‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 218 sur 292 · COMPARUTION DE TEMOINS · texte numérisé non relu

COMPARUTION DE TEMOINS

La commission rogatoire est le plus souvent employée pour obtenir la déposition d'an témoin résidant à Tétranger : la déposition, reçue par le magistrat requis et signée par le témoin, est mise è. la disposition da magistrat ou du tribunal requérant. Mais ce témoignage écrit n'est pas toujours suffisant. Il arrive souvent que la présence même du témoin parait nécessaire poar Tinstruction ou pour les débats. Par quelle combinaison peut-on pourvoir à «et intérêt? C'est encore une question internationale qui ne saurait être résolue que par une entente entre les gouvernements intéressés.

11 s'agit, d'abord, de faire parvenir la citation au témoin, qui réside à l'étranger et dont la présence est réclamée, soit par le ma- ^strat instructeur, soit par l'accusation, soit par la défense. La transmission de cet acte sera efifectuée par la vole diplomatique : ce mode de transmission garantit le gouvernement requis que la comparution du témoin est réclamée pour des motifs sérieux, et le gouvernement requérant, que la citation est régulièrement effectuée. Le témoin est cité par l'autorité compétente du pays requis, selon le mode prescrit par la loi locale pour cette sorte de procédure.

D'après une règle consacrée par toutes les législations, la personne, citée pour être entendue en témoignage, est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; elle peut, en cas de refus, être frappée de peines sévères et contrainte par corps à venir donner son témoignage. (Art. 80, Code d'instr. cr.) L'application de cette règle doit-elle être étendue au cas qui nous occupe? En d'autres termes, le témoin cité sera-t-il obligé de répondre à la citation émanée d'un tribunal étranger? Aucun principe uest contraire à une telle obligation. Le pouvoir exécutif n'excéderait pas ses pouvoirs en signant et en faisant appliquer une convention diplomatique qui imposerait aux témoins, respectivement cités, l'obligation de comparaître dans l'autre pays. Nous donnerons

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