CHAPITRE 1. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE
douter, en effet, qae le pouvoir judiciaire n'ait le droit et le devoir d'appliquer les conventions d'extradition. S'il en était autrement, les rapports internationaux, en cette matière, n'auraient pu ni s'établir, ni prendre le développement qu'ils ont acquis. Le gouvernement requérant ne voudrait pas prendre des engagements qui seraient méconnus par les tribunaux; de son côté, le gouvernement requis refuserait l'extradition dans tous les cas où il ne serait pas assuré de faire prévaloir les conditions que son droit public l'oblige à poser. Les extraditions seraient aussi rares qu'elles sont aujourd'hui nombreuses, et le vieux droit d'asile territorial se trouverait indirectement restauré. — Les choses n'en sont pas là, heureusement. Les traités stipulent des conditions nombreuses; tous les jours, des extraditions s'effectuent sous des réserves nouvelles : conditions et réserves sont donc évidemment reconnues et observées par le pouvoir Judiciaire.
Mais ce n'est pas assez de constater le fait : il faut démontrer, en droit, que le pouvoir judiciaire a l'obligation d'appliquer les conventions d'extradition.
On a cherché, pour cette démonstration, à s'appuyer sur la nature même des traités d'extradition : ces traités, a-t-on dit, ont le caractère de lois, et, à ce titre, doivent être observés par les tribunaux.
Cette opinion résultait d'une doctrine plus générale, que la jurisprudence de la Cour de cassation avait mise en faveur, et qui consistait à soutenir que les traités diplomatiques constituent de véritables lois. Elle a été plusieurs fois formulée, et, notamment, dans les arrêts des 24 juin 1839 et 11 août 1841 : « Attendu, liton dans le dernier, que les traités ne sont pas de simples actes administratifs, mais qu'ils ont le caractère de lois.,, » — Bans un arrêt postérieur, du 5 septembre 1845, la Cour de cassation, faisant directement l'application de cette doctrine aux conventions d'extradition , a dit expressément que « les traités d'extradition régulièrement promulgués sont des lois spéciales. »
Si cette thèse était exacte, la démonstration se trouverait achevée : il est évident, en effet, que les tribunaux doivent appliquer les lois, que « la puissance déjuger, comme le dit Montesquieu, est liée par la législative. » Mais nous savons déjà que cette doctrine n'est pas fondée. Par leur objet et par la nature des pouvoirs dont ils émanent, les traités, et notamment les traités d'extradition, se distinguent profondément des'lois. Ils sont destinés.
en effet, à réglementer des rapports internationaux; ils créent des obligations de peaple à peuple, et non pas de particulier à particulier, ou de particolier à FÉtat; ils stipulent des règles applicables aux gouvernements contractants, qui n'ont de sanction que dans le droit des gens et non dans le droit civil. D'autre part, ils sont négociés et conclus par le gouvernement seul, c'est-à-dire, pour employer encore une expression de Montesquieu , par « la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens >. Le pouvoir législatif peut, dans certains États soumis à des constitutions spéciales y être appelé à approuver les traités et à en autoriser la ratification ; mais il ne peut ni les modifier, ni les conclure, parce quMl ne saurait, à aucun titre, être partie dans la négociation. C'est donc avec raison que M. Trolley (i), dont nous avons déjà cité l'opinion , s*est élevé contre la doctrine que nous combattons : « Sur quel texte ou sur quel principe, dit-il, repose le système de la Cour de cassation? Les traités ne sont pas des actes législatifs; ils sont l'œuvre du pouvoir exécutif seul, partant ils sont des actes de haute administration et non des lois. »
La Cour suprême n'a pas, d'ailleurs, persévéré dans son premier système. Sa Jurisprudence est, depuis plus de vingt ans, fixée dans un sens conforme aux vrais principes. Le changement de doctrine est manifeste dans les arrêts du 18 juillet 1851 et du 23 décembre 1852. Dans un arrêt du 4 mai 1865 (affaire Chardon), il est dit expressément que les traités d'extradition sont « des actes de haute administration, généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, et qui échappent d'ailleurs à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire... >
Depuis lors, la même doctrine est confirmée par une série nombreuse de monuments judiciaires.
La Cour d'assises de la Vienne, dans un arrêt du 3 décembre 1 866, afBrnœ que « les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux Puissances dans un intérêt général de moralité et de sécurité sociales. »
La Cour d'assises de la Charente, dans un arrêt du 8 mai 1867 (affaire Quesson), s'exprime ainsi : < Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les traités d'extradition concertés et ar-
(1) M. Trolley. Dt la hiérarchie adminUtrative , t. I, p. 161.