‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 129 sur 292 · CHAPITRE VK CONCOURS DE DEMANDES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VK CONCOURS DE DEMANDES

pàs y avoir d*hésitation : Textradition sera accordée au pays sur le territoire duquel Tinfraction a été commise.

Nous avons indiqué déjà et analysé cette solution , en nous occupant de l'extradition des sujets d*un pays tiers, et des objections que ce pays peut opposer à la demande du gouvernement requérant.

2"* L*individu réclamé est poursuivi pour deux infractions commises , Tune, dans son pays d'origine , Tautre, dans un pays tiers : son extradition est demandée par chacun de ces deux pays.

Si Ton ne tenait compte que de la question de compétence, dans cette hypothèse , la requête du pays d*origine devrait être accueillie. C'est la solution qu'ont adoptée Kluit (1) et M. Faustin- Hélie (2). La patrie de l'accusé, dit M. Faustin Hélie^ « possède un double intérêt, celui qui nait des liens de la cité , et celui qui naît de la perpétration du crime sur un territoire ». Cette considération est juste et doit prévaloir, lorsque les infractions imputées au prévenu sont d'égale gravité. Mais la solution qui eu résulte, ne parait plus admissible, lorsque les infractions occupent des degrés éloignés sur l'échelle de la culpabilité.

Supposons , par exemple , que l'individu réclamé ait commis un abus de confiance dans son pays d'origine, et un assassinat dans un pays tiers. Le livrera-t-on au pays d'origine? Les intérêts généraux de la justice n'exigent-ils point, dans ce cas, que l'extradition soit accordée atf pays tiers?

Supposons même que l'individu réclamé soit poursuivi , dans les deux pays , pour des infractions d'égale gravité; mais le pays tiers offre de le restituer au pays d'origine, après qu'il aura purgé l'accusation. Le pays d'origine ne pourrait pas prendre un engagement semblable; car il s'agit d'un de ses nationaux, et les principes actuellement admis s'opposent à ce qu'un national , une • fois replacé sous l'action des lois de sa patrie, soit livré par elle à une autre Puissance. Alors , le pays de refuge doit statuer, en prenant pour base les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué d'un pays à l'autre, afin de purger les deux accusations. L'extradition sera donc accordée au pays tiers.

Ainsi, dans cette hypothèse, il est impossible d'indiquer à

(1) Kluit, De deditUme profug., p. 64.

(2) M. Faastin Hélie, Traité de l'instructUm criminelle ^ liv. II, ch. v, i 133.

234 LIVRE lY. PROCÉDURE.

priori la solution qui doit intervenir. Uissae de la procédure dépend des circonstances de fait, et le pays de refuge doit prendre la détermination qui paraîtra concorder le mieux avec les intérêts de la justice.

Z'* L*individu réclamé est poursuivi pour des infractions difiérentes , commises dans des pays autres que son pays d'origine : son extradition est demandée par ces divers pays.

Ici encore , le gouvernement du pays de refuge statuera, en prenant pour bases la gravité du fait incriminé et les fiicilités offertes pour que le prévenu soit restitué d'un pays à Tautre, afin de purger successivement les accusations dont il est Tobjet.

D*après Tittmann (1\ Textradition du prévenu devrait, dans cette hypothèse , être accordée à celle des Puissances qui l'aurait demandée la première. Nous ne voyons pas les motifs de cette détermination. Si la remise du prévenu était accordée déjà à l'une des Puissances , le pays de refuge ne pourrait pas , sans le consentement de cette Puissance, revenir sur la décision prise , afin de satisfaire, de préférence, à la requête formée après coup par une autre nation : l'engagement pris subsiste et doit être exécuté. Le fait que le prévenu n'a pas encore été livré, ne saurait influer sur la validité de l'engagement. Mais, tant qu'aucune décision n'a été prise , le pays de refuge reste maître de choisir entre les diverses requêtes. Le succès d'une demande d'extradition ne doit pas tenir aux circonstance» fortuites, qui ont permis de la produire un jour plus tôt qu'un autre, ni devenir le prix d'une sorte de course au clocher pour les nations requérantes. Il faut tenir compte , avant tout, du but que l'extradition est destinée à atteindre, et des intérêts en vue desquels elle a été imaginée.

D'après M. Faustin Hélie(2), s'il n'existe aucun engagement pris envers l'une des Puissances requérantes , « c'est la gravité du crime qui doit déterminer la juridiction; car l'intérêt de la justice . est que l'accusation la plus grave soit d'abord jugée ». Cette solution parait trop absolue : elle ne tient pas compte d'un élément important de décision, c'est-à-dire de l'arrangementj qui peut être pris avec l'une des nations requérantes, pour que le^fugitif soit restitué d'un pays à l'autre, afin de purger les diverses accusations dont il est l'objet. Il y a des circonstances où, par suite

(1) Tittmann. J)ie strafireehtêpfleçê,..., p. 26.

(2) M. Faustin Hélie, loc. cit.

Page 1