‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 211 sur 292 · CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE

convention diplonmtique , elle n'avait plus qu'à procéder sur les faits incriminés, comme à Fcgard d'un prévenu ordinaire, par un renvoi des poursuites ou par une condamnation.

a Ces principes sont consacrés par plusieurs arrêts de la Cour suprême. On lit, en effet, dans l'arrêt du 30 juillet 4845 (Bastianesi) , qup la mise en jugement de l'extradé ayant été ordonnée par l'autorité compétente, il ne dépendait pas de la Cour d'assises de ne pas procéder au jugement de l'accusation dont elle était légalement saisie. L'arrêt du 5 septembre 4 845 (Grandvaux) affirme que les procédures criminelles doivent suivre ^eur cours légal, et que les décisions des tribunaux ne portent pas atteinte au droif du gouvernement d'assurer en tout état de cause l'exécution du traité. Il résulte enfin de l'arrêt du 48 juillet 4854 (Viremailre) , que par le seul fait de la remise au gouvernement français de l'accusé extradé, les tribunaux sont légalement investis du droit de prononcer sur l'accusation portée contre lui.

« Ce sont là les véritables principes que la France a toujours proclamés dans ses rapports avec les nations étrangères, qui ont pris place dans le droit des gens, et qu'il importe de maintenir énergiquemept comme la base de nos obligations et de nos droits en cette matière importante »

Conformément à cette opinion , la Cour de cassation rendit Tarrèt suivant, à la date du 4 juillet 1867 :

« La Cour,

« Oui M. le conseiller Meynard de Franc en son rapport, et M. le procureur général Delangle dans ses réquisitions;

« Vu les articles 444 du Code d'instruction criminelle , 6 de la constitution du 44 janvier 4852; 4 et 4 du traité d'extradition entre la France et la Belgique, du tt novembre 4834; ensemble les lois du 46-24 août 4790, titre II, article 43, et au 46 fructidor an III, et enfin la constitution du 3 septembre 4791 , titre III, chapitre v, article 3;

a Attendu que les traités et conventions d'extradition sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux de les expliquer ni de les interpréter, et moins encore en s'appuyant sur des documents qui émanent exclusivement d'agents d'une Puissance étrangère;

« Attendu, d'ailleurs, que le prévenu Renneçon-Charpentier, voulant se soustraire aux délais qui auraient été nécessités par l'accomplissement des formalités préalables à l'extradition, aux tennes de l'article 4 du traité du i% novembre 4834, a demandé et obtenu d'être immédiatement livré aux autorités françaises; qu'ainsi, rentré en France par un effet de sa propre initiative, il est sans droit pour se plaindre de l'inobservation des conditions applicables aux cas d'extradition ;

388 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

« Attendu de plus qu'aucune loi n'autorise les cours et tribunaux à prescrire qu'un prévenu qu'ils considèrent comme détenu en dehors des conditions stipulées par les traités d'extradition sera reconduit è la frontière de la Puissance qui l'a livré, pour y être mis en liberté; qu'une telle mesure est dans les attributions exclusives de l'administration ;

« D'où suit qu'en déclarant que Renneçon-Charpentier ne pouvait être jugé en France pour un délit de banqueroute simple, et en ordonnant qu'il serait reconduit à la frontière belge pour y être mis en liberté, la Cour impériale de Paris a méconnu la règle de la compétence, commis un excès de pouvoir, et formellement violé les dispositions ci-dessus visées;

0 Casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt du*4«' février dernier qui a prescrit qu'il serait reconduit à la frontière belge et qu'il y serait mis en liberté;

« Ordonne que le présent arrêt sera imprimé et transcrit en marge de la décision annulée, à la diligence du procureur général près la Cour. »

A la même époque, une autre affaire se présenta, dans des conditions analogues, à l'examen de nos tribunaux (1). — Le nommé Faure de Monginot, agent d'affaires, s'était réfugié en Belgique. Mis en état d'arrestation provisoire, sur un mandat d'arrêt produit par le gouvernement français, et décerné pour complicité de banqueroute frauduleuse, il demanda à être livré, sans attendre l'accomplissement des formalités de l'extradition. Sa requête accueillie, il fut mis à la disposition des autorités judiciaires de Paris, avant que l'arrêt de mise en accusation eût été rendu. Une ordonnance du juge d'instruction déclara bient6t qu'il n'y avait lieu à suivre contre loi sur le chef de complicité de banqueroute frauduleuse, mais le renvoya devant le tribunal correctionnel pour délits d'escroquerie et d'abus de confiance. Aux termes du traité du 22 novembre 1834, ces délits n'étaient pas passibles d'extradition. Faure de Monginot soutint que , son extradition n'ayant été accordée par le gouvernement belge que pour le crime de banqueroute frauduleuse, il ne pouvait être jugé sur les autres chefs qui lui étaient imputés. Cette prétention fut admise par un jugement du tribunal de la Seine, en date du 39 mars 1867. Appel interjeté par le ministère public, le jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de Paris, en date du 24 mai 1867, et dont voici le texte :

« Considérant que Faure de Monginot soutient que, son extradition (1) Gazette des Tribunaux du 6 juin 1867, et Sirey, 1867. 1-414.

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