CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES
offensent rhumanitë, et dont la répression importe à tous les peuples. Des traités conclus par la France avec plusieurs nations de l'Europe en ont assuré la restriction salutaire ; on ne la demande qu'avec répugnance, on ne l'accorde qu'avec regret , et l'Europe, que les commotions succès* sives dont elle a été le théâtre ont rendue tolérante, Ta, d'un accord à peu près unanime , proscrite en matière politique.
« Disparaltra-t^Ue complètement un jour? Au mois de juin 4831, il avait été déclaré, au nom de la France, qu'elle ne demanderait ni n'accorderait plus jamais d'extradition. Pourquoi a-t-on été infidèle à ce prin* cipe? Pourquoi la terre de France ne sauve-t-elle pas le suppliant, comme elle affranchit l'esclave qui la touche? Serait-il donc si regrettable que le territoire de chaque nation , devenu sacré , fût un asile dans l'antique et religieuse acception de ce mot? S'il faut un châtiment, n'est-ce rien que l'exil? Les anciens le permettaient à l'accusé qui désespérait de sa cause, et la patrie croyait avoir assez puni le coupable qui ne devait plus la revoir. »
Uanteur, comme on le voit, témoigne hautement de ses sentiments contraires à l'extradition. Il souhaite que cette institution disparaisse du droit international , et , malgré certaines réserves qu'il a cru devoir formuler plus tard, ce vœu lui « paraît être celui « de l'humanité ». Nous croirions plus volontiers que le vœu de l'humanité est de prévenir le crime et d'en assurer la juste répression partout où il est commis. Quant à l'opposition que la pratique des extraditions rencontre de la part des États, le tableau qu'en fait l'écrivain est tout de fantaisie; il suffit, pour s'en convaincre, de suivre le développement si rapide que les relations internationales, en cette matière, ont pris depuis cinquante années. M. Sapey fait mention d'une déclaration du mois de juin 1831, par laquelle le gouvernement français se serait engagé à ne demander et à n'accorder, dorénavant, aucune extradition. D'après M. Mangin (1), qui en a parlé le premier, cette déclaration aurait été adressée à la Suisse. Nous n'en avons trouvé le texte nulle part. L'existence en paraît d'autant plus douteuse que, deux ans plus tard, en septembre 1833, le gouvernement français passait avec le gouvernement suisse un arrangement pour effacer de la convention d'extradition de 1 828 les crimes contre la sûreté de l'État ; toutes les autres stipulations du traité étaient maintenues en vigueur. On sait que, depuis lors, le gouvernement français s'est toujours montré favorable à la pratique des extraditions et a con-
(1) De l'extradition en matière criminelle. Revue étrangère, t. ÏV, p. 92.
tribué, pour la meilleare part, à en déterminer les règles. On remarquera enfin que M. Sapey ne parait pas même admettre qu'il puisse y avoir, pour le pays requis, un droit d'autoriser l'extradition de l'individu réclamé ; il constate que des extraditions sont effectuées ; mais, ce n'est, à ses yeux, qu'un usage fondé sur l'intérêt commun des nations, un usage barbare et rien de plus.
Pinheiro-Ferreira (1) va plus loin : il prétend démontrer que l'État requis n'a pas le droit de livrer Tindividu réclamé.
Voyons les arguments présentés à l'appui de cette thèse.
On part de ce principe « que nul gouvernement, nul peuple « n'a le droit de défendre à l'étranger inoffensif la libre entrée de « son territoire. » On ajoute qu'il doit y jouir de tous les droits civils, à l'égal des nationaux. D'où l'on tire la conséquence qu'il est justiciable des tribunaux du pays pour toutes les contestations où il est intéressé, même pour des affaires passées entre lui et un autre étranger en pays étranger. En effet, dit-on, la raison de la compétence des juges n'est que la paix du pays. « Si les parties pouvaient en venir à un accord sans Tinterai vention d'un tiers, il n'y aurait aucun besoin déjuges; mais, « lorsqu'une des parties s'opiniàtre à refuser à l'autre ce que « celle-ci aurait le droit d'exiger d'elle, et ne lui laisse d'autre « moyen de l'y amener qu'en employant la force, la paix publique « serait troublée, si la loi n'y avait pas pourvu ainsi qu'elle a fait. « Elle a donc enjoint aux parties, qui ne sauraient s'accorder sur « leurs différends, de s'en rapporter à la décision des juges, en « qui elles et la nation avaient de la confiance; et, dès lors, ces « juges ont été revêtus de toute la compétence pour être saisis des « affaires qui, d'après les lois de leur institution, leur seraient « déférées. Or, cette raison de la compétence n'a pas moins lieu- « pour les étrangers arrivés dans le pays que pour les nationaux « qui n'en sont jamais sortis. » Que le poursuivant soit un particulier ou un gouvernement, peu importe I La loi locale, qui ne lui permet pas de se faire justice à lui-même , serait inique, si elle ne lui assurait un moyen d'obtenir la réparation qui lui est due.
Suflîra-t-il au pays de refuge de renvo^'er les deux parties devant les tribunaux de leur pays? Nullement : il porterait ainsi atteinte au droit qu'a l'étranger de séjourner librement partout où il veut, « aussi longtemps qu'il n'abuse pas de ce droit en apportant pré-
(1) Revue étrangère, 1. 1, p. 65. Observations sur la loi belge du 1*» octobre 1833