CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE
Quels sont donc les effets de Textradition volontaire ?
L'accord n'existe pas sar cette question; et les avis se partagent entre trois systèmes, que nous allons faire connaître successivement.
Premier tyttème. — L'extradition volontaire a pour effet de placer l'inculpé dans la situation qu'il aurait eue, s'il s'était spontanément constitué prisonnier. En d'autres termes, le gouvernement requérant n'a pas à se préoccuper des conditions qu'il aurait dû observer, si le prévenu lui avait été livré en vertu d'une extradition régulière.
On fait observer, à l'appui de ce système, que les obligations imposées au pays requérant sont examinées dans la négociation ouverte par la demande d'extradition, et fixées par l'acte d'ex- . tradition, qui témoigne du contrat intervenu entre les deux Puissances. En cas d'extradition volontaire, il n'y a ni négociation, ni contrat, ni acte d'extradition, par conséquent, pas d'obligations imposées ni reconnues par le pays requérant. L'individu livré doit être considéré, dès lors, non pas comme un extradé, mais comme un inculpé, qui juge de son devoir ou de son intérêt de se présenter immédiatement devant ses juges naturels, et renonce au bénéfice qui pouvait résulter pour lui de l'application régulière des traités.
En réalité , ce n'est pas le gouvernement du pays de refuge qui livre l'inculpé; c'est l'inculpé qui se livre lui-même.
Il n'est pas possible de dire que le fugitif, en se livrant, ait posé des conditions et entendu purger seulement une partie des accusations relevées à sa charge. Le gouvernement du pays requérant n'a point à accepter de conditions de la part d'un malfaiteur fugitif; un gouvernement ne traite pas avec un contumax ; il traite avec un gouvernement, et est tenu seulement d'observer les engagements pris à la suite d'une négociation régulière. Du reste, l'accusé n'acquiert par sa fuite à l'étranger aucun droit personnel qu'il puisse opposer aux autorités du pays requérant : il n'a donc pas qualité pour opposer au tribunal une exception tirée d'un prétendu droit, qu'il tiendrait de la forme de son arrestation.
Le gouvernement requis est-il plus fondé à soutenir que l'individu livré ne doit être jugé que sur certains chefs d'accusation ? Pas davantage. D'abord, le gouvernement requérant n'a pris
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aacon eDgagement. Il n'a pas même fait connaître les chefis d'accusation pour lesquels il devait, ultérieurement « réclamer l'extradition du fugitif;, il a tout simplement dénoncé un fait qui permettait d'obtenir TarrestatloQ provisoire.
L'instruction n'était peut-être pas terminée, au moment où le fugitif s'est livré; et le gouvernement requérant se trouvait alors dans l'impossibilité absolue d'indiquer d'une manière certaine les incriminations à sa charge.
Faut-il au moins , reconnaître au gouvernement requis le' droit de s'opposer â la poursuite et au jugement du prévenu pour des infractions non prévues par le traité d'extradition qui lie les deux Puissances intéressées ? Cette opinion ne serait pas mieux fondée. D'une part, l'énumération insérée dans les traités n'est pas limitative : elle crée des obligations positives, dans les cas qui y sont déterminés, pour le gouvernement requis; mais elle ne l'empêche pas d'autoriser des extraditions en dehors de ces cas : il était donc possible, si la négociation eût suivi son cours régulier, que la remise du fugitif eût été accordée pour l'infraction même qu'il s'agirait de soustraire à la connaissance des Juges. D'autre part, en cas d'extradition régulière, l'extradé peut, par son consentement, faire tomber les réserves imposées par le gouvernement requis. La constitution volontaire du fugitif doit être considérée comme équivalente au consentement qu'il aurait pu donner, s'il avait été extradé régulièrement , et le soumet à toutes les conséquences de l'information commencée contre lui au moment où il s'est livré. Le gouvernement requis n'a donc aucun titre pour intervenir.
Ce premier système est suivi par le gouvernement français; nous reproduirons tout à l'heure divers documents qui ne permettent pas d'en douter.
Deuxième tyttème. — L'extradition volontaire a pour objet de placer l'accusé dans] la situation qu'il aurait eue, si son extradition avait été régulièrement effectuée, pour les infractions qui ont motivé la demande d'arrestation provisoire.
D'après ce système, l'extradé ne doit être ni poursuivi ni Jugé sur d'autres chefs, à moins de son consentement exprès et volontaire, ou à moins du consentement donné par le gouvernement du pays de refuge.
On fait remarquer, d'abord, qu'il y a réellement extradition.