CHAPITRE I. SURSIS AU JUGEMENT
que Tantori té judiciaire « doit surseoir dès que le caractère des faits produits devant elle est contesté comme constituant on ne constituant pas une extradition. > — Nous reviendrons tout à Theure sur cette décision, afin de montrer que l'exception admise par la Cour suprême n*est pas fondée.
Il est encore douteux que la chancellerie ait abandonné définitivement le système exposé dans la circulaire de 1841. La question n'a été, depuis lors, qu'incidemment posée dans les documents ofBciels, et l'opinion du pouvoir exécutif n'a pas eu l'occasion de s'afBrmer d'une manière définitive.
Bans la dépêche du ministre lue à l'audience de la Cour d'assises de la Vienne, le 3 décembre 1866, il est dit que les questions diplomatiques ne peuvent être débattues utilement devant les tribunaux : cette assertion n'est pas conciliable avec le droit que les tribunaux auraient de surseoir, pour qu'il fût statué sur ces mêmes questions par l'autorité compétente.
Cependant, la dépêche adressée au procureur général de la Cour de cassation et lue à l'audience du 4 juillet 1867 (affaire Renneçon-Charpentier), contient le passage suivant, qui semble en contradiction avec les indications précédemment émises :
a Enfin l'arrêt Dermenon, du 4 septembre 4 840, défend aux Inbunaux de décider si des actes d'une autorité étrangère constituent ou non une extradition virtuelle, sans en référer à l'interprétation du gouvernement. Les tribunaux se conforment ordinaifement à une jurisprudence aussi sage , et il en a été fait récemment une application irréprochable par la Cour d'assises de la Vienne, dans l'afTaire Lamirande. » (Arrêts des 3 et 4 décembre 1866.)
Nous avons peine à nous expliquer ce rapprochement : l'arrêt Dermenon fait un devoir aux tribunaux de surseoir pour en référer au gouvernement, et l'arrêt Lamirande (3 décembre 1 866], repousse des conclusions qui tendaient à un sursis de cette nature. Le rédacteur de la dépêche n'a sans doute fixé son attention que sur cette idée, très-juste d'ailleurs, que les deux arrêts consacrent, à savoir que les actes d'extradition échappent au contrôle de l'autorité judiciaire.
La circulaire ministérielle du 30 juillet 1872 décide formellement que « l'autorité judiciaire puise dans la seule remise de l'inculpé, renvoyé régulièrement devant elle, les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le gouvernement
338 LIVRE V. DES EFFETS DE l' EXTRADITION.
français envers le gouvernement étranger. » On peut facilement déduire de cette plirase que les tribunaux n'ont pas à surseoir, lorsqu'une exception est soulevée contre l'acte d'extradition. Nous ne voulons pourtant pas disconvenir que la pensée du pouvoir exécutif gagnerait à être plus explicitement formulée.
Quoi qu'il en soit, la règle est suffisamment fondée en théorie et même en jurisprudence; elle se déduit trop logiquement de cette autre règle qui enlève aux tribunaux l'appréciation des actes administratifs , pour qu'on hésite à l'insérer au Gode du droit d'extradition.
Cependant, la Cour de cassation a récemment reculé devant l'application rigoureuse de cette règle. — Le sieur Faùre de Montginot, poursuivi en France pour banqueroute frauduleuse, es> croquerie et abus de confiance, s'était réfugié en Belgique; arrêté provisoirement dans ce pays, sur la requête du gouvernement français, il demanda à être mis à la disposition des autorités françaises, sans attendre l'accomplissement des formalités de l'extradition. Une fois devant la justice, il éleva la prétention de n'être jugé que sur le chef de banqueroute frauduleuse, comme s'il avait été livré à la suite d'une extradition régulière. Cette prétention fut admise successivement par un jugement du tribunal de la Seine, du 29 mars 1867, et par un arrêt conflrmatif de la Cour de Paris du 24 mai suivant. La question fut portée devant la Cour de cassation, qui, avec raison, cassa et annula cet arrêt dans l'intérêt de la loi. — Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre suivant. Pour l'instant, nous voulons seulement relever un des motifs qui dépare, à nos yeux, l'arrêt de la Cour suprême du 25 juillet 1867 : « Attendu, y est-il dit, qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'expliquer ni d'interpréter les conventions d'extradition, et qn'eUe doit s'arrêter et surseoir, dès que le caractère des faits produits devant elle est contesté comme constituant ou ne constituant pas une extradition. » Voilà ce qu'il nous est impossible de comprendre. L'autorité judiciaire a-telle été saisie régulièrement de la poursuite, par la remise que le pouvoir exécutif lui a faite de l'inculpé? Oui. Le pouvoir exécutif a-t-ii fait connaître que cette remise avait lieu à la suite d'une extradition, et que certaines réserves, posées par une convention diplomatique, devaient être observées? Non. Dès lors, à quoi bon surseoir? L'autorité judiciaire doit statuer sur tous les chefs; elle commet un excès de pouvoir, en examinant, pour décider s'il y a