‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 191 sur 292 · CHAPITRE 1. RENVOI DE L^EXTRADÉ A LA FRONTIÈRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1. RENVOI DE L^EXTRADÉ A LA FRONTIÈRE

mais elle ne pouvait pas prescrire à l'administralion les mesures qu*elle a édictées.

« D'abord, trois arrêts de Ja Cour de cassation ont décidé que les tribunaux excédaient leurs pouvoirs en ordonnant qu'un vagabond étranger serait reconduit à la frontière après l'expiration de sa peine. (Arrêts des 9 septembre 4826, 6 décembre 4832 et 45 juin 4837.) C'est là, en effet, une mesure de police du ressort exclusif de Tadministration, dont le droit, à cet égard, est formellement consacré par les articles 7 et 8 de la loi du 3 décembre 4849; puis, même à l'égard d'un Français qui se serait trouvé réellement dans un cas d'extradition, le gouvernement qui aurait promis de ne pas le faire juger contradictoirement pour un délit, doit rester libre de le laisser en France, ou dé le reconduire à la frontière, et à une frontière de son choix. L'arrêt le contraint d'obéir à un mandement de justice extralégal. »

Conformément à cette opinion, la Cour de cassation annula l'arrêt dénoncé :

« Attendu qu'aucune loi n'autorise les cours et tribunaux à prescrire qu'un prévenu , qu'ils considèrent comme détenu en dehors des conditions stipulées par les traités d'extradition, sera Reconduit à la frontière de la Puissance qui l'a livré, pour y être mis en liberté; qu'une telle mesure est dans les attributions exclusives de l'administration ; d'où suit qu*en déclarant que Renneçon-Charpentier ne pouvait être jugé en France pour un délit de banqueroute simple , et en ordonnant qu'il serait reconduit à la frontière belge pour y être mis en liberté , la Cour impériale de Paris a méconnu la règle de la compétence , commis un excès de pouvoir et formellement violé les dispositions ci* dessus visées. >

Le 25 Juillet de la même année, la Cour suprême reproduisit les mêmes dispositions dans un arrêt rendu sur une espèce semblable (affaire Faure de Montginot). Cet arrêt était d'autant plus nécessaire , que la question avait été tranchée en sens contraire par un arrêt longuement motivé, rendu, le 24 mai 18G7, par la Cour de Paris et confirmant un Jugement du tribunal de la Seine. L*arrêt de la Cour de Paris portait :

« Sur la partie du jugement ordonnant que Faure de Montginot sera conduit à la frontière belge, où il sera mis en liberté : considérant qu'il existait un contentieux entre Faure de Montginot, qui demandait à être reconduit à la frontière, et le ministère public, qui concluait à ce qu'il fût retenu et jugé ; que le tribunal devait statuer sur ce contentieux ; qu'en jdécidant que Faure de Montginot serait mis en liberté à la frontière

350 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

belge, il n'a pas plus excédé ses pouToirs qu'en ordonnant que les portes de la prison s'ouvriraient devant un prévenu détenu et acquitté ; que la force des choses exige que Faure de Montginot ne soit mis en liberté qu'à la frontière, qu'autrement, s'il était mis en liberté en France, il pourrait être arrêté immédiatement en vertu d'un mandat d'arrêt, et qu'il ne pourrait plus se refuser à être jugé;... •

On le voit : la Cour de Paris était tombée dans une série de graves erreurs , et avait commis un véritable excès de poavoir.

Noos relevons encore, dans un arrêt rendu, le 17 avril 1868, par la Cour d'assises d'Oran (affaire Cayla), un considérant relatif à cette matière , et qui n'est pas d'une correction parfaite. L'accusé, Cayla, ne devait, d*après l'acte d'extradition et les circonstances de la cause, être Jugé que sur les chefs de banqueroute frauduleuse et de diffamation. — « Attendu , dit l'arrêt , que Cayla aurait incontestablement le droit de refuser le débat et de demander son renvoi à la frontière , pour le cas où il serait acquitté sur les chefs de banqueroute frauduleuse et de diffamation. » — En fait, il est vrai qu'en cas d'acquittement, le prévenu aurait dû être reconduit à la frontière. Mais il est inexact de dire qu'il aurait eu le droit de demander son renvoi à la frontière. D'une part, la Cour n'aurait pas été fondée à connaître d'une telle requête; de l'autre, l'extradé n'aurait pas eu qualité pour la formul.er, l'extradition ne lui ayant conféré aucun droit nouveau.

L'obligation de renvoyer l'extradé à la frontière, bien qu'universellement reconnue, n*a pas encore été consacrée par le droit conventionnel écrit; du moins, n'avons-nous trouvé, dans la collection des traités négociés par la France et par les pays voisins, aucune clause qui l'établisse.

Notons, cependant, l'article 3 de la convention conclue, le 17 Juin 1870, entre la Belgique et l'Espagne :

a L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. — L'individu, qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition et non compris dans la présente convention, à moins que, après avoir été puni ou défi<nitivement acquitté du fait qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays ou bien qu'il y retourne de nouveau, »

L'article 7 de la convention du 3 novembre 1869, entre la

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