‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 210 sur 292 · CHAPITRE III. EXTHitDlTION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. EXTHitDlTION VOLONTAIRE

dans les termes de cet arrêt. Enfin, l'extradition eût été accordée purement et simplement ou avec des réserves, et le gouvernement serait resté libre de décliner les conditions imposées, s'il les avait jugées contraires à sa dignité ou aux intérêts de la justice. Telle est la marche régulière d'une négociation internationale. Elle ne peut être poursuivie avec la personne du contumax, et il est évident que, tant que Tinformation n'est pas complète , si un gouvernement s'abaissait jusqu'à accepter du fugitif une soumission conditionnelle et limitée à tel ou tel chef de prévention , il se lierait les mains et ne pourrait plus poursuivre les autres crimes, alors inconnus, que l'information viendrait lui révéler. Ainsi, en fait et en droit, il était impossible de supposer que le retour de Renneçon en France pût être considéré comme un cas d'application du traité. Une extradition régulièrement débattue entre la France et la Belgique était le seul acte qui pût créer des obligations réciproques entre les deux nations, et il est à peine besoin de rappeler ce principe de droit des gens , que les actes particuliers à telle ou telle espèce , pas plus queles conventions générales, ne peuvent attribuer aucun droit aux fugitifs qui n'y participent pas et contre lesquels ils sont dirigés. -

« C'est dans ces circonstances que l'instruction judiciaire contre Renneçon se poursuivit et fut close par une ordonnance non attaquée dans les délais légaux. Le prévenu obtenait un non-lieu quant au chef de banqueroute frauduleuse, mais il était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit de banqueroute simple. On lui avait reproché, en effet, dans son interrogatoire du 4 décembre 4 866 , de n'avoir pas fait sa déclaration de faillite dans les trois jours de la cessation de ses payements, de n'avoir pas de livres d'inventaire ou d'avoir des livres irrégulièrement tenus ; enfin , de s'être livré à des emprunts ou circulation d'effets dans l'intention de retarder sa faillite (§ 3 , 4 et 6 de l'article &d6 du Code de commerce).

« A l'audience du tribunal correctionnel d'Épernay du S9 décembre 4866, la défense s'efforça d'attribuer à Renneçon la situation d'un extradé pour crima, qui ne pouvait, dès lors, être jugé pour un délit. Le tribunal ordonna le sursis, mesure régulière et logique en soi, puisqu'elle tendait à vérifier une exception préjudicielle (i); mais au lieu de demander au gouvernement français, par l'organe de son ministre de la justice, l'interprétation des actes de sa compétence, le tribunal réclamait la production d'une copie de la demande adressée par Renneçon aux autorités belges. Il faisait donc dépendre sa décision d une sorte de contrat passé à l'insu et en dehors du gouvernement français entre le fugitif et la Belgique, et qui aurait lié soit le gouvernement français, soit la justice de notre pays.

(i) Nous renouvelons ici les réserves que nous avons faites sur le jugement d'Épernay.

386 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

a Cette première erreurdoit être signalée à la Cour suprême^ et si je ne la défère pas expressément à sa censure , c'est que cette décision judiciaire ne subsiste plus légalement. En effet, le ministère public interjeta appel. Il se fondait sur ce qu'il n'avait pas d'autorité pour faire exécuter à l'étranger un jugement rendu par un tribunal français, et ce moyen fut accueilli par la Cour impériale de Paris; mais elle tomba bientôt dans une série d'erreurs plus graves encore que celles des premiers juges, au lieu de maintenir le sursis, en vue de s'adresser au gouvernement français pour résoudre une question qu'elle croyait internationale, elle procéda à des vérifications en pays étranger; puis, quand elle crut avoir mis ainsi l'affaire en état, à son point de vue, elle évoqua le fond de l'affaire par interprétation de l'article 215 du Code d'instruction criminelle.

« Son arrêt du 4®'" février 4867 vise une lettre du procureur général de Liège, du 30 janvier 1867, qui déclare parler au nom du minisire de la justice belge. II vise une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Liège, qui avait rendu exécutoire en Belgique le mandat d'arréi dirigé contre Renneçon. Il vise une décision du ministre de la justice de Belgique, ordonnant la réintégration de Renneçon aux frontières françaises. Il déduit de ces diverses pièces, qui n'ont été ni contrôlées par le gouvernement français, ni obtenues par son intermédiaire, que le gouvernement belge n'a entendu livrer Renneçon à la justice française que comme un prévenu soumis à l'extradition et qui pourrait se prévaloir des règles applicables à la matière. Il décide enfin , en « interprétant à la fois le traité et » ce qu'il appelle « Vacte â^ extradition » , que l'extradition de Renneçon n'avait pu être obtenue* et n'avait en réalité été accordée que pour le crime de banqueroute frauduleuse. 11 ordonne en conséquence que le prévenu sera reconduit à la frontière belge, où il sera mis en liberté.

a II n'y a pas un considérant -de cet arrêt qui ne viole les principes les plus incontestables de notre droit public

a IV. L'arrêt dénoncé devait déclarer que les juridictions françaises étaient saisies de plein droit en dehors des principes de l'extradition , et que Renneçon était dans la situation de tout prévenu ordinaire, auquel la justice ne doit que son impartialité et les garanties actuelles accordées par la loi. Il a donc violé la règle de la compétence, en omettant de statuer dans son dispositif sur le fond, et en se dessaisissant, après évocation , sans se réserver même le droit de prononcer par défaut à un jour déterminé. Une ordonnance du juge d'instruction d*Épernay avait renvoyé Renneçon devant le tribunal correctionnel, conformément à l'article 4 30 du Code d'instruction criminelle. Le tribunal était légalement saisi de l'action du ministère public, et, par suite, la Cour qui prononçait l'évocation devait vider les questions résultant du procès. Après avoir véri6é près de moi en quel état le prévenu lui était livré, et si des restrictions étaient imposées à l'action publique par l'effet d'une

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