CHAPITRE VIII. TRANSIT
de leur plein gré, se placer soas la protection des lois du pays de refage : le détenu, amené de force sur ce territoire, n'aurait dèslors aucun droit de s'en prévaloir. — Cette objection provient d'une ^rreur.que nous avons déjà, plus d'une fois, signalée. Les prescriptions et les réserves, insérées dans les traités d'extradition, n'ont pas été dictées par l'intérêt du réfugié; elles ne constituent pas une faveur qui lui est accordée. Elles ont été inspirées par des considérations de justice et d'humanité; elles relèvent d'un intérêt général, et résultent des principes fondamentaux du droit public en vigueur dans le pays de refuge. L'individu réclamé n'a pas le droit de se prévaloir des prescriptions d'un traité, qui a pour unique objet de définir Mes obligations respectives des deux nations contractantes. Par conséquent, il n'existe, à ce point de vue, aucune différence entre le réfugié volontaire et l'individu amené par contrainte. Le gouvernement ne doit aucune faveur à l'un ni à l'autre ; mais il se doit d'observer, à l'égard de tous deux, les principes que des. raisons d'ordre supérieqr lui ont fait inscrire dans le droit public.
A quoi tend, du reste, l'objection que nous cherchons à réfuter? A établir que le transit des extradés doit être autorisé, sur la simple demande du pays requérant, sans que le pays tiers ait à s'inquiéter des conditions dans lesquelles l'extradition a été accordée. Un pareil système conduirait à des résultats inacceptables.
D'après un usage presque universel, les gouvernements ne consentent point à l'extradition de leurs nationaux. Devraient-ils donc autoriser, sur leur territoire, le transit d'un national, dont l'extradition aurait été accordée par un pays voisin à un autre État? Se prêter de la sorte à la remise d'un national à la justice étrangère, serait une inconséquence flagrante.
La France, comme beaucoup d'autres États, tient à honneur de ne pas consentir à l'extradition d'un réfugié politique. Devrat-elle permettre le transit d'un étranger dont l'extradition aura été autorisée pour une infraction politique?
Une nation civilisée ne livre point un étranger à un pays ^uvage, où l'attend un supplice barbare. Devra- t-elle, en pareillehypothèse, autoriser le trainsit d'un extradé?
Poser de telles questions, c'est les résoudre. Il sufiSt donc, pour avoir raison de l'objection, d'en montrer les conséquences directes.. • Nous le répétons : le transit d'un extradé ne doit être autorisé
que dans le cas où son extradition aurait dû être accordée, s*il avait été arrêté sur le territoire du gouvernement intermédiaire.
Il résulte de ce principe que le gouvernement requis a le droit et Je devoir d'examiner chaque demande de transit qui. lui est adressée, et de vérifier, pour chaque cas particulier, s'il y a Heu de se prêter à la mesure d'extradition pour laquelle son concours est réclamé. Il ne. doit pas s'engager, d'une manière générale et absolue, à autoriser le transit des individus dont l'extradition sera accordée par tel pays à tel autre. Deux Puissances, séparées par un État intermédiaire, ont un intérêt manifeste à obtenir de cet État un engagement général de cette nature. Mais l'État intermédiaire doit réserver sa liberté d'action, et ne pas aliéner son droit de statuer sur chaque cas spécial. Accorder, par avance, une autorisation générale, ce serait s'associer, sans restriction, à toutes les mesures d'extradition prises par les deux États cocontractants, et s'exposer à concourir à la violation des principes qui dominent la matière*
il est ludispensable, d'ailleurs, sous un autre point de vue, que l'État requis conserve la faculté de répondre par un refus à une demande de transit. Il est des circonstances où le transfèrement d'un étranger sur son territoire ne pourrait s'efièctuer sans de sérieux inconvénients pour l'ordre public. L^tat requis, alors, a un intérêt manifeste à refuser le transit. C'est encore une raison pour qu'il ne prenne pas, à l'avance, un engagement général et absolu.
Une autre conséquence du même principe , c'est que l'État requérant doit fournir au gouvernement du pays de transit des éléments d'information qui lui permettent de prendre une détermination en pleine connaissance de cause. 11 ne suffit point d'une déclaration ou d'un acte constatant que l'extradition du fugitif a été accordée par le pays de refuge. Il faut y joindre des renseignements précis sur la nationalité de l'extradé , sur la nature des infractions relevées à sa charge, sur la pénalité qui lui est applicable. En un mot, l'État requis doit avoir à sa disposition tous les éléments nécessaires pour apprécier exactement la portée de la mesure pour laquelle son concours est demandé. A l'État requérant revient le soin de fournir ces indications par la voie diplomatique.
D'après ce qui précède , on pourrait être tenté de soumettre les demandes de transit à des conditions de forme qui n'y sont pas applicables. Il a été soutenu que l'État requérant devait , pour