LIVRE VI. PROCÉDURES ACCESSOIRES
ventionoelle suffit poar assurer Texécution régulière d^une pareille entente , et obliger les magistrats de chacun des deux pays à faire signifier les actes transmis, comme s'ils émanaient de la justice niémc du pays requis.
Notons une différence entre les notifications de cette natare et les autres procédures internationales que nous avons éta* diées précédemment. Dans ces autres procédures, le gouvernement requis est convié à donner un concours direct à une poursuite accomplie en pays étranger et d'après des lois étrangères ; il est, pour ainsi dire, partie dans l'œuvre de Justice; il devient responsable, dans une certaine mesure, de la suite donnée à l'afiEedre et du traitement infligé au coupable. Aussi ce gouvernement s'entoure-t-il , comme on l'a vu , de garanties minutieuses : il exige que son concours soit demandé par la voie diplomatique, de façon à bien connaître la nature du service réclamé, et à se trouver couvert par la parole du gouvernement requérant; de plus, il se récuse pour tout ce qui touche à un procès politique; parfois même, il refuse son aide, lorsque les intérêts d'un de ses nationaux se trouvent compromis dans le procès. — En matière de notification d'acte, aucun scrupule de cette nature ne peut retenir le gouvernement requis : la notification ,n'a aucune conséquence directe; elle n'oblige en rien la personne à qui elle est faite; le plus souvent, il est de l'intérêt de cette personne de recevoir la notification. Quoi qu'il puisse arriver, le gouvernement requis ne saurait être engagé, pour s'être prêté à cette notification. Aussi n'a-t-il pas besoin d'exiger que la demande soit faite et l'acte à notifier transmis par la voie diplomatique : les autorités Judiciaires des deux pays peuvent correspondre directement et poursuivre la procédure sans intermédiaire. Il n'a pas non plus de restriction à poser pour les matières politiques, puisque toute sa responsabilité consiste à affirmer Tauthenticité des pièces transmises et à fixer la date de la notification. Enfin , la nationalité de la personne , à laquelle la notification est faite, ne saurait avoir aucune influence; que cette personne soit étrangère ou regnicole, peu importe 1 La notification ne lui porte aucun préjudice, et peut, au contraire, lui être d'une incontestable utilité.
Les stipulations relatives aux notifications sont entrées toat récemment dans le droit conventionnel. C'est dans le traité d'extradition franco-belge, du 29 avril 1869, que s'en trouve le pre-