‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 267 sur 292 · ARTICLE ADDITIONNEL DU 40 FÉVRIER · texte numérisé non relu

ARTICLE ADDITIONNEL DU 40 FÉVRIER

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les stipulalions des traités entre la France et les États-Unis d'Amérloue, du 9 novembre 4843 et du 24 février 4845, pour l'extradition mutuelle des criminels, et actuellement en vigueur entre les deux gouvernements, comprendront non-seulement les personnes accusées des crimes qui y sont mentionnés, mais aussi les personnes accusées des crimes suivants , soit comme principales, accessoires ou complices, nommément : de fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d'autres papiers ayant cours comme monnaie; de détournement des fonds, monnaie ou pro priélé de toute société ou corporation , par toute personne employée par elle ou remplissant pour elle un emploi de confiance , quand une telle s ociété ou corporation aura été légalement constituée et que la peine légale pour ces crimes est infamante.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé en triple le présent article et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington , le 40 février 4858.

Signé : Sartigbs.

Signé : Louis Cass.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté la reine duRoyaame- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectives, que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés,

Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires^ à TefTet de conclure dans ce but une convention , savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Àulaire , pair de France, grand officier de Tordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre deLéopold de Belgique, son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté la reipe du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George, comte de Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lorc) Haddo, Methlick, Tarvis et KelHe, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon , et principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

Art. 1«'. 11 est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal français d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre , pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

En conséquence, l'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de la -justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande-Bretagne , énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable; et elle ne sera effectuée, de la part du gouvernement

Elle sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition , à Paris, le 29 avril 4869.

(L. S.) Signé : Là Valette.

(L. S.) Signé : Bbtens.

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