LOI DU 4«' OCTOBRE 4833 SUR LES EXTRADITIONS
« ART. 6. — 11 sera expressément stipulé dans ces traités (traités d'extradition) que Tétranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Textradition , ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites. »