‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 144 sur 292 · ACTE D*£XTBADITI0N ET BEMISE DE l'bXTBADÉ · texte numérisé non relu

ACTE D*£XTBADITI0N ET BEMISE DE l'bXTBADÉ

Tous les écueils sur lesquels la demande d'extradition peut échoaer, ont été relevés : il ne reste plus qu'à la voir toucher au port.

Supposons donc que la demande ait été régulièrement formée , et que Texameh dont elle a été l'objet, n'y ait fait découvrir aucun vice de fond ni de forme. Alors, l'extradition sera accordée» Par qui sera-t-elle autorisée? Quel est, dans le pays requis, le pouvoir compétent pour ordonner la remise de l'extradé à la Puissance requérante?

Acte (^extradition. ^ D*après un principe universellement admis , c'est au pouvoir exécutif qu'il appartient d'ordonner Textradition. C'est cet ordre du pouvoir exécutif que nous appelons acte d'extradition. '

Le principe qui vient d'être indiqué se justifie par cette considération que l'extradition, étant un acte de souveraineté, ne peut être e£fectuée que sur l'ordre du pouvoir qui a Texercice des droits de souveraineté de la nation à l'égard des autres Puissances.

Mais le pouvoir exécutif pourrait déléguer ses droits aux agents d'un autre ordre. Ainsi, qui empêcherait, dans les pays où l'examen de la demande d'extradition est confié au pouvoir Judiciaire ^ de lui déléguer la faculté de statuer définitivement sur la suite à y donner? Peu importe, en effet, qu'il s'agisse d'un acte de sou-

veraineté! Les tribunaux n'exercent-ils pas, par délégation, les droits de l'exécutif, lorsqu'ils revêtent un jugement de la force exécutoire? Dira- t-on qu'il s'agit, dans l'espèce, défaire produire ses effets à un traité d'extradition , c'est-à-dire à un acte administratif, et que l'autorité judiciaire est incompétente, en raison du principe de la séparation des pouvoirs? L'objection serait fondée , s'il était question d^appréder ou (tinterpréler le ^traité : ^appréciation et Finterprétafion des actes administratifs sont interdites au pouvoir Judiciaire. Mais il s'agit d'appliquer le traité. Or, d'après une doctrine unanime et une Jurisprudence constante, « les tribunaux ont le pouvoir et le devoir d'appliquer les actes administratifs qui leur sont présentés, lorsque cette application ne nécessite pas l'interprétation préalable dudit acte (1). »

Quoi qu'il en soit , l'application stricte du principe a prévalu chez toutes les nations : l'extradition n'est Jamais effectuée que sur l'ordre émané directement du pouvoir exécutif.

Au point de vue de l*examen de la demande d'extradition dans le pays requis, les Puissances se partagent en trois groupes, dont chacun procède d'après un mode différent. Reprenons cette division, pour indiquer comment se manifeste, dans les États de ces trois groupes, l'ordre du pouvoir exécutif.

1* En France, l'administration, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, est en même temps chargée d'examiner la requête et d'y donner suite. Lorsque le ministre de la Justice , auquel cet examen est confié. Juge que la requête est régulière et fondée, il prépare un projet de décret autorisant l'extradition, et le soumet à la signature du chef de l'État. C'est donc , actuellement , un décret du Président de la République qui autorise et ordonne l'extradition.

Cette procédure a été, pour la première fois, déterminée d'une manière expresse, dans le décret impérial du 23 octobre 1811, que nous avons eu déjà l'occasion de citer. L'article 1*^ est ainsi conçu : « Toute demande en extradition faite par un gouverne^ ment étranger contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement , nous sera soumise par notre grand Juge ministre de la Justice pour y être par nous statué, ainsi qu'il appartiendra. » — De l'avis de tous les auteurs qui se sont occupés de la question, le décret de 181 1 n'a fait ici qu'étendre au cas particulier de l'extra-

(1) M. Dufour. Traité général du droit administratif appliqué, 2« édit. 1. 1 , ch. I , Du clief de PÉtat , p 99.

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