ET BADE
Depuis la signature de la convention du 27 juin 4 844 , entre la France et le Grand-Duché de Bade , pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, il a été reconnu que, dans l'intérêt d'une répression plus efficace, il y aurait lieu de comprendre au nombre des crimes pouvant donner lieu à l'extradition , ceux qui suivent , savoir :
4<» Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe &gé de moins de onze ans;
2o Le crime d'abus de confiance , lorsque les laits auront été accompagnés de circonstances qui leur impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays.
En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le ministre et secrétaire d'État au déparlement des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille déclaration émanée du ministre d'État de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de S. A. R. le Régent de Bade; et il a été entendu que cette déclaration aurait la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la convention du 27 juin 4844. Il a été également entendu que, de part et d'autre, ladite déclaration recevrait la publicité propre à chacun des deux pays.
Fait à Paris , ce 47 novembre 4 854 (4).
Signé : Droutn de Lhuts.
(1) La contre-déclaration badoise porte la. date du 27 novembre i8&4«
bàdb. 479
DÉCLARATION DU 4 MABS 4868.
Dans le but d'assurer d'une manière plus efficace Tarrestation des criminels dont l'extradition serait demandée en vertu du traité d'extradition conclu entre la France et le Grand-Duché de Bade, le 27 juin 4844, et dans le but de mettre, en outre, la convention additionnelle conclue à ce sujet , le 47 novembre 4 854 , en harmonie avec le Code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 43 mai 4863 , il a été convenu entre les deux gouvernements ce qui suit, par la présente déclaration :
4 <> Chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pay< poursuivis pour attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence sur des enfants de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de treize ans.
2** L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le Grand-Duché de Bade , pour l'un des faits prévus par les conventions d'extradition et la présente déclaration intervenues entre les deux pays, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
3<» L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe , de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquell'inculpé se sera réfugié.
io L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée par une autorité judiciaire ou administrative de l'antre pays.
5<* L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les
* règles voulues par la législation du gouvernement requis ; elle cessera
d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a
été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la
demande d'extradition du détenu.
En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille déclaration émanée du président du ministère de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, et il a été entendu que cette déclaration aura la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la convention du 27 juin 4844, et qu'elle aura la même durée que les conventions d'extradition auxquelles elle se rapporte.
Fait à Paris, le 4 mars 4868.
i^foUSTIER.
480 LIVRE m. TRAITÉS.