‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 229 sur 292 · CHAPITRE IV. NOTIFICATION d'aCTES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. NOTIFICATION d'aCTES

il est intéressant, pour un accusé, de recevoir la notification de Tarrèt de mise en accusation, afin de se présenter dans le délai fixé, et de prévenir les effets de la contumace. £n matière pénale, lorsqu'un recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort est exercé, soit par la partie civile, soit par le ministère public, la notification en doit être effectuée, dans un certain délai, à 1^ partie contre laquelle il est dirigé : cette notification est ordonnée encore dans l'intérêt de la partie à laquelle elle est faite. — D'autres exemples ne feraient pas mieux ressortir le but et Tutilité de ces notifications.

Lorsque la personne, à laquelle la notification est adressée, occupe un domicile connu , dans le pays même où l'acte à notifier a été dressé, aucune difficulté ne s'élève : la notification e&t faite dans la forme légale, par l'officier compétent. La loi a prévu aussi le cas où l'intéressé n'a pas de domicile connu; la notification, faite d'une *autre manière, ne l'atteint pas réellement. Peut-être l'intéressé est-il en fuite et cherche-t-il à cacher sa résidence! Dans ce cas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même des dommages qui résulteront du défaut de notification réelle. — Mais peut-être se trouve-t-il momentanément dans un pays voisin où l'ont appelé ses affaires on ses convenances 1 Peut-être a-t-il gagné l'étranger, par suite d'une détermination peu réfléchie, sur laquelle un simple avertissement le ferait revenir ! Dans ces derniers cas, puisque sa résidence est connue, il ne peut être justement assimilé à une personne qui a disparu de son domicile et dont on n'a point de nouvelles. C'est pourtant là ce que le législateur a dû faire, en matière pénale, au point de vue des notifications d'actes ; il ne pouvait songer à organiser une procédure destinée à être suivie à l'étranger, c'est-à-dire, sur un territoire placé en dehors de son action. Le résident à l'étranger se trouve donc, en ce qui concerne les notifications d'actes, traité comme l'individu qui a quitté furtivement son domicile et se soustrait aux recherches.

Tel est l'état de choses auquel les gouvernements ont cherché à remédier dans ces dernières années. Ils ont compris qu'il y avait encore là un point sur lequel les intérêts généraux de la justice et de la civilisation conseillaient de se rapprocher et de se prêter un concours réciproque. Quoi de plus naturel, en effet, que de charger du soin de la notification les autorités du pays où réside la personne à laquelle elle est adressée? Une stipulation con-

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