‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 167 sur 292 · CHAPITRE 1. JUGEMENT DE L^EXTRADÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1. JUGEMENT DE L^EXTRADÉ

condamné à une seule peine pour deux infractions, dont Tune seulement est susceptible d'extradition. Si le pays de refuge veut s* en tenir à l'application rigoureuse du principe énoncé plus haut, et exige que la peine afférente à l'infraction passible d'extradition soit seule subie, aucune solution n'est possible; le pays requé* rant ne peut prendre un engagement qu'il ne saurait tenir, et n'a d'autre ressource que de se désister de la demande d'extradition. Mais une telle extrémité serait en contradiction manifeste avec le but de l'extradition. Aussi la discussion diplomatique doit-elle s'efforcer de trouver, selon les cas, les éléments d'une entente qui donne satisfaction aux intérêts qu'il s'agit de servir. La peine prononcée est-elle inférieure ou, au plus, égale à celle que l'infraction passible d'extradition aurait pu motiver? Rien ne s'oppose alors à ce que le pays requis abandonne la réserve qu'il avait cru devoir imposer tout d'abord. La peine prononcée est-elle supérieure en durée à celle que pouvait motiver l'infraction passible d'extradition? Le pays requérant peut s'engager à en limiter l'application, et à reconduire l'extradé à la frontière, lorsque celui-ci aura subi une peine équivalente à celle qui aurait pu lui être infligée du chef de l'infraction passible d'extradition. — Nous ne citons ces deux arrangements que comme exemple des combinaisons qui peuvent intervenir en vue de concilier l'application des principes de l'extradition avec le principe du non-cumul des peines.

Nous avons parlé tout à l'heure de la nécessité où peut se trouver le gouvernement de reconduire l'extradé à la frontière. Pour compléter ces indications, nous devons ajouter qu'il existe un moyen de ne pas recourir à cet expédient, c'est de faire remise à l'extradé, par mesure de grâce, de la peine qu'il lui reste à subir.

Accusés. — Il faut supposer maintenant que l'extradé n'avait, avant sa fuite, été l'objet d'aucune condamnation irrévocable : c'est un accusé que les autorités requises livrent au gouvernement du pays requérant, pour purger l'inculpation relevée à sa charge.

Le premier soin du gouvernement, qui a obtenu l'extradition, doit être de mettre l'accusé à la disposition du pouvoir judiciaire : les tribunaux, en effet, sont seuls compétents pour le juger. Voilà donc l'extradé qui échappe au pouvoir exécutif et se trouve à la discrétion du pouvoir judiciaire.

302 LIVRE V. DES EFFETS DE l' EXTRADITION.

Mais alors sargit une grave et délicate questiou. Le gODvernement a contracté, à l'égard du pays de refuge, des obligations qui ont été la condition même de Textradition. Il a pris, notamment, rengagement que Taccusé ne serait poursuivi que sur les chefs d'accusation pour lesquels sa remiseaété accordée. Comment pourra-t-il tenir cet engagement, dont Texécution ne dépend plos que des tribunaux? De par le principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir Judiciaire ne relève pas de Tadministration et n*est lié que par la puissance législative. On ne voit donc pas, au premier abord, que les arrangements consentis par le pouvoir exécutif aient chance d'être observés par le pouvoir judiciaire. Les tribunaux, liés par les lots intérieures et saisis régulièrement du procès criminel instruit contre l'extradé, se croiront-ils autorisés et consentiront-ils à faire abstraction des chefs d'accusation pour lesquels l'extradition n'a pas été autorisée?

La question est donc délicate et mérite un examen sérieux.

Le pouvoir judioUiîre doit appliquer le* oonvention» d^eztrudîtàov.

Par ces mots : « conventions d'extradition »,il ne faut pas entendre seulement les traités diplomatiques passés dans la forme solennelle, régulièrement signés, ratifiés et promulgués. L'expression doit être prise ici dans un sens plus général, et désigne tout arrangement passé entre le gouvernement requis et le gouvernement requérant pour l'extradition d'un malfaiteur fugitif.

Les gouvernements y eu autorisant une extradition, usent d'un droit qu'ils puisent dans leur propre souveraineté, et non dans les traités spéciaux qu'ils ont pu conclure à ce sujet; ils sont donc libres d'accorder une extradition en dehors des cas prévus dans les traités, et sous des conditions différentes. Les arrangements, pris à cette occasion et conclus par simple échange de correspondances diplomatiques, ont la même valeur et doivent être observés au même titre que les stipulations insérées dans les traités solennels.

La simple observation des faits conduit à admettre le principe que nous avons formulé en tête de ce paragraphe. On ne peut

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