CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE
Le fugitif est arrêté sur la requête des autorités du pays où il est poursuivi, et rapatrié par les agents du pays requis; il ne revient pas volontairement, mais il revient contraint et forcé. Le fait d'avoir demandé à être livré, sans attendre Taccomplissenient des formalités de l'extradition , ne change rien à la situation. Il n'en résulte pas que le prévenu revienne dans son pays par un effet de sa propre initiative. Sa requête a été inspirée par le seul désir d'abréger la durée de l'arrestation provisoire; mais il n'a pas eu la pensée de renoncer au bénéfice qui pouvait lui être acquis par suite des conventions passées entre les deux gouvernements intéressés. Sans doute, il n'a pas qualité pour élever la voix devant les autorités du pays requérant; car sa fuite ne lui a créé aucun droit personnel qu'il puisse opposer à la justice de son pays. Mais, le gouvernement, qui a opéré l'extradition, est fondé à intervenir pour faire observer les clauses de la convention tacite passée avec le gouvernement requérant. C'est le gouvernement du. pays de refuge, qui a procédé à la recherche et à Tarrestation du fugitif, sur la demande de l'autre gouvernement; c'est encore lui qui a livré l'individu réclamé ; on ne saurait lui refuser le droit d'intervenir. D'autre part , quelles sont les raisons qui l'ont déterminé à livrer le prévenu ? Ce n'est pas seulement la demande formulée par ce dernier; c'est aussi l'appréciation des chefs d'accusation indiqués sur le mandat d'arrêt produit à l'appui de la requête d'arrestation provisoire. En livrant l'inculpé , le gouvernement requis a la pensée que l'extradé ne sera poursuivi et jugé que sur ces chefs. En le recevant sans observations, le gouvernement requérant confirme cette pensée; il acquiesce implicitement à une sorte de convention , d'après laquelle le fugitif est livré pour certains faits déterminés, et sous les conditions stipulées dans le traité d'extradition en vigueur entre les deux pays. Il y a , dans tous les cas , une question de bonne fol , qui doit être résolue par un accord commun. Si des chefs d'accusation, autres que ceux visés dans la demande d'arrestation provisoire , viennent à être relevés contre l'extradé, après sa remise, le gouvernement requérant doit s'adresser au gouvernement requis, afin d'obtenir l'autorisation de les comprendre dans les poursuites; il doit agir exactement comme il Taurait fait, en cas d'extradition régulière, si une nouvelle incrimination avait été découverte après la remise de Tinculpé. Cette obligation ne disparait que si rinculpé consent à être poursuivi etjugé pour les nouveaux chefs;
376 LIVRE Y. DES EFFETS DE l'eXTRÀDITION.
encore le gouvernement requérant doit-il, par courtoisie, en donner avis au gouvernement du pays de refuge! Ce second système est suivi par la Belgique.
Troisième système. — Les effets de Textradition volontaire dépendent uniquement du gouvernement requis, auquel il appartient de décider si la remise du prévenu a été effectuée dans les conditions prévues par le traité, ou si elle doit être considérée comme un acte volontaire de Tinculpé , qui se constitue prisonnier.
Ce troisième système a été présenté par M. Gh. Duverdy , dans un article publié par la Gazette des Tribunaux (W du 8 août 1867).
Le jurisconsulte fait observer , d'abord , qu*il n'appartient pas aux autorités du pays requérant de décider que l'inculpé est revenu par un effet de sa propre initiative. Le gouvernement reqnis peut seul dire si, lorsque ses agents ont remis l'inculpé aux autorités du pa3'S requérant, il a entendu, ou non, accomplir une extradition. De quel droit les tribunaux de ce dernier État pourraient-ils juger ou apprécier les actes des autorités du pays de refuge? Estce qu*il peut leur être permis de rechercher si telle formalité de la loi étrangère, destinée à être appliquée dans un État étranger, a été observée par les autorités étrangères? Si un inculpé réclamé était livré immédiatement par le pays de refuge, sans raccomplissement d'aucune des formalités prescrites par la loi de ce pays, est-ce que son extradition ne serait pAs valable? Est-ce que le prévenu , ainsi livré, pourrait se prévaloir de l'inobservation d'une procédure édictée par une loi étrangère? Non, eertes. Et on répondrait, comme dans l'affaire Lamirande, que les législations étrangères ne concernent pas le pays requérant, qu'il n'a pas à rechercher si une Puissance étrangère a ou n'a pas observé ses lois intérieures.
Cette discussion répond à un argument, produit à l'appui du premier système : on a fait observer que, dans les pays où l'extradition est régie par une loi intérieure, comme en Belgique, les conditions de cette loi ne sont pas observées lorsque le fugitif est livré sur sa demande; on en a conclu qu'il n'y avait pas extradition , et que, par suite, le pays requérant n'était lié par aucune obligation.
Qu'importe donc ce qui a eu lieu dans le pays requis, soit