‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 263 sur 292 · DÉCLARATION DU 23 JUIN · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DU 23 JUIN

Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit : Les individus mis en prévention ou en accusation ou condamnés du chef de recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à Tarticle t de la convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 29 avril 4 869, seront respectivement livrés dans les formes et suivant les règles prescrites par ladite convention.

La présente déclaration aura la même valeur et la même durée que si elle eût été insérée mot à mot dans ladite convention.

Fait en double, à Paris, le 23 juin 4870.

Signé : Gramont.

Signé : Betbns.

Sa Majesté le Roi des Français et le Sénat de la ville libre et anséatique de Brème , étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste, marquis deTallenay, commandeur de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne , commandeur de l'Ordre de SaintrGrégoire de Rome, et de l'Ordre de la Conception de Portugal, officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand-ducales de Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des villes libres et anséatiques; .

Et le Sënat de la ville libre et anséatique de Brème, le sieur Jean- Gbarles-Frëdëric Gildemeister, docteur en droit et membre du Sénat de Brème ;

Lesquels, après s'être communique leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 4*'. Les gouvernements français et brèmois s'engagent, par la présente convention , à se livrer réciproquement chacun , à l'exception de ses citoyens et habitants , les individus réfugiés de Brème en France ou de France à Brème, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour l'un des crimes ci-après énumérés :

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre,

viol , attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;

V* Incendie ;

3<> Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui , dans le pays auquel l'extradition est demandée , ne sont point punis de peines afflictives et infamantes ;

4<* Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5» Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ;

6^ Faux témoignage dans les cas où il entraine peine afflictive et infamante ;

1^ Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent , d'après la législation des deux pays, l'application, au moins, de la peine de réclusion ;

S*" Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés, au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans les cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers , son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant Tau ton té compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production , soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre

acte judiciaire équivalent , c'est-à-dire constatant les poursuites et faisant connaître la nature du crime qui lui est impute. • 6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerne par l'autorité compétente , demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n^aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté, si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans Tarticle 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame , il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s opposer à l'extraditioD.

Dans tous les cas , le gouvernement saisi de la demande d'exlraditioii restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à Ion pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être dans aucun cas poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition , ou pour aucun fait connexe à un semblable délit , ni pour aucuns des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les fiaits imputés, la poursuite ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et; les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.

14. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

42. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Brème , le 4 0 juillet 4 847 .

(L. S.) Signé : marquis de Tallbnat.

(L.S.) St^n^ : GlLDEMBISTBR.

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