‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 154 sur 292 · CHAPITRE TIII. TRANSIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE TIII. TRANSIT

obtenir l'autorisation de transit, remplir les formalités déterminées par le traité d'extradition qui le lie avec le pays intermédiaire; en d* autres termes, qu'il devait former une véritable requête d'extradition contre l'individu qu'il voudrait faire transiter. — C'est aller trop loin. En fait, il ne s'agit pas d'une extradition. Au moment où la demande de transit est formulée, l'individu, qui en est l'objet, n'est pas sous la protection do pays intermédiaire, et n'y sera jamais placé si la demande est repoussée; il peut être transféré, par une autre voie, dans le pays requérant. Le gouvernement du pays intermédiaire n'a donc pas à observer la mèmer prudence , ni à témoigner la même circonspection que s'il était en présence d'un réfugié volontaire, placé directement sous sa protection. La conduite qu'il doit suivre est nettement indiquée, et se borne à ceci : prêter ses bons offices aux pays voisins, en s'entourant des précautions que lui conseillent le souci de sa responsabilité et les principes de justice et d'humanité. — En droit, le traité d'extradition, conclu entre le pays requérant et le pays intermédiaire, est sans application à l'espèce. Ce traité consacre des obligations formelles, pour des cas définis. En matière de droit strict, les prescriptions ne doivent pas être étendues, par voie d'interprétation, au delà des limites qui y ont été as^gnées.

Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le transit, comme l'extradition, est, de la part du pays qui l'autorise, un acte de souveraineté, qu'il peut accomplir dans sa pleine indépendance, en l'absence de stipulations conventionnelles expresses.

L'État requis est donc juge de la nature des éclaircissements à réclamer de la Puissance requérante. Aussi, dans certains cas, peut-il se contenter d'un très-petit nombre de preuves à l'appui de la demande.

Supposons, par exemple, que les deux pays, entre lesquels la question d'extradition s'est élevée, soient régis par le même droit public que la Puissance intermédiaire; supposons, de plus, que chacun de ces deux pays soit lié avec la Puissance intermédiaire par un traité d'extradition établi sur les mêmes bases que celui qui a été appliqué dans l'espèce. — En fait, cette supposition n'a rien de forcé : c'est la situation dans laquelle se trouvent la plupart des Etats d'EuropOi — Dans un tel état de choses, la notification de Facte d*extradition suffira pour éclairer la religion du pays de transit, sans qu'il ait besoin d'exercer un contrôle sur

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le fond de Taffaire. Par cela même que Textradition a été autorisée, conformément aux clauses du traité en vigueur entre les deux pays voisins, la Puissance intermédiaire est assurée que les principes dont elle tient à ne pas se départir, ont été observés. Il ne lui reste donc plus qu'à constater que Textradé n'est pas un de ses nationaux, et n'est pas poursuivi pour une des infractions spéciales qui ne constitueraient point, à ses yeux, un motif d'extradition.

Rien ne s'oppose même, dans ce cas, à ce qu'elle prenne, par avance et sous des réserves bien déterminées, l'engagement général d'accorder le transit des malfaiteurs dont l'extradition aura été autorisée par l'un des deux pays voisins. — Il n'y a pas, ici, contradiction avec ce qui a été dit plus haut.'—* En enfermant sa liberté d'action dans de telles limites, la Puissance intermédiaire ne compromet, en aucune façon, sa responsabilité, puisqu'elle est assurée de n'avoir pas à se prêter à une mesure qu'elle n'eût pas autorisée après un examen spécial.

Admettons maintenant que le transit soit autorisé, et voyons comment il va être effectué.

11 y a le choix entre deux modes de procéder : ou bien l'extradé est conduit à travers le territoire du gouvernement intermédiaire par les agents de l'un des deux autres pays; ou bien il est remis aux autorités da pays de transit, qui le font transférer à la frontière de l'État requérant-

Le premier de ces moyens n'est pas sans inconvénients. Aucun gouvernement, sauf peut-être celui des États-Unis ou de l'Angleterre, n'est disposé à permettre, sur son territoire, à un étranger de faire acte d'autorité. Les agents étrangers, chargés de la conduite de l'extradé, ne peuvent donc ni agir, ni instrumenter, en qualité d'officiers de police. Si leur piisonnier cherche à s'évader, ou vient à se révolter durant le trajet, en un mot, s'ils ont besoin de Tassistance de la force publique , ils se trouvent sans qualité pour la requérir. Il faut qu'ils s'adressent aux autorités locales, qui seules peuvent mettre en mouvement la force publique, et prendre les mesures de police nécessaires pour avoir raison de l'extradé, ou le ressaisir s'il s'est échappé. Ce défaut d'autorité'reconnue et d'action directe peut donner lieu k àes conflits imprévus, rend difficile la mission des agents étrangers, et risque d'en compromettre le résultat. Aussi ce premier mode est-il peu usité!

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