DÉCLARATION DU 23 JUIN
Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit : Les individus mis en prévention ou en accusation ou condamnés du chef de recèlement des objets obtenus à Faide d*un des crimes ou délits énumérés à Tar licle 2 de la convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 29 avril 4869, seront respectivement livrés dans les formes et suivant les règles prescrites par ladite convention.
La présente déclaration aura la même valeur et la même durée que si elle eût été insérée mot à mot dans ladite convention.
Fait en double, à Paris, le 23 juin 4870.
Signé : Gramont.
Signé : Betens.
convention du 40 juillet 4847.
Sa Majesté le Roi des Français et le Sénat de la ville libre et anséatique de Brème , étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, commandeur de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de rOrdre d'Isabelle-la- Catholique d'Espagne, commandeur de l'Ordre de SaiDtp<irégoire de Rome, et de l'Ordre de la Conception de Portugal, officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand-ducales de Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des villes libres et anséatiques ; .
Et le Sénat de la ville libre et aoséatique de Brème, le sieur Jean- Charles-Frédéric Gildemeister, docteur en droit et membre du Sénat de Brème;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Art. 4*'. Les gouvernements français et brèmois s'engagent, par la présente convention , à se livrer réciproquement chacun , à l'exception de ses citoyens et habitants , les individus réfugiés de Brème en France ou de France à Brème, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour Tun des crimes ci-après énumérés :
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 1« Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre,
viol , attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;
30 Incendie ;
3<> Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics , mais non compris les faux qui , dans le pays auquel l'extradition est demandée , ne sont point punis de peines afflictives et infamantes ;
40 Fabrication et émission de fausse monnaie ;
5° Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ;
6® Faux témoignage dans les cas où il entraine peine af&ictive et infamante ;
1^ Vol , lorsqu'il à été accompagné de circonstances qui entraînent , d'après la législation des deux pays, l'application, au moins, de la peine de réclusion ;
8" Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;
9^ Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés, au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
i. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans les cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant Tautorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production , soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre
crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation , soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites dirigées contre l'accusé et faisant connaître la nature du crime qui lui est imputé.
6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra , sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente , demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation -ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.
L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois^ la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.
7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande de l'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé; soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.
8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée, ne pourra êlre, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, on pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
9. L'extradition ne pourra avoif lieu si, depuis les Daits imputés y la poursuite on la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu est réfugié.
40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.
4 4 . La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.
42. La- présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de Tuii des deux gouvernements.
BESSE (grand-duché de). 509
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double , et y ont apposé le sceau de leurs arme?.
Fait à Uamboui^, le 5 février 4848.
(L. S.) Signé : M'» de Tallenay.
(L. S.] Signé : Banks.
HESSE (gband-duché de).
convention du 26 janvier 4853.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le grandduc de Hesse et du Rhin, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs , savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, le comte de Marescalchi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de François i^' des Deux-Siciles et de la branche Ernestine de Saxo;
Et Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, le baron de Dalwigk,' président du conseil des ministres, président du ministère de la Maison et des affaires étrangères, ainsi que du ministère de l'intérieur, chevalier de l'ordre de Louis de Hesse, commandeur de Tordre de Philippele-Magnanime de Hesse, grand-croix de Tordre de la Couronne de fer d'Autriche , grand officier de Tordre de la Légion d'honneur de France, chevalier de Tordre de Saint-Jean de Prusse, commandeur de Tordre du Lion de Zaehringen ;
Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des articles suivants :
Art. 4*'. Les gouvernements français et hessois s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement , chacun à Texception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans le grand-duché jde Hesse, et du grand-duché de Hesse en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour Tun des crinles ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
S. Les crimes à raison desquels Text;radition sera accordée sont les suivants :
4* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;
ft* Coups et blessures volontaires, dans les cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes;
3* Incendie ;
io Faux en écriture authentique ou de commerce , et en écriture privée , y compris la contrefaçon des billels de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point , suivant la loi française, punis de peines afflictives et infamantes ;
50 Fabrication et émission de fausse monnaie, 'Contrefoçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ;
6<> Contrefaçon de poinçons de TÊtat servant à marquer les matières d'or et d'argent ;
1^ Faux témoignage en matière criminelle, faux témoignage et faux serment en matière civile ;
8« Subornation de témoins;
9<> Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, d'après la législation française; abus de confiance domestique ; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et inikmantes.
40<> Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu , lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine. -
Dans le. cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droite devant l'autorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production , soit d'un arrêt de condamnation , soit d'un arrêt de mise en accusation , soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition , ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis , ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
6. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Ëtats contractants qui le réclame , il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire
HESSE (grand-duché DE). 511
connaître les motifs qu'il pourrait aroir de s'opposer à TextraditioD. Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, ei de livrer le prévenu pour âtrejugë, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.
7. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si , depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation , la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge des deux gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.
Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires sont à la charge de l'Etat qui réclame l'extradition.
4 0. Lorsque, dans la. poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renonceront à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.
44. Si , dans une cause pénale , la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordô des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
42. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières, ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Les gouvernements respectifs renoncent , de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leur territoire respectif, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.
43. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication. .
4 4. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'ex-
piration de six mois après déclaration contraire de la part de Tun des deux gouvememenls.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, nous , plénipotentiaires de Sa Majesté TEmpereur des Français et de Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, avons signé la présente convention en double original , et y avons apposé le sceau de nos armes.
Fait à Darmstadt, le vingt-sixième jour de janvier. Tan de grâce 4853.
(L. S.) Signé : Marescalchi.
(L. S.) Signé : Baron de Dalwigk.