CHAPITRE VII. ACTE d'eXTRADITION
dition des nationaux, les règles de procédure applicables à l'extradition des étrangers.
La circulaire ministérielle du 5 avril 1841 confirme implicitement ce mode de procéder. Il y est dit, en effet : « La France, usant de réciprocité envers les Puissances étrangères, consent à leur livrer les malfaiteurs qui ont commis des crimes sur leur territoire. Les magistrats sont tout h fait étrangers à la négociation qui intervient alors... L'arrestation d'un étranger ne peut être opérée qu'en vertu de l'ordonnance du roi qui ordonne l'extradition. L'exécution de l'ordonnance d'extradition est confiée aux agents de l'ordre administratif. » 11 résulte clairement de ces passages, que l'extradition est autorisée par un acte du chef du pou- Toir exécutif. C'était, en 1841, une ordonnance royale ; c'est aujourd'hui un décret du Président de la République : le nom seul a changé, la chose est restée. L'ordonnance ou le décret est rendu i»ur la proposition d'un secrétaire d'État. Le ministre des affaires étrangères, directement saisi de la demande d'extradition et chargé de la négociation des traités d'extradition, aurait pu être désigné pour préparer l'acte qui clôt la procédure. Le soin en a été remis au ministre de la justice, à qui est confiée la tâche d'examiner la demande, et dont la compétence paraît mieux justifiée, en raison de la nature des questions que soulève un pareil examen.
Telle est la procédure suivie en France et dans les nombreux pays qui ont, comme la France^ attribué à l'administration le soin d'examiner les demandes d'extradition et d'en arrêter la solution. L'acte d'extradition est, selon le régime constitutionnel, une ordonnance ou un décret rendu par le chef de l'État, sur la proposition de l'autorité administrative, chargée de l'examen de l'affaire.
2"" En Belgique et aux Pays-Bas, l'autorité judiciaire est saisie par l'exécutif de la demande d'extradition; elle doit exprimer, après examen et débat contradictoire, son avis sur la suite à y donner. Mais cet avis ne lie pas le pouvoir exécutif, auquel il appartient, comme en France, de statuer définitivement. L'avis du tribunal et le dossier de l'affaire sont renvoyés , dans un délai déterminé, an ministère de la justice, qui prépare, s'il y a lieu, et propose À la signature du souverain le projet d'ordonnance autorisant l'extradition.
Cette procédure est consacrée , en Belgique , par les articles 1 et 2 de la loi du 5 avril 1868. Le premier attr|bue au gouvernement le droit de livrer aux gouvernements étrangers les malfai-
teurs dont l'extradition est réclamée; le second décide qne le gouvernement devra prendre Tavis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel , dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté, et que cet avis motivé sera renvoyé, avec le dossier de la procédure, au ministre de la Justice. A ce secrétaire d'Etat revient donc le soin de préparer la décision du gouvernement. L'acte d'extradition est nécessairement une ordonnance du roi ou un arrêté du ministre, exerçant, par délégation, la prérogative royale.
Aux Pays-Bas, la question est réglée, d'une manière identique, par les articles 17 et 18 de la loi sur les étrangers, du 13 août
3"* En Angleterre et aux États-Unis, le pouvoir Judiciaire est exclusivement chargé de l'examen des demandes d'extradition. Ce n'est plus seulement un avis qui! donne, puisque l'extradition ne peut pas être effectuée s'il décide que Tindividu réclamé ne doit pas être maintenu en détention. Toutefois, il n'a pas le dlroit d'ordonner l'extradition : ce droit fait partie des prérogatives du pouvoir exécutif.
Pour les États-Unis, la question est eipressément résolue par l'article 3 de la convention conclue avec la France , le 9 novembre 1843 : « ...; delà part du gouvernement des Etats* Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l'ordre de l'exécutif des États- Unis. » -— ; La procédure est tracée par les sections I et III de l'acte fondamental du 12 août 1848. D'après cet acte législatif, le pouvoir judiciaire examine l'affaire, décide s'il y a lieu de maintenir le prévenu en détention , et en informe le secrétaire d'État compétent. Celui-ci , exerçant les droits de l'exécutif, délivre un mandat revêtu de sa signature et de son scélBiu officiel, et ordonnant que l'individu réclamé soit mis à la disposition de l'autorité étrangère.
En Angleterre, la même marche est indiquée par les articles 9, 10 et 11 de l'acte d'extradition de 1870. L'article l*' de la convention angto- française ) du 13 février 1843, décide seulement que l'extradition ne doit être effectuée, de la part du gouvernement britannique , que sur le rapport de l'autorité Judiciaire.
L'acte d'extradition consiste donc , en Angleterre et aux États- Unis, en un mandat délivré par un secrétaire d'État, et ordonnant la remise du réfugié à l'autorité étrangère.
Jks mentions que doit contenir Vacte d extradition. — L'acte