CHAPITRE I. REHYOI DE L^EXTRADÉ A LA FRONTIÈRE
est désarmée par Pacte d*extraditioD, et le goaYemement est lié par l'engagement qu'il a contracté. Un seul moyen permet de sortir d'embarras : c'est d'expulser l'extradé. — Ce moyen est devenu la règle.
Tout extradé qui, après avoir été acquitté ou avoir subi sa peine , se trouve encore sous le coup d'une accusation ou d'une condamnation, est reconduit à la frontière.
Reste à savoir à quelle autorité reviennent le droit et le soin d'ordonner cette mesure.
Ce ne peut être au pouvoir judiciaire. Au nombre des peines, que les tribunaux de répression peuvent prononcer, se trouve bien le bannissement, qui équivaut au renvoi du condamné à la frontière ; mais cette peine ne peut être appliquée que dans les cas expressément déterminés par la loi, c'est-à-dire, en Fiance, pour les infractions prévues par les articles 84, 85, 110, 116, 124, 155, 156, 158, 160, 202, 204, du Code pénal, ou par des lois spéciales. Mais aucun acte législatif n'autorise le pouvoir judiciaire à ordonner, dans le cas qui nous occupe, le transfèrement de l'extradé à la frontière. Il y aurait donc excès de |)Ouvoir, de la part d'un tribunal, à émettre une décision de cette nature dans un jugement
On a cherché, pourtant , à attribuer ce droit au pouvoir judi* claire. C'est, a-t-on dit, une conséquence nécessaire de l'état des choses : si le renvoi de l'extradé à la frontière n'est pas ordonné, celui-ci, au sortir de l'audience ou de la prison, va se trouver sous le coup de l'accusation ou de la condamnation qui pèse encore sur lui; il va être repris par un mandat de justice. Ce raisonnement n'est pas fondé. L'acte d'extradition , qui couvre l'extradé sur certains chefs, ne perd pas sa «valeur une fois le jugement rendu ou la peine finie. Le pouvoir judiciaire est toujours obligé d'appliquer cet acte et d'observer les réserves qu'il consacre. Par conséquent, l'extradé doit continuer, pour le pouvoir judiciaire, à être réputé absent pour tous les chefs réservés.
C'est donc au pouvoir exécutif seul qu'il appartient d'ordonner et d'effectuer le renvoi de l'extradé à la frontière. C'est une mesure administrative, qui, dans certains cas, est le corollaire obligé de l'extradition.
Quand l'extradé est un étranger, le droit de l'administration se justifie sans peine : il n'est guère de pays où le gouvernement ne
348 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
soit légalement armé du droit d'expulsion contre les étrangers. En France, ce droit est formellement consacré par les articles 7 et 8 de la loi des 13-21 novembre, 8-11 décembre 1849, sur le séjour des étrangers.
Si l'extradé est un national, la question est plus délicate. Aucune loi ne donne au gouvernement le droit d'expulser un national. Cependant, il faut remarquer que ce n'est pas, à vrai dire, une expulsion. Le gouvernement ne fait que replacer le fugitif dans la situation d'où l'extradition l'avait arraché, c'est-Âdire, hors de la juridiction de. son pays. Du reste, qui pourrait s'en plaindre? Ce n'est pas le gouvernement, qui a autorisé Textradition , puisque le renvoi de l'extradé n'est ordonné que pour satisfaire aux prescriptions de l'acte d'extradition. Ce n'est pas non plus l'extradé; s'il ne veut pas être reconduit à la frontière, il n'a qu'à consentir à être jugé contradictoirement sur les chefs réservés , ou à purger la condamnation réservée. D'ailleurs, une fois au delà de la frontière, il sera libre de rentrer dans son pays; seulement, il n'y sera plus sous le couvert de l'acte d'extradition. — En définitive, si aucune loi n'autorise expressément le gouvernement à expulser le national extradé, aucune considération ne s'oppose non plus à l'exercice de ce droit, que la nature des choses a créé elle-même.
La jurisprudence et la doctrine sont aujourd'hui d'accord pour consacrer la distinction que nous venons d'établir, sur cette question, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
La Cour de Paris, statuant sur l'affaire Renneçon-Charpentier, avait jugé , par un arrêt du 1*' février 1867 , que les faits imputés à l'inculpé se trouvaient réservés par l'acte d'extradition, et ordonné, en conséquence, que celui-ci serait reconduit à la frontière pour y être mis en liberté. Pour ce motif et pour d'autres, l'arrêt fut dénoncé à la Cour de cassation , par ordre du pouvoir exécutif. A l'audience du 4 juillet 1867, le procureur général donna lecture d'une lettre du ministre de la justice, dont nous avons déjà cité plusieurs extraits, et à laquelle nous empruntons encore le passage suivant :
« .... Un dernier excès de pouvoir résulte de la disposition de l'arrêt ordonnant que Renneçon sera reconduit à la froDtière belge, expressément désignée , où il sera mis en liberté. La Cour aurait été logique en se déclarant incompétente pour juger contradictoirement le prévenu,