CHAPITRE I. SURSIS AU JCGEMENT
dernier ; elle D*a d'exception à faire que pour les chefs que le pouvoir exécutif indique comme étant réservés. Donc, si elle s'arrête à une objection de l'accusé , si elle hésite à statuer sur un chef qui n'a pas été formellement soustrait à sa connaissance, si elle décide qu'il y a lieu d'ajouter ou de retrancher aux réquisitions du ministère public, elle franchit les limites de sa compétence pour entrer sur le domaine du pouvoir exécutif. Et qu'on ne dise pas qu'elle ne commet aucun excès de pouvoir, qu'elle respecte les attributions du pouvoir exécutif, parce qu'elle lui réserve la décision à intervenir ! Est-ce que cette décision n'est pas préjugée par le sursis lui-même ? Est-ce que le pouvoir exécutif n'a pas fait suffisamment connaître sa résolution , en livrant l'inculpé à l'autorité judiciaire, et en indiquant les réserves qu'il a cru bon de faire? Ce sursis n'est-il pas une invitation faite au pouvoir exécutif de s'adresser au gouvernement, qui a autorisé l'extradition, pour en mieux déterminer les conditions? N'est-ce pas une ingérence manifeste dans les attributions du pouvoir exécutif ? N'est- ce pas une violation flagrante des lois qui défendent aux juges de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, et de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient?
C'est donc le principe même de la séparation des pouvoirs, qui s*oppose à ce que les tribunaux surseoient, pour qu'il soit statué par le pouvoir exécutif sur l'exception soulevée. La doctrine est aujourd'hui fixée à cet égard, et nous engageons le lecteur , pour compléter ce qui précède, à se reporter à la démonstration plus développée que M. Ducrocq a donnée de cette règle. (Théorie de f extradition, p 38 etsuiv.)
La thèse devait être d'autant plus rigoureusement établie, qu'elle avait contre elle, non-seulement l'autorité de quelques jurisconsultes, mais encore les premières décisions des tribunaux et de la chancellerie elle-même. M. Faustin Héliecite un arrêt de la Cour de cassation, du 4 septembre 1840, décidant que la Cour d'assises doit surseoir quand Texception préjudicielle, élevée contre l'acte d'extradition, touche à l'interprétation de la convention diplomatique en vertu de laquelle l'extradition a eu lieu. D'autre part, la circulaire ministérielle de 1841, s'appuyant sur le même arrêt, dit expressément : « Quand on soutient devant un tribunal , ou qu'une extradition est irrégulière, ou qu'elle est interprétée dans un sens, soit trop favorable, soit préjudiciable à l'inculpé, le
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tribunal doit surseoir jusqu'à ce que le gouvernement ait fait connaître sa décision. »
Depuis lors, les vrais principes se sont dégagés de Tobscurité qui les enveloppait encore en 1841 ; la lumière s'est faite, et la Jurisprudence s'est prononcée, en maintes occasions, dans le sens que nous avons indiqué.
Le premier acte, qui marque cette évolution, est un arrêt de la Cour de cassation, en date du 1 8 Juillet 1851 (afifaire Yiremaitre). Nous y relevons le passage suivant :
a Attendu que, par le seul fait de la remise au gouvernement français de Taccusé extradé, les tribunaux français sont légalement investis du droit de prononcer sur Taccusation portée contre lui ; — attendu qu'en rejetant, dans ces circonstances, la demande en sursis présentée par Yiremattre et motivée sur l'illégalité prétendue par lui de son extradition, la Cour d'assises n'a point commis d'excès de pouvoir, ni violé les droits de la défense ; qu'elle a ifait au contraire une saine application des principes et des règles relatifs à l'extradition. »
Dans un autre arrêt de la Cour suprême , rendu Tannée suivante (23 décembre 1852, affaire Dareau), il est dit que l'extradé « est non recevable à arguer de nullité son extradition , et qu en refusant de surseoir à son Jugement pour ce motif, la Cour impériale d'Alger a fait une saine application des principes en cette matière. »
Un arrêt de la Cour d'assises de la Vienne, du 3 décembre 1806 (affaire Sureau-Lamirande), que nous avons déjà cité, statue dans le même sens :
a Attendu néanmoins que , par des conclusions prises à l'audience de la Cour d'assises, les défenseurs de Sureau-Lamirande ont demandé à la Cour de prononcer la nullité de l'extradition' dont l'accusé a été l'objet, et très-subsidiairement de surseoir au jugement de la cause jusqu'à ce qu'il ait été statué par qui il appartiendra sur la validité de cette extradition; — attendu que, par le fait même de la remise d'un accusé à ses juges naturels , le gouvernement impérial consacre la régularité de son extradition ; et que cette décision , qui rentre dans la compétence exclusive du pouvoir exécutif, ne peut être l'objet d'aucun recours ; par ces motifs, la Cour rejette les conclusions tant principales que subsidiaires ... •
Ces trois décisions sont positives et témoignent sufiBsamment de l'état dernier de la Jurisprudence. Cependant, dans un cas particulier, la Cour de cassation a décidé récemment (25 juillet 1867»