CHAPITRE I. DÉLIT DÉCOUVERT APRÈS l' EXTRADITION
D'autre part, il peut, comme il Ta fait au début de la procédure d'extradition , s'adresser au pouvoir exécutif et lui communiquer les pièces nécessaires pour que celui-ci, s'il le juge bon, demande au gouvernement, qui a accordé l'extradition, l'autorisation de poursuivre contradictoirement l'extradé sur ce chef non prévu à l'acte d'extradition.
Le pouvoir Judiciaire n'a donc pas à surseoir aux poursuites ni au jugement; il doit purement et simplement s'abstenir de toute poursuite contradictoire, et considérer l'accusé comme absent, pour le chef d'accusation découvert postérieurement à l'extradition. Dans quel but un sursis serait-il prononcé? A seule fin d'inviter le gouvernement à faire connaître s'il y a lieu de poursuivre pour ce chef, et à effectuer des démarches pour obtenir l'autorisation nécessaire. Mais n'y aurait-il pas dans ce fait une sorte de confusion de pouvoirs? L'autorité judiciaire n'a point à provoquer les explications ou les démarches du pouvoir exécutif. Son rOle est tout passif : elle doit appliquer l'acte d'extradition , et, par suite, observer les indications que lui donne le pouvoir exécutif; elle n'a jamais à demander des indications. Sans doute, c'est à elle de dénoncer le nouveau chef, qui a été découvert, et de mettre le pouvoir exécutif à même d'y faire, s'il y a lieu, étendre l'extradition; il en est de cette nouvelle démarche comme de la demande originaire d'extradition. Mais il n'en résulte, dans un cas comme dans l'autre, aucune obligation de surseoir. La procédure judiciaire doit continuer sa marche, en suivant les formes déterminées pour le cas où l'accusé est absent. De quel droit, d'ailleurs, le pouvoir judiciaire surseoirait-il aux poursuites et au Jugement? En vertu de quel texte de loi infligerait-il à l'extradé quelques jours de détention préventive supplémentaire, quelques semaines peut-être? Car le temps nécessaire' à la diplomatie pour |Vider l'incident peut se prolonger par suite de bien des causes diverses.
En fait, la solution imposée par la théorie ne va pas toujours sans difBculté. L'acte d'extradition n'est pas communiqué au pouvoir judiciaire, et la notification des conditions de l'extradition est faite le plus souvent par une communication ou par des réquisitions do ministère public. Quelquefois même — cela arrive surtout quand l'extradition a été accordée sur tous les chefs dénoncés primitivement au pouvoir exécutif par le pouvoir judiciaire — aucune notification n'est faite aux magistrats, qui
346 LIVRE V. DES EFFETS DE l'BXTRADITION.
D*ODt connaissance de l'extradition que par la demande originairement adressée, et par la façon dont le prévenu leur a été livré. Il peut donc arriver, quand un nouveau chef d'accusation est découvert postérieurement à l'extradition, que l'autorité judi* ciaire hésite à passer outre et à le comprendre dans les poursuites. Cependant, de deux choses l'une: ou ce nouveau chef est découvert pendant l'Instruction, ou il est découvert dans l'audience où le jugement doit être rendu. Dans le premier cas, le magistrat instructeur a la ressource de s'adresser au parquet, pour 'obtenir des éclaircissements sur la portée de l'acte d'extradition, et sur la ligne de conduite à suivre. Dans le second, le ministère public est présent, et peut immédiatement poser des réquisitions tendant à ce que l'accusé ne soit pas Jugé contradictoirement sur le nouveau chef. Le gouvernement a donc toujours le moyen de faire respecter les obligations qu'il a prises, sans que l'autorité Judiciaire se trouve Jamais dans la nécessité de surseoir aux poursuites ou au jugement. Cette étude fait voir au moins qu'il importerait que , dans tous les cas, l'extradition, et les conditions, qui y sont imposées fussent notifiées expressément par le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire.
Renvoi de l'extradé à la frontière.
Il est i^écessaire de définir les obligations respectives du pouvoir Judiciaire et du pouvoir exécutif pour une autre hypothèse encore : c'est le cas où Tindividu livré, dont l'extradition avait été accordée seulement pour certains des chefs relevés à sa charge, vient à être acquitté sur ces chefs , m vient à purger la condamnation qui y afférait.
Cet individu se trouve dans une situation particulière : il a purgé l'accusation ou la condamnation pour laquelle son extradition a été autorisée; mais il est encore sous le coiqi d'une autre accusation ou d'une autre condamnation. Le laissera-lron en liberté ? Lui permettra-t-on de braver impunément les lois qu'il a violées? Lui donnera«t-on la faculté d'être un sujet permanent de scandale? Cela n'est pas possible. Cependant, l'autorité judiciaire