‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 255 sur 292 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

4. Si rindividu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s*est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation , soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des fidts poursuivis y ainsi que la pénalité applicable à ces faits. Les pièces seront accompagnées du signalement de l'individu réclamé.

6. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été , s'il y a lieu , consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposera l'extradition.

Dans tous les cas , le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à celte demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

7. L'ettradition ne poujra avoir lieu que pour la poursuite et la puni- \ tion des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou | le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans I aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique anté- [ rieur à l'extradition, ni pour aucun des crimes ou délits noD prévus pa(> la présente convention.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

9. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

40. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le

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tëmoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui loi sera faite; et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

4 4 . Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous Tobligation de renvoyer les criminels et les pièces.

4 %, Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restito* tion des pièces de conviction et documents.

43. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication ; elle continuera à être en vigueur pendant cinq années. Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées^ dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectife l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris , le 43« jour du mois de novembre de l'an de grâce 4855.

(L. S.) Signé : À. Walbwski.

(L. S.) igné : Hubneb.

CONVENTION AnOlTIONNBLUS DU 42 FÉVRISn 4869.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Au* triche et roi apostolique de Hongrie, ayant jugé utile de compléter, par une convention additionnelle, les stipulations de la convention conchie eutre la France et l'Autriche , le 43 novembre 4855, pour l'extraditioii réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence M. Félix, marquis de la Valette, sénateur de l'Empire, membre de son conseil privé, grand* croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre de Saint» Etienne de Hongrie, etc., etc., son ministre des Affaires étrangères ;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi apostolique de Hongrie, Son Excellence M. le prince Richard de Mettemich-Winneburg, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie,

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