BAVIÈRE
Le gouveraement de Sa Majesté TEmpereur des Français et le gouver^ Dément de Sa Majesté le Roi de Bavière, désirant, d*un commun accord, conclure une convention à Teffet de régler Textradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français , le sieur Nompère de Ghampagny, marquis de Gadore, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de Tordre du Lion de Zaehringen, etc., etc., etc., son chambellan et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Bavière ;
Et Sa Majesté le Roi de Bavière, son ministre d'État, de la maison royale et des affaires étrangères, le prince Glovis de Hohenlohe-Schillingsfiirst, duc de Ratibor, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Bavière, grand-croix de l'ordre de Sain t-Ë tienne, de l'ordre de Saint- Grégoire, de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg, de l'ordre du Lion néeclandais et de l'ordre de la Maison Emestine, etc., etc., etc. ;
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I^'. Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Bavière s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre , à l'exception de leurs nationaux , les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents de l'un des deux pays, pour les crimes et délits énuméiés dans l'article ci-après , et réfugiés des possessions continentales ou coloniales françaises en Bavière, ou de Bavière dans les possessions continentales ou coloniales françaises.
t. 4 <» Assassinat (art. 296 , G. P.] ;
«o Parricide (art. Î99, G. P.);
3<» Infanticide (art. 300, G. P.); .
i^ Empoisonnement (art. 304 , G. P.) ;
5» Meurtre (art. «95, G. P.);
6« Avortement ( art. 347, G. P.) ;
7» Viol (art. 332, §§ 4* et 2, G. P.);
8* Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne 4'un enfant âgé de moins de douze ans; tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence (art. 334 , 332, §§ 3 et 4, 333, C.P.);
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9<* Proxénétisme dans les cas prévus à la fois par la législation des deux pays (art. 334 et 335 , C. P.) ;
40<» Enlèveinent de mineurs; séquestration ou détention illégale des personnes (art 344 à 344 , 354 à 357, C. P.) ;
4 4 <> Exposition d*enfants au-dessous de Tàge de sept ans accomplis (art. 349 à 353, C. P.);
4 2» Bigamie (art. 340, G. P.);
430 Coups et blessures volontaires, soit aux père et mère légitimes ou naturels, soit aux autres ascendants légitimes; castration ; coups et blés* sures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de Tusage de membre, cécité, perle d*un œil ou autres infirmités permanentes; administration de subsUnces nuisibles à la santé (art. 309, '340, 342, 346, 347 §§ 4 et5, C. P.);
4 i^ Menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés , avec ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition; extorsions (art. 305, 307, 308 et 400, G. P.],
4 5<» Incendie volontaire; destruction au moyen de la poudre ou de semblables matières (art. 434, 435, G. P.) ;
46« Vol (art. 379, 384 à 386, 387 , 388 à 398, 404 , C. P.) ;
M° Escroquerie et fraudes dans les ventes d'obje(s mobiliers (art. 405, 423 et 424, G. P. — Loi des 40-27 mars 4854) ;
4 80 Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption (art. 469 à 474, 477 à483, 406 à 408, G. P.);
49<> Falsification de monnaies; introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant cours légal ;
Gontrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission , mise en circulation ou usage de ces effets , billets ou titres contrefaits ou falsifiés ;
Gontrefaçon ou folsification de sceaux de l'État et de tous timbres ou poinçons autorisés par les gouvernements respectifs , alors même que la fabrication , contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition ;
Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée ; usage des divers faux (art. 4 32 à 4 3 i , 4 39 à 4 44 , 4 45 à 448, 450 et 454, G. P.);
20<* Faux témoignage; subornation de témoins, d'experts ou d'interr prêtes; faux serment (art. 364 à 366, G. P.) ;
24<' Dénonciations calomnieuses (art. 373, G. P.);
22<> Banqueroute frauduleuse (art. 402, § 2, 403, G. P.);
23<> Banqueroute simple (art. 402 , § 3 , G. P.) ;
24« Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une
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voie ferrée ou de communicaUoos télégraphiques (lois des 45 juillet 4815 et 27 décembre 4854);
%ISp Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobUière ou immobilière (art. 437, 439 à 442, 444, 448, 454 , 453, 454, 456, C. P.);
26<* Empoisçnnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs (art. 452, C. P.).
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.
En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les casprévus ci- dessus :
4 . Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement.
2. Pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, diaprés la loi du pays rédamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.
Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir Ken qne lorsque le fait similaire sera qualifié comme crime ou délit d'après la législation du pays à qui la demande est adressée, et à condition que ce fait soit, d'après cette même législation, passible au moins des peines correctionnelles fixées par l'alinéa précédent.
3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voiediplomaliqiie.
5. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention devra être arrêté préventivement sur Texhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
L'arrestation provisoire devra également être eflectuée sur avis transmis par la poste on par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États , mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires ou investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des afiaires étran*
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gères des moUfs qui Fauraient portée à surseoir à Tarrestation réclamée. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis : elle cessera d'être Biaîntenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à Tarticle 4, de la demande de livrer le détenu.
6. Quand il y aura lieu à extradition , tous les objets slaisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante , soit que Textradition puisse s'effectuer, Taccusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
7. L'extradition ne sera accordée que sur la production , soit d'un arrêt ou jugement de condamnation , soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition , soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date, ainsi que la pénalité applicable à cesfoits.
Les pièces seront y autant que possible,. accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la convention, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.
8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié , son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi on détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'in* dividu soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations. •
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Ëtats
ASi LIVRE III. TRAITÉS.
pour la même infraction , Textradition sera accordée à celui sur le territoire duquel Finfraction aura été commise.
9. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition , à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à Tarticle t et que le gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins de consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.
L'extradition , sans préjudice des réserves contenues dans les articles 3 et 40, autorisera toutefois l'examen et, par suite, la répression des crimes ou délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé principal et constituant, soit une circonstance aggravante du même fait, soit une modification aggravante des chefs de l'accusation primitive.
40. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s*est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.
44. Les frais occasionnels par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et lo transport des individus qui doivent être extradés, ainsi que des objets mentionnés dans Tarticle 6 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.
42. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence à la requête du ministère public.
Les hautes parties contractantes se réservent toutefois le droit de décliner la communication de preuves et l'exécution de commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité d'un de leurs sujets prévenu d'une infraction devant les tribunaux de l'État requérant.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.
43. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de Tautre pays, sans engager ia responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authenticité.
A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête , par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistral expéditeur, avec son visa, Toriginal constatant la notification.
44. Si, dans une cause pénale, la comparution personneile d'un témoin