le verrons, les traités contiennent rarement des prescriptions sur le point spécial qui fait l'objet de ce chapitre. En l'absence de stipulations expresses, la nation requise, dans la plénitude de sa souveraineté , peut choisir entre les demandes d'extradition qui lui sont adressées, et favoriser celle qui parait le mieux fondée. En principe , la nation requise est donc libre ; en réalité , elle devra compter avec maintes considérations étrangères à la question , et qui ne laisseront pas que d'exercer, sur sa décision, une influence considérable. Il est impossible, en e£Fet, qu'elle ne se préoccupe pas de la situation respective des Puissances requérantes, de leur état politique, et des ménagements que cette situation commande. La solution , indiquée par la théorie pure, court donc le risque d'être écartée, en pratique, par des intérêts d'un autre ordre, que la nation requise ne peut négliger.

Abstraction faite de ces influences extérieures, l'application des principes généraux de la matière fournit au pays de refuge, pour tous les cas , les éléments d'une solution.

L'extradition a été imaginée pour assurer l'action et servir les intérêts de la justice répressive. Il est donc logique de faire produire à cette mesure le plus grand effet possible, et de l'employer dans le sens le plus conforme à sa destination. C'est à ce point de vue que la nation requise doit se placer, quand elle est obligée de se prononcer entre deux demandes d'extradition formées contre le même individu . Elle doit comparer les conditions de chacune des demandes , la gravité relative des actes incriminés, le besoin de répression qui existe dans chacun des pays requérants. Cet examen permettra, le plus souvent, de distinguer, d'une manière certaine, le choix qu'il convient de foire.

Il est, d'ailleurs, en cette matière, un principe qui trouvera une application fréquente , et sera d'un grand secours pour diriger le pays requis dans l'examen comparé des diverses requêtes. La loi pénale peut être considérée comme étant, à la fois, territoriale et personnelle» Cependant personne ne soutient qu'elle réu-

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Hisse ces deux caractères à un degré égal. Elle est, avant tout, territoriale; elle oblige, sans distinction, tous ceux qui résident sur le territoire , et frappe toutes les infractions qui y sont commises. Le caractère personnel a été et est encore contesté à la loi pénale par un certain groupe de Jurisconsultes ; il a été imaginé principalement pour obvier aux inconvénients de la règle, mal établie elle-même, qui s*oppose à Textradition des nationaux. De là résulte que la compétence territoriale doit conserver la prépondérance sur la compétence personnelle. Lorsqu*en matière d'extradition, ces deux compétences se trouveront en présence, c'est la première, à moins de motifs exceptionnels, qui devra l'emporter. C'est dans le pays où le crime a été commis que le droit de punir existe surtout; c'est là que le besoin de la répression et de l'exemple se fait particulièrement sentir, que la découverte de la vérité est le mieux assurée. La compétence territoriale donnera plus complète satisfaction aux véritables intérêts de la justice.

Enfin , il faut tenir compte des arrangements que le pays requis peut prendre avec les diverses Puissances requérantes, pour assurer, de la manière la plus efficace, la répression des délits imputés à l'individu réclamé. L'extradition peut être autorisée, par exemple , sous la réserve que la Puissance , à laquelle le prévenu est livré , le mettra , à l'expiration de sa peine., à la disposition du pays tiers, qui a également réclamé sa remise. On conçoit une série de combinaisons du même genre, qui varieront selon les cas et selon les dispositions des parties contractantes. Le pays requis sera ainsi conduit à statuer, en prenant pour base les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre , afin de purger successivement les accusations. — C'est encore un mode de procéder inspiré par cette pensée, qu'il convient de faire produire à l'extradition les effets les plus conformes aux intérêts de la Justice répressive.

Appliquons maintenant ces divers éléments de décision aux trois hypothèses fondamentales que nous avons indiquées.

1* L'individu réclamé est poursuivi pour une infraction commise sur le territoire d'un pays autre que son pays d'origine; son extradition est demandée par le pays où l'infraction a été commise et par celui d'origine. — On se trouve, dans ce cas, en présence de deux demandes basées, l'une, sur la compétence territoriale, l'autre, sur la compétence personnelle. Il ne devra donc

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