CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES
» judice aux légitimes intérêts soit des individus, soit de l'État.
« Ainsi , quelle que soit la cause, civile ou criminelle, qui doive « donner lieu à une poursuite contre Fétrangér, la partie inté- • ressëe, national ou étranger, ne saurait être repoussée par les «t tribunaux du pays sans un déni de Justice. »
D'après cela, on doit conclure « que jamais il ne peut y avoir < lieu à extradition, si ce n'est dans 7e. cas où le défendeur serait « convaincu d'avoir volontairement contracté une obligation de « service personnel, qu'il ne ,lui est pas possible de racheter... » Hormis ce cas, tout ce que les parties plaignantes ont droit « d'exiger, c'est qu'une réparation leur soit faite par le réfugié ; et, « les autorités judiciaires du pays où il a cherché asile ne pouvant « pas s*y refuser, elles peuvent et doivent condamner le cou- <t pable, mais non pas le chasser du pays pour aller se faire juger c ailleurs. »
Telles sont, dans leur enchaînement, les idées qui constituent le fond de cette argumentation»
Nous ne nous attarderons pas à vérifier s'il est vrai , comme on le soutient, que la juridiction [locale soit toujours compétente, même pour connaître d'une infraction commise à l'étranger par un étranger. Chacun sait que c'est là une théorie fort contestable, fort contestée, et qui n'a été admise par le droit positif que dans des cas exceptionnels. Admettons, si on le veut, qu'elle soit fondée : la question qui nous préoccupe n'y est pas intéressée. Tout au plus eu pourrait-on conclure que la justice n'aurait pas à souffrir du refus opposé par TÉtat requis aux demandes d'extradition. Mais, de ce que cet Etat serait compétent pour juger le réfugié, il ne s'ensuit point qu'il n'ait pas le droit de le livrer, pour le faire juger par une autre justice compétente.
On pose en principe, il est vrai, que tout homme a le droit de résider sur le territoire qu'il lui plaît de choisir, et que l'autorité de ce territoire n'a pas le droit de l'en repousser. C'est là l'objection véritable et unique que rencontre le droit d'extradition.
Mais ce principe , qui est la négation même du droit d'extradition, n'est nullement établi. L'auteur du système ne le formule qu'avec des réserves qui en affaiblissent singulièrement la valeur, si elles ne l'anéantissent pas. « Nul gouvernement, dit-il, n'a le a droit de défendre à l'étranger inoffensif la libre entrée de son « territoire. » Et plus loin : L'étranger a le droit de séjourner partout où il veut, « aussi longtemps qu'il n'abuse pas de ce droit,
«• en apportant préjudice aux légitimes intérêts soit des individas^ « soit de l'État. » Lorsqu'il s'agit d'extradition , n'est-ce pas le cas d'appliquer ces réserves? L'individu réclamé, coupable ou présumé tel , n'est pas un étranger inoffensif. Cet individu , par sa seule présence, apporte préjudice aux légitimes intérêts des nationaux et de l'État. Donc l'État a le droit de lui refuser l'accès de son territoire.
Mais il faut aller plus loin. Gomme tout individu , comme tout être organisé, l'État a le droit de veiller à sa propre conservation. Il est donc fondé à repousser l'étranger dont la présence serait un danger. Que ce danger consiste dans les actes qui sont à redouter de la paFt de l'étranger, dans le mauvais exemple qu'il donnerait, ou dans les réclamations qu'il pourrait susciter de la part des nations étrangères, il n'importe I II ne s'agit point ici de générosité, ni de sentiment. Il s'agit du droit strict, qui appartient au pays de refuge. Eh bien I ce pays a incontestablement le droit de repousser un hôte dangereux. L'expulsion ou l'extradition est, dans ce cas, une loi de conservation. Il n'est donc pas exact de dire qu'un individu a le droit de résider partout où il lui plaît.
Ainsi s'écroule l'échafaudage élevé par les adversaires de l'extradition : d'une part, l'individu réclamé n'a aucun droit propre à opposer à l'État qui le livre;; et, d'autre part, cet État, en autorisant l'extradition, use d'un droit qu'il puise dans l'intérêt même de sa conservation.
Cependant, la démonstration du droit d- extradition, tirée du seul intérêt de conservation de l'État requis, n'a pas paru complètement satisfaisante. Aujourd'hui surtout que l'extradition est étendue aux moindres délits, il serait difficile d'en justifier toujours l'application par des considérations de salut. Et puis. Tinté* rêt, quelque majeur qu'il soit, ne suffit pas pour créer le droit. Il a donc fallu établir le droit d'extradition sur des bases plus solides.
Plusieurs systèmes ont été proposés.
Pbemieu sYSTè!dE. — Uu premier système, remarquable par son extrême simplicité, a été imaginé par la Cour de cassation en 1827. Voici dans quelles circonstances :
Des poursuites étaient dirigées contre la comtesse de La Granville, pour avoir favorisé l'évasion d'une femme arrêtée et détenue en France en vertu d'une ordonnance royale, qui avait accordé son extradition à la Belgique. Un pourvoi en cassation fut formé