CHAPITRE I. APPLICATION DE LA PEINE
mèine, aucune réserve formelle n*est posée par le gouverDement requis; aucun engagement exprès n*est pris par le gouvernement requérant. Mais la situation reste la même, en présence des stipulations du traité général d'extradition, conclu entre les deux États. La règle dont il s*agit a été, en effet. Tune des premières que le droit moderne de Textradition ait inscrite dans les conventions. Dès 1834, on lit dans le traité franco-belge la clause suivante :
a II est expressément stipulé que Tétranger, dont rcxtradilion aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi...., ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. »
Depuis lors, une clause analogue a été insérée dans la plupart des traités. La règle, qui y est formulée, est aujourd'hui universellement admise : l'application en est faite , même quand le traité, en vertu duquel l'extradition a été accordée, n'y a consacré aucune mention spéciale.
Ainsi, dans tous les cas, le gouvernement requérant a contracté l'engagement de ne laisser poursuivre ou punir l'extradé que sur les chefs qui ont motivé l'extradition. Voyons comment il peut remplir cet engagement et quelles sont les conséquences de cette obligation.
La situation varie selon l'état du procès criminel qui a motivé l'extradition : il faut distinguer le cas où la demande d'extradition est motivée par une condamnation définitive, et celui où elle est fondée sur une simple accusation.
Examinons d'abord, pour n'y plus revenir, la première hypothèse.
Condamnés. — L'individu, dont rextrâdition est obtenue, a été condamné, dans le pays requérant, pour deux infractions, dont l'une seulement est prévue par le traité conclu entre cet État et le pays de refuge; son extradition est accordée sous la réserve, qu'il subira seulement la peine afférente à l'infraction qui motive l'extradition. — Telle est exactement l'hypothèse.
D'après le droit public chez la plupart des nations, et en vertu du principe même de la séparation des pouvoirs, l'exécution des sentences judiciaires est confiée aux agents de l'ordre administratif. Le pouvoir judiciaire n'aura donc pas à Intervenir pour le règlement de la situation de l'extradé, qui a été jugé pour les diverses infractions relevées à sa charge, et dont la condamnation
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est devenue irrévocable. Le pouvoir exécutif est chargé de faire subir la condamnatioD ; il n*a pas à craindre que l'intervention du pouvoir judiciaire vienne s* opposer à l'accomplissement des obligations contractées envers le pays de refuge. Ainsi se trouve écartée une série de difficultés, avec lesquelles il faut compter, lorsqu'il s'agit d'un accusé.
Si l'extradé a été frappé de deux condamnations dictinctes, à raison de deux infractions, aucun embarras ne se présente: l'administration se borne à lui faire subir la peine afférente à l'infraction qui a motivé l'extradition. Seulement, à l'expiration de cette peine, il y a lieu de prendre certaines mesures spéciales. L'extradé se trouve encore sous le coup de la condamnation qu'il n'a pas purgée, et que le gouvernement a pris l'engagement de ne pas lui faire subir. Le mettre en liberté et le laisser sans être inquiété, ce serait tolérer un spectacle scandaleux pour la morale publique, reconnaître un droit d'impunité au malfaiteur assez habile ou assez heureux pour avoir gagné la frontière avant d'être arrêté, assurer une sorte de prime à ses imitateurs. Il n'existe qu'un moyen d'obvier à ce déplorable état de choses, c'est de reconduire l'extradé à la frontière. S'il s'agit d'on étranger, cette détermination ne soulève aucune difficulté : dans la plupart des États , le pouvoir exécutif est légalement armé du droit d'enjoindre à tout étranger de sortir du territoire, et de le faire conduire à la frontière. S'il s'agit d'un national , la question est plus délicate : il n'est pas, à notre connaissance, de pays où la loi autorise Texpulsion d'un national, en dehors de Tapplication régulière, par le pouvoir judiciaire, de la peine du bannissement. Cependant nous ne pensons pas que cette considération puisse faire obstacle à une solution que la nature même des choses impose. On trouvera, d'ailleurs, une étude complète de la question à un paragraphe ultérieur, intitulé : « Renvoi de l'extradé à la frontière. » Disons seulement ici qu'en fait, les gouvernements n'hésitent pas, dans ane pareille hypothèse, à reconduire le national à la frontière, par mesure administrative.
Il peut se faire aussi que l'extradé ait été frappé d'une condamnation unique, à raison des deux infractions qu'il a commises. Ainsi , en France et dans certains autres pays, la loi n'admet pas le cumul des peines : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée » (art. 365, Gode d'inst. cr.). — Supposons qu'un malfaiteur fugitif ait été