‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 192 sur 292 · CHAPITRE I. RENVOI DE l'eITRADÉ A LA FRONTIÈRE. 3S · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. RENVOI DE l'eITRADÉ A LA FRONTIÈRE. 3S

Belgique et le grand-daché de Bade, contient également ane stipulation analogue.

Le mode de procéder, suivi dans ces États , ne serait donc pas tout à fait conforme • au mode adopté par la France. Le gouvernement ne se chargerait pas du soin de reconduire Textradé à la frontière; mais il lui as^gnerait un délai, dans lequel celuici devrait quitter le pays. Le même but se trouve dès lors atteint.

Examinons une dernière question. En cas d^acquittement de Taccusé sur les chefs qui ont motivé son extradition, le gouvernement est- il tenu de le faire reconduire dans le pays même d*où l'extradition Ta arraché, de le replacer dans le statu ante?

Cette question peut être étudiée au double point de vue de la jurisprudence internationale et de la Justice pure.

Le droit conventionnel est muet à cet égard. Aucun traité d'extradition ne consacre, pour le pays requérant, Tobligation de rapatrier l'extradé, qui est acquitté sur les chefs d'accusation, ou qui a purgé les chefs de condamnation, pour lesquels il a été livré. En l'absence de stipulations formelles, il n'est pas de Puissance qui s'içipose une pareille tàçhe. Voici la manière ordinaire de procéder. Si l'extradé acquitté est un national, et ne se trouve pas, après l'acquittement, sous le coup d'une incrimination ou d'une condamnation réservée par l'acte d'extradition , il est mis en liberté, purement et simplement, sur le lieu même où il a été jugé. S'il s'agit d'un étranger, on en use à son égard de la même manière , à moins qu'il n'y ait des motifs particuliers pour ordonner son expulsion , ou que le gouvernement ne se soit engagé à le restituer à un pays tiers. Cependant rien ue s'oppose à ce que la convention spéciale, en vertu de laquelle Textradition est effectuée, stipule, qu'en cas d'acquittement, l'individu livré sera remis dans la situation qu'il avait auparavant. Les hautes parties contractantes sont libres de prendre à cet égard tels arrangements que les circonstances peuvent suggérer.

Au point de vuei de la justice pure, la solution du problème dëpiènd d'une question plus générale. Sans doute, il y a de bonnes raisons pour soutenir, surtout en cas d'acquittement, que la Puissance requérante devrait replacer l'extradé au point où elle l'a pris, et même Tindemniser du préjudice qu'elle lui a causé. Mais, en agissant autrement, la Puissance requérante ne fait que

se conformer aux usages de la Justice ordinaire, qui se borne à relàclier le prévenu acquitté, sans le reconduire où elle Ta pris, sans lui accorder aucun dédommagement. Il fondrait donc déterminer préalablement — question très -controversée — les devoirs de la société envers les prévenus acquittés, et envers les victimes des erreurs Judiciaires. C'est une discussion qui dépasse trop notre cadre, pour que nous tentions de Taborder. Il nous suffit d'avoir indiqué, sans chercber à la Justifier, la Jurisprudence internationale.

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