LITRE VI. PROCÉDURES ACCESSOIRES
plus loin un exemple d'une convention semblable, qui est restée plus de quarante ans en vigueur. Cependant nous devons dire que cette, solution n*a pas été admise par la jurisprudence internationale. On a pensé, qu'à raison des distances et du temps nécessaire pour satisfaire à la citation, Fobligation imposée au témoin serait excessive, et qu'un pareil déplacement pourrait, en certains casy avoir pour ses intérêts des conséquences dés^treuses. Aussi s'est-on décidé à lui laisser la faculté de prendre parti, et d'examiner, en toute liberté, s'il lui est possible de répondre à l'appel de la justice étrangère. Les autorités du pays requis se bornent à lui signifier la citation, à l'engager à y répondre, à lui en faciliter les moyens , et à communiquer sa détermination aux autorités requérantes.
Il est presque inutile d'ajouter qu'une indemnité est allouée au témoin qui répond à la citation. En effet, toute personne, citée à comparaître comme témoin dans le pays même où elle réside, est admise à réclamer, pour son déplacement, une indemnité, dont le cbififre est fixé par les magistrats compétents, d'après les tarifs légaux. A plus forte raison accorde-t-on au témoin, cité à rétranger, un dédommagement pour les frais que lai occasionne son voyage. Le payement de cette indemnité est natarellement à la charge du pays requérant, et la taxation est effectuée d'après les tarifs applicables aux témoins domiciliés dans ce pa3^s même. Cette obligation, pour le gouvernement requérant, forme ordinairement l'objet d'une clause spéciale dans la convention : ce qui permet au gouvernement requis d'affirmer au témoin cité qu'une indemnité lui sera accordée, de lui en préciser le chiffre, et de tenir la main à ce que le payement en soit efifectué.
Cela ne suffit pas. La taxation et le règlement de l'indemnité ne peuvent être effectués qu'après l'arrivée du témoin et après son audition ; il est donc obligé de faire l'avance de la somme nécessaire pour le voyage et de tous les frais de son déplacement. Le chifi're en est souvent élevé, et la personne citée peut n'avoir pas de fonds disponibles, ou n'être pas disposée à faire de telles avances. Comme elle est libre de ne pas satisfaire à la citation, ce motif sufi&ra pour la déterminer à ne pas partir. — Les gouvernements avaient donc à s'entendre pour prévoir et lever une telle objection. Une combinaison bien simple s* est présentée et a été adoptée dans la pratique : le gouvernement requis fait au témoin cité, si celui-ci le demande, l'avance d'une