‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 212 sur 292 · CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE

n'ayant élé ac cordée par le gouvernement belge que pour le crime de banqueroute frauduleuse, il ne peut être jugé sur les délits d'escroquerie et d*abus de confiance; — considérant que, lorsqu'il y a lieu de rechercher si l'extradition s'est produite régulièrement, s'il s'agit d'interpréter les traités internationaux ou les conventions spéciales qui ont ordonné la remise d'un prévenu, les tribunaux ne sont pas compétents pour apprécier et résoudre ces difficultés, et qu'il appartient au gouvernement seul de les trancher ; mais qu'il n'en est pas de môme lorsque les faits sont constants; que le sens des traitas ou des conventions spéciales n'est pas contesté; qu'il s'agit seulement de décider si les circonstances qui ont précédé et accompagné la remise du prévenu à la justice française présentent les caractères de l'extradition ; qu'en ce cas, les tribunaux doivent statuer sur l'exception soulevée par le prévenu ; — considérant que les faits présentent tous les caractères d'une extradition; — qu'on remarque, en effet, la demande d'extradition formée par le gouvernement français, l'arrestation du sieur Monginot à Bruxelles par suite de cette demande, la décision du gouvernement belge portant que le prévenu sera livré aux autorités françaises, et l'avis donné de cette décision au gouvernement français par la voie diplomatique ; — considérant que la demande formée par Faure de Monginot de ne pas attendre l'accomplissement complet des formalités exigées pour l'extradition, ne peut changer la nature de l'acte international qui est intervenu ; -:- qu'en réalité, Faure de Monginot a été arrêté à Bruxelles et livré aux autorités françaises malgré sa volonté, et qjie le consentement qu'il a donné n'a eu d'autre objet que d'abréger les délais qui pouvaient prolonger sa détention et retarder sa remise aux autorités françaises, remise à laquelle il pensait ne pouvoir se soustraire; — qu'il suit de ce qui précède que Faure de Monginot a été livré aux autorités françaises par suite d'une extradition, et que les principes qui régissent l'extradition doivent être appliqués ; — qu'ainsi l'extradition n'ayant été accordée que pour le crime de banqueroute frauduleuse, Faure de Monginot ne peut être jugé, dans l'état où il se trouve sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance qui lui sont reprochés, sauf à procéder contre lui par défaut ou autrement, s'il y a lieu ; — considérant que Faure de Monginot n'a pas renoncé dans le cours de l'instruction à opposer l'exception qu'il présenté ; — que cette renonciation ne pourrait résulter que d'une renonciation formelle, faite en connaissance de cause, que, malgré l'extradition, il consentait à être jugé sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance; — que cette déclaration n'existe pas; — qu'en donnant devant le juge d'instruction des explications sur les faits constituant les délits en même temps que sur ceux établissant le crime, Faure de Monginot n'a pas renoncé à la faculté qu'il pouvait avoir de ne pas être jugé sur les délits; — que, sous peine d'aggraver sa situation à l'égard même de l'inculpation de crime, il a dû , comme il le déclare, chercher à expliquer et à atténuer tous les faits qui lui étaient opposés;

sar la partie du jugement ordonnaht que Faure de Monginot sera conduit à la frontière belge, où il sera mis en liberté; — considérant qu'il existait un contentieux entre Faure de Monginot, qui demandait à être reconduit à la frontière , et le ministère public , qui concluait à ce qu'il fût retenu et jugé ; — que le tribunal devait statuer sur ce contentieux ; — qu'en décidant que Faure de Monginot serait mis en liberté à la frontière belge, il n'a pas plus excède ses pouvoirs qu'en ordonnant que les portes de la prison s'ouvriraient devant un prévenu détenu et acquitté; — >que la force des choses exige que Faure de Monginot ne soit mis en liberté qu'à la frontière; — qu'autrement, s'il était mis en liberté en France, il pourrait être arrêté immédiatement en vertu d'un mandat d'arrêt, et qu'il ne pourrait plus se refuser à être jugé; — Par ces motifs, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

'Cet arrêt fut également dénoncé à la Cour de cassation sur Tordre du ministre de la justice, et annulé, dans l'intérêt de la loi, par l'arrêt suivant, rendu le 25 juillet 1867 :

a La Cour; — Vu les articles 6 de la constitution du 4 4 janvier 4852; 4 et 4 du traité d'extradition entre la France eL la Belgique du tt novembre 4834; ensemble les lois des 46-24 août 4790, titre II, article 43, et du 4 6 fructidor an III ; et la constitution du 3 septembre 4794 , titre 111, chapitre y, article 3; — attendu que les traités et conventions d'extradition sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement ; qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de les expliquer ni de les interpréter, et qu'elle doit s'arrêter et surseoir dès que le caractère des faits produits devant elle est contesté comme constituant ou ne constituant pas une extradition; — attendu, d'ailleurs... » (Le surplus comme à l'arrêt Renneçon-Charpentier.) ,

Il ne peut donc y avoir aucun doute sur la doctrine suivie par le gouvernement français et consacrée par la Cour de cassation : tout malfaiteur fugitif, arrêté provisoirement à l'étraijger, et qui est livré, sur sa demande, avant l'accomplissement des formalités de l'extradition, est considéré, en France, comme s* étant constitué volontairement prisonnier, et doit répondre de tous les chefs d'accusation relevés à sa charge*

Sans doute l'attention des autorités belges fut appelée sur la traitement que le gouvernement français voulait appliquer eux nommés Renneçon- Charpentier et Faure de Monginot. Peut-être même le gouvernement belge crut-il devoir .appuyer la demande des extradés volontaires, demande tendant à n'être pas jugés pour des faits non prévus par le traité d'extradition francobelge, et à être reconduits à la frontière. Toujours est-il qu'une

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