CHILI
GONYBNTION.DU 14 AVRIL 4860.
Le gottvernemeot de Sa Majesté TEmpereur des Français et le gouvernemeot de la Répablique du Chili, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Mathieu Limperani, son chargé d'affoires et consul général au Chili ;
Son Excellence le Président de la République du Chili, M. Francisco* Xavier Ovalle, citoyen de ladite République ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 4^» Lb gouvernement impérial de France et le gouvernement de la République du Chili s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Chili en France et de France au Chili, qui seraient poursuivis oh condamnés par les tribunaux compétents pour les crimes énoncés ci-après.
L'extradition devra se demander par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consul général que chacun des deux gouvernements aura accrédité auprès de l'autre.
Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :
1<* Assassinat;
2« Homicide , à moins qu'il n'ait été commis dans le cas de légitime défense ou par imprudence ;
3» Parricide;
4® Infanticide;
50 Empoisonnement;
6« Avortement;
70 Castration;
8« Viol ;
d<^ Association de malfaiteurs ;
4 0« Extorsion de titres et de signatures ;
44<» Incendie volontaire;
4t^ Vol commis avec violence, escalade, effraction ou autre circonstance aggravante lui donnant le caractère de crime ou de vol qualifié et le rendant punissable par les lois des deux pays d'une peine afflictive m infamante;
430 Faux en écritures publiques ou authentiques de documents privés, dé valeurs ou billets de banque, de titres de la dette publique de chacun des deux gouvernements, de mandats, effets ou rescriptions ou autres
effets de commerce; mais ne seront pas compris dans ces faux ceux qai, suivant la législation du pays dans lequel ils se commettraient , ne sont point punissables d'une peine aflOictive ou infamante;
44<* Fabrication, introduction ou circulation de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie et des sceaux ou timbres de l'État dans les empreintes pour lettres ou autres effets publics, comme aussi émission ou circulation de ces effets contrefaits ou altérés;
45'» Contrefaçon des coins et sceaux de TËtat servant à monnayer ou à marquer les matières métalliques ;
46» Soustraction de fonds publics et concussions commises par des fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où ces délits seraient punissables d'une peine aiïïictive ou infamante, suivant la législation du pays où ils auraient été commis ;
M° Banqueroute ou faillite frauduleuse;
48» Baraterie, dans le cas où les faits qui la constituent,' et la législation du pays auquel appartient le bâtiment, en rendent les auteurs passibles d'une peine afflictive ou infamante ;
49<» Insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les individus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du bâtiment ou l'auraient livré à des pirates ;
20<> Soustraction frauduleuse des fonds, argent, titres ou effets appartenant â une compagnie ou société industrielle ou commerciale ou autre corporation, par une personne employée chez elle ou ayant sa confiance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou corporation est légalement établie et que les lois punissent ces crimes d'une peine infamante. L'extradition s'appliquera aux individus accusés ou condamnés comme auteurs ou complices desdils crimes.
Art. 3. L'extradition ne sera accordée qu'au cas où la demande en viendra accompagnée, soit d'une sentence de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou d'un autre document ayant au moins la même force, et pourvu que l'expédition de ces documents soit faite par les tribunaux compétents et dans la forme prescrite par la législation du pays qui la demande.
L'État qui demande l'extradition devra joindre aussi le signalement de l'individu réclamé, et indiquer également la nature et la gravité dos faits à lui imputés, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Art. 4. Nonobstant la stipulation faite dans l'article précédent, chacun des deux gouvernements pourra demander par la voie diplomatique l'arrestation immédiate et provisoire d'un fugitif, en s'engageant à présenter dans le terme de six mois ou moins, s*il était possible, les documents justificatifs d'une demande formelle d'extradition. Le gouvernement à qui sera adressée cette demande, pourra accorder ou refuser l'arrestation à sa volonté, et, en aucun cas, il ne l'accordera» s'il s'agit d'un prévenu n'étant pas citoyen du pays qui le réclame.